Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 3
Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire.
L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique.
Alexandre Lallet, rapporteur public La SMABTP dispose en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française d'un agent spécial d'assurances, habilité par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code des assurances pour en être « préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique » dans ces territoires. […] Mais l'article R. 741-2 du code de justice administrative 1 n'exige à peine d'irrégularité que la mention du nom des parties. […] Vous avez précisé que l'habilitation d'un agent spécial dans un territoire donné, en application de l'article R. 322-4 du code des assurances, […]
Lire la suite…C'est l'article Lp.15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, qui détermine les règles de territorialité en matière d'impôt sur les sociétés, qui est en cause ici. […] Rappelons que l'article 107 de la loi organique prévoit que les lois du pays de Nouvelle-Calédonie peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité selon les règles prévues aux articles 23-1 et suivants du l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, […] Ces conditions sont remplies en l'espèce. […] Collin), qui concernait déjà la Nouvelle-Calédonie, vous avez jugé que l'habilitation d'un agent spécial, en application de l'article R. 322-4 du code des assurances, ne suffit pas, […]
Lire la suite…[…] Considérant que selon l'article R. 322-4 du code des assurances : Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française…, elle doit obtenir l'habilitation, […] Considérant que, si le gouvernement soutient qu'il suffit que le pouvoir d'engager la société soit conféré à l'agent spécial prévu à l'article R. 311-4 du code des assurances, même si celui-ci n'en fait aucun usage, pour qu'existe un établissement stable au sens des dispositions de la convention franco-calédonienne, […]
[…] – la constitution du 4 octobre 1958 ; […] 18. Par ailleurs, le code des assurances en son article R. 322- 4 prévoit que : « Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, (…), elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire./ L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique ».
[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 322-4 du code des assurances dispose : Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous branches (d'assurances) mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française , elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef du territoire, d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire ;
Alexandre Lallet, rapporteur public La SMABTP dispose en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française d'un agent spécial d'assurances, habilité par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code des assurances pour en être « préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique » dans ces territoires. […] Mais l'article R. 741-2 du code de justice administrative 1 n'exige à peine d'irrégularité que la mention du nom des parties. […] Vous avez précisé que l'habilitation d'un agent spécial dans un territoire donné, en application de l'article R. 322-4 du code des assurances, […]
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