Caducité de la déclaration d'appel
Décisions
La notification de conclusions contenant un appel incident par la partie intimée à la partie appelante dont la déclaration d'appel encourt la caducité faute de signification de ses conclusions d'appel dans le délai requis ne peut faire échec à la sanction procédurale spécifique prévue par l'article 908 du code de procédure civile.
[…] débouté M. Y… d'une demande de récompense portant sur une certaine somme et renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement de l'acte de partage ; que M me X… a relevé appel de cette décision et M. Y… appel incident ; […] le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 avril 2012, a constaté la caducité de l'appel principal contre le jugement au fond du 10 octobre 2011, M me X… n'ayant pas conclu dans les trois mois ; […] par une autre ordonnance du 11 juin 2013, le conseiller de la mise en état a jugé recevable l'appel incident de M. Y… contre le jugement au fond du 10 octobre 2011 mais déclaré irrecevable son appel principal contre le jugement rendu sur l'omission de statuer ; […]
[…] Par conséquent, c'est sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable qu'une cour d'appel, dont l'arrêt doit être approuvé, prononce la caducité d'une déclaration d'appel après avoir constaté que l'appelant s'était borné, dans le délai prévu par l'article 911, à signifier ses conclusions à l'intimé lui-même, alors que l'avocat de ce dernier avait, préalablement à cette signification, notifié sa constitution à l'avocat de l'appelant
Si l'obligation de communication simultanée des conclusions et des pièces dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, prévue à l'article R. 311-26, poursuit l'objectif d'intérêt général de célérité de la procédure d'appel en matière d'expropriation, la caducité de la déclaration d'appel, qui s'attache à la production tardive des pièces lorsque les conclusions ont été communiquées dans le délai, apparaît disproportionnée au regard du droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
[…] 1°/ que l'irrégularité de la notification entre avocats est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte de procédure que sur justification d'un grief ; que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 janvier 2012, l'arrêt attaqué a relevé que les appelants avaient irrégulièrement notifié le 18 avril 2012 leurs conclusions aux intimés par le RPVA puis en a déduit que ces écritures étaient irrecevables de sorte que les appelants s'étaient abstenus de conclure dans le délai légal et que la caducité de leur déclaration d'appel devait être prononcée ; qu'en statuant ainsi, […]
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2016), que la société Biomass concept (la société créancière) a déclaré une créance à la procédure de sauvegarde de la société Humal, ouverte le 8 août 2013 ; que cette dernière a formé appel de l'ordonnance d'admission de la créance ; que le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel, au motif que la société Humal n'avait pas signifié ses conclusions d'appel à son mandataire judiciaire, qui n'était pas constitué, dans le délai d'un mois prescrit par l'article 911 du code de procédure civile ;
[…] signification tant de la déclaration d'appel que des conclusions subséquentes avant l'expiration des délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas à rechercher si l'irrégularité a causé ou non un grief à l'intimé dès lors que la sanction, à savoir la caducité, est encourue au titre non pas d'un vice de forme mais de l'absence de signification des actes.
[…] Attendu que les consorts A… font grief à l'arrêt de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel dans le litige les opposant à M me R…, représentée par sa tutrice, et aux sociétés Cardif assurance vie, MAAF et GIE Afer, alors, selon le moyen :
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2013) et les productions, que M. X… a relevé appel, par déclaration du 18 avril 2012, d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la société Furuno France ; qu'ayant conclu le 19 juillet 2012 au soutien de son appel, il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de l'appel ;
Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui constate cette caducité au motif que la simple transmission entre avocats des conclusions par télécopie, procédé qui ne figure pas parmi les formes admissibles de notification, constitue une notification irrégulière qui est sanctionnée, non par la nullité de ces conclusions, […] Attendu que pour déclarer caduque la déclaration d'appel, la cour d'appel, après avoir relevé que le délai de l'article 908 du code de procédure civile augmenté du délai prévu par l'article 911-2, la partie appelante étant domiciliée hors de France, […]
pendant 7 jours
Commentaires
Principes : 1) Lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier doit en aviser l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. 2) si la signification n'a pas été effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe, cet appel devient caduc. […] Question : A partir de quel moment commence à courir ce délai d'un mois : à compter de la date de l'émission de l'avis du greffe ou à compter de sa réception par son destinataire, l'avocat de l'appelant (qui contestait avoir reçu cet avis) ? Réponse : La signification doit alors être effectuée, […]
Lire la suite…Je croyais d'ailleurs l'avoir décelé dans les derniers arrêts de la Cour de cassation, qui parlait de caducité de l'appel, et non de caducité de la déclaration d'appel. […] Bingo ! […] , chacune des instances conserve sa propre autonomie de sorte que la caducité affectant l'une d'elles n'affecte pas l'autre ; que l'appelant qui a déposé deux déclarations d'appel successives peut abandonner la première déclaration qui devient ainsi caduque et ne conclure que pour la seconde, alors que la jonction des deux appels a été prononcée ; que dès lors que le second appel a été fait dans le délai, la caducité affectant la première déclaration n'affecte pas la seconde ; […]
Lire la suite…URBANISME – Expropriation pour cause d'utilité publique : caducité de la déclaration d'appel et excès de pouvoir Cass. civ 3ème du 15 février 2024, n° 22-23.245 Dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption urbain, un litige sur le prix entre le propriétaire du bien préempté et le préempteur a donné l'occasion à la Cour de cassation d'apporter des précisions sur les pouvoirs du président de chambre saisie d'un appel, notamment sur l'impossibilité de prononcer la caducité d'une déclaration d'appel au regard des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Devant la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une telle décision, […]
Lire la suite…Caducité de la déclaration d'appel dans la procédure sans représentation obligatoire Une cour d'appel ne peut retenir la sanction de caducité de la déclaration d'appel dans une procédure sans représentation obligatoire. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL ou l'interprétation stricte de la "cause étrangère" Mis en ligne en décembre 2014 Le Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 (dit Décret Magendi) a profondément remodelé la procédure d'appel. Parmi les innovations majeures, la mise en place d'un délai pour conclure suite à l'enregistrement de la déclaration d'appel. […] 20 jours après la déclaration d'appel, a empêché le délai de déféré de courir, l'appelant n'ayant pas été informé de la caducité de son appel. […] Faute d'une telle régularisation papier, les juridictions n'hésitent pas à appliquer la sanction de la caducité de l'appel ou de l'irrecevabilité des conclusions (Cour d'appel Paris, […]
Lire la suite…Une cour d'appel ne peut retenir la sanction de caducité de la déclaration d'appel dans une procédure sans représentation obligatoire. À voir le nombre de caducités et d'irrecevabilités prononcées depuis l'entrée en vigueur des décrets Magendie et du décret du 6 mai 2017, on en oublierait presque que certaines procédures échappent à ces sanctions devant la cour d'appel. C'est sans doute l'écueil de la cour d'appel de Bourges et des parties dans cette affaire. […] Ceux-ci forment deux déclarations d'appel contre le jugement et le conseiller de la mise en état prononce la caducité partielle de l'une des déclarations d'appel par ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'un déféré. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat
[…] A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la
Article 911 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Article 911-1 du Code de procédure civileAbrogé
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Article 906-1 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 3 : La procédure à bref délai
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Article 906-3 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 3 : La procédure à bref délai
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Article 913-8 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état
[…] 5° La caducité de la déclaration d'appel. […]
Article 908 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Article 500-1 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
- Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. […]
Article 468 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XIV : Le jugement
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section II : Le défaut de comparution
- Sous-section I : Le jugement contradictoire
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 903 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat
Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.