Résumé de la juridiction
Critique sans aucune précision de la composition de la juridiction – Pas d’omission dans les visas de la décision attaquée – Intervention volontaire recevable – La juridiction a, à tort, décidé que l’appel contre sa décision aurait un caractère suspensif alors qu’elle avait été saisie en application de l’article L.4113-14 du code de la santé publique qui l’interdit – Article R.4127-204 du code de la santé publique – Risques sanitaires majeurs et d’une particulière gravité présentés par le cabinet dentaire et par le comportement du praticien.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 19 janv. 2017, n° 2542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2542 |
| Dispositif : | Rejet de la requête du praticien / Réformation de la décision attaquée / Interdiction d'exercer pendant un an (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant 7 mois dont 3 mois avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 22 décembre 2016
Décision rendue publique par affichage le 19 janvier 2017
Affaire : Docteur J.R.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2542/2547/2547bis/2548
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 6 septembre 2016 sous le numéro 2542, présentée pour le Docteur J.R., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision, en date du 31 août 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace, saisie par le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Alsace Champagne-Ardenne et Lorraine, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant sept mois dont trois mois avec sursis et, à titre subsidiaire, à ce que la sanction qui serait retenue soit en totalité assortie du sursis, par les motifs que le mémoire d’intervention du conseil départemental n’a pas été visé par la chambre disciplinaire de première instance, ce qui ne donne aucune date certaine à la réception de ses écritures ; que ce mémoire a été transmis au conseil du Docteur R. deux jours avant l’audience et aurait dû être rejeté comme tardif ; que la composition de la juridiction de première instance n’a pas été régulière dès lors que n’a pas été respectée l’obligation suivant laquelle aucun des assesseurs composant ladite chambre ne doit avoir connu l’affaire ou avoir participé aux débats du conseil départemental ou même avoir été présent lors de la session du conseil départemental ; que le conseil départemental avait contrôlé le cabinet du Docteur R. en 2013 et qu’aucune critique n’a été émise à la suite de la vérification ; que seulement deux jours ouvrables après la réunion dans les locaux de l’Agence régionale de santé (ARS), soit le 5 juillet, toutes les recommandations prescrites par l’Agence étaient mises en œuvre par le Docteur R. et que malgré cela la suspension a été maintenue ; que cette sanction est d’autant moins justifiée qu’après quarante ans d’exercice le praticien n’a jamais eu la moindre condamnation de la part de son Ordre ; que la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale retient dans des cas similaires des sanctions allant au plus à deux mois d’interdiction d’exercer ; que la juridiction devrait considérer que les deux mois de suspension déjà subis par le Docteur R. ont déjà constitué une lourde sanction ;
2°) la requête, enregistrée le 27 septembre 2016 sous le numéro 2547 et le 29 septembre 2016 sous le numéro 2547 bis, présentée pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes du Bas-Rhin, dont l’adresse est 10 rue de Leicester, 67000 Strasbourg et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace en date du 31 août 2016 sanctionnant le Docteur
R. d’une interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste d’une durée de sept mois dont trois mois avec sursis et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit retenue, par les motifs que la visite du cabinet dentaire du Docteur R. par l’ARS a révélé de très graves manquements du praticien dans le processus de stérilisation, étant au surplus précisé que le Docteur
R. a lui-même déclaré avoir une pratique essentiellement implantaire ; que la sanction décidée en première instance n’apparaît pas proportionnée à la gravité des faits commis et, au surplus, non reconnus par le Docteur R. qui n’a pas pris la mesure de ses manquements ; que les premiers juges ayant été saisis en application des dispositions de l’article L.4113-14 du code de la santé publique l’appel contre leur décision ne pouvait avoir un effet suspensif ; que les manquements et non conformités imputables au Docteur R. ont été parfaitement mis en évidence lors de l’inspection diligentée par l’ARS ; qu’il a été relevé que le Docteur R. s’abstenait de mettre en œuvre les 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS référentiels spécifiques à sa profession visant à prévenir le risque infectieux et à mettre en place l’environnement technique minimal requis pour la réalisation sécurisée des actes d’implantologie ;
que l’intéressé n’a pas contesté les constatations effectuées par l’ARS et n’a aucunement remédié aux manquements et aux non-conformités qui persistent actuellement ; que les visites du conseil départemental au cabinet du Docteur R. courant septembre 2013 et avril 2014 avaient mis en évidence une absence de respect des normes de la chaine de décontamination auxquelles il aurait été remédié ; que les manquements imputables au praticien comportent incontestablement une mise en danger des patients, de son personnel et de lui-même ; qu’il convient de prendre en compte la gravité, la durée et la persistance de ces manquements ;
3°) la requête, enregistrée le 30 septembre 2016 sous le numéro 2548, présentée par l’Agence régionale de santé d’Alsace Champagne-Ardenne et Lorraine, dont l’adresse est 3 boulevard
Joffre, CS 80071, 54036 Nancy Cedex et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace en date du 31 août 2016 sanctionnant le Docteur R. d’une interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste d’une durée de sept mois dont trois mois avec sursis et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit retenue, par les motifs que la sanction décidée en première instance est manifestement insuffisante et que c’est juridiquement à tort que la décision des premiers juges a indiqué que l’appel avait un caractère suspensif ; que l’inspection réalisée par l’ARS a mis en évidence que les conditions de sécurité indispensables à la prise en charge des patients n’étaient pas assurées par le Docteur R. et que, tout particulièrement, il existait une absence récurrente de stérilisation du matériel réutilisable en chirurgie dentaire et implantaire ; que le praticien, ayant exercé pendant plus de quarante ans, se devait de connaître a minima les règles de base de la stérilisation des instruments qu’il utilise quotidiennement ; que, contrairement à ce que l’intéressé soutient, il n’a pas suivi en 2008 une formation continue portant sur toutes les matières et notamment en hygiène et décontamination ;
que toutes les demandes d’amélioration et/ou de mise en conformité n’ont pas été satisfaites ; que la sanction retenue devra porter sur les manquements relevés le jour de l’inspection et devra tenir compte de la gravité qu’ils revêtent et du fait que le praticien ne semble toujours pas avoir pris la mesure des faits qui lui sont reprochés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2016, présenté par l’Agence régionale de santé d’Alsace Champagne-Ardenne et Lorraine, et tendant au rejet de l’appel formé par le Docteur R.
contre la décision susvisée du 31 août 2016 de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace par les motifs qu’il y a une absence de garantie définitive de la prévention du risque infectieux du fait en particulier des manquements récurrents du
Docteur R. portant sur le processus de stérilisation ; que les pièces justificatives transmises par le praticien les 5 juillet, 18 juillet et 12 août 2016 comportent des incohérences et des manques ; que les témoignages recueillis lors de l’inspection par l’ARS le 17 juin 2016 viennent corroborer les constats de l’ARS et confirment l’existence d’une discordance avec les affirmations du Docteur R. ;
que les critiques faites par celui-ci sur les conditions de réalisation de l’inspection de l’ARS ne sont pas fondées ; que la décision de suspension relevait du directeur général de l’ARS et a été prise dès que la fin du travail de contrôle a été acquise ; que les envois effectués par le praticien en juillet 2016 ne permettaient pas la levée de la suspension d’exercer avant l’audience de la chambre disciplinaire de première instance ; qu’il y a encore à ce jour une absence d’adhésion du praticien aux bonnes pratiques professionnelles et à la réglementation en matière d’hygiène et de stérilisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2016, présenté pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et tendant, d’une part, aux mêmes fins que sa requête, d’autre part, au rejet de l’appel du Docteur R., et, enfin, à ce que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par les 2.
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Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2016, présenté pour le Docteur R. et tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce qu’il soit sursis à statuer et à ce que soient rejetés les appels de l’ARS et du conseil départemental par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête et, en outre, par les motifs que le praticien a saisi le juge administratif d’une requête qui a été rejetée par ordonnance au motif que le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.4113-14 du code de la santé publique n’était pas paru ; que le Conseil d’Etat est saisi du dossier et qu’il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision et dans l’attente des investigations pénales menées à la suite de la plainte de l’ARS ; que l’activité professionnelle du Docteur R. n’a jamais constitué un danger pour ses patients ; que toutes les assistantes ont indiqué que la chaine de stérilisation était parfaitement respectée ; que le cabinet du Docteur R. est aujourd’hui à la pointe de ce que l’on peut trouver en matière d’hygiène et de stérilisation ; que de nombreux praticiens ont témoigné en faveur du Docteur R. ; que ses formations ont été continues pendant toute sa carrière professionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2016, présenté pour le Docteur R. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le stérilisateur GETINGE prévoit un cycle court programmé par le fabricant afin de permettre une stérilisation rapide ; que ce cycle est utilisé dans de nombreux cas, notamment lors d’un afflux de blessés dans les structures hospitalières ; que le Docteur R. avait malencontreusement le sentiment que ce cycle lui permettait d’assurer une stérilisation parfaite de ses instruments ; qu’ainsi l’on ne se trouve pas dans un cas de négligence absolue par absence totale de décontamination ; que, depuis l’intervention de l’ARS, toutes les modifications ont été aussitôt apportées ; que le requérant prie la juridiction de statuer avec bienveillance sur les faits de la cause ; que les précisions apportées sur les actes réalisés durant les jours sélectionnés de façon aléatoire par les contrôleurs de l’ARS et sur les stérilisations permettront à la juridiction de statuer en connaissance de cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIÈRE, les observations du
Docteur J.R., assisté de Maître Philippe R. BESSIS, avocat, les observations du Docteur Christine
CONSTANS, présidente du conseil départemental de l’Ordre du Bas-Rhin, assistée de Maître Arnaud
FRIEDERICH, avocat, et les observations du Docteur Nathalie HAMBOURGER, dûment mandatée par le directeur de l’ARS Alsace Champagne-Ardenne et Lorraine, assistée de Maître Julien SCHAEFFER, avocat ;
- le Docteur R. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête du Docteur J.R., la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et la requête de l’Agence régionale de santé d’Alsace ChampagneArdenne et Lorraine sont dirigées contre la même décision, en date du 31 août 2016, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- Sur la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer :
3.
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Considérant, en premier lieu, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer au motif que le Docteur R.
aurait engagé devant le tribunal administratif puis devant le Conseil d’Etat une procédure à l’encontre de la décision de l’Agence régionale de santé le suspendant temporairement de son activité ;
Considérant, en second lieu, que l’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale ; que, par suite, il n’y a pas lieu non plus de surseoir à statuer « dans l’attente des investigations pénales menées suite à la plainte de l’Agence régionale de santé sur les mêmes fondements que la plainte disciplinaire » ;
- Sur la composition de la juridiction de première instance :
Considérant que si le Docteur R. conteste la composition de la chambre disciplinaire de première instance en soutenant qu’aucun des assesseurs composant celle-ci « ne doit avoir connu l’affaire ou avoir participé aux débats du conseil départemental ou même avoir été présent lors de la session dudit conseil départemental », il n’a assorti cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée ; qu’un tel moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Docteur R., le mémoire produit en première instance par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin a été visé par la juridiction de première instance, laquelle a expressément mentionné sa date d’enregistrement au 19 août 2016 ; qu’ainsi la critique formulée à ce sujet par le Docteur R. manque en fait ;
- Sur la recevabilité du mémoire produit en première instance par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin :
Considérant que la circonstance que le mémoire « en intervention volontaire » du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, enregistré ainsi qu’il vient d’être dit le 19 août 2016, ait été communiqué au conseil du Docteur R. le 23 août 2016, soit trois jours avant l’audience qui s’est tenue le 25 août 2016, n’a pas été de nature à rendre irrecevable ladite intervention volontaire ;
- Sur la portée de la décision rendue en première instance :
Considérant qu’alors que l’article L.4122-3 du code de la santé publique dispose que « (…) L’appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en application de l’article L.4113-14 », les premiers juges ont décidé, par l’article 3 de leur décision, que l’appel contre celle-ci aurait un caractère suspensif alors qu’ils avaient été saisis en application de l’article L.4113-14 du code de la santé publique ; que leur décision est donc entachée sur ce point d’une erreur de droit et qu’il convient, en conséquence, d’annuler cet article 3 ;
Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-204 du code de la santé publique : « Le chirurgiendentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre et faire prendre par ses adjoints et assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit (…) » ;
Considérant qu’il résulte des constatations faites lors de l’inspection inopinée du cabinet dentaire du
Docteur R. le 17 juin 2016 par deux médecins inspecteurs de l’Agence régionale de sante (ARS) d’Alsace Champagne-Ardenne et Lorraine, auxquels étaient associés la Présidente du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et un membre dudit conseil départemental, constatations qui ne sont pas sérieusement contestées par le Docteur R. et qui ont un caractère probant, que celui-ci ne mettait pas en œuvre les référentiels spécifiques à sa profession visant, d’une part, à prévenir le risque infectieux en lien avec la pratique de l’art dentaire et, d’autre part, à mettre en place l’environnement technique minimal requis pour la réalisation sécurisée des actes d’implantologie que le Docteur R. pratiquait quasi quotidiennement ;
4.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS qu’il a été spécialement constaté un défaut de stérilisation du matériel réutilisable en chirurgie dentaire et, notamment, implantaire ; que le Docteur R. utilisait un cycle de stérilisation inadapté à la chirurgie bucco-dentaire ne permettant pas le maintien d’une température de 134°C en plateau pendant au moins 18 minutes ; qu’il a été constaté aussi une absence de procédures écrites de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables et une absence de procédure relative au respect des précautions d’hygiène standards ; que le défaut de conformité aux bonnes pratiques professionnelles des étapes de pré-désinfection et de nettoyage précédant la stérilisation des dispositifs médicaux stérilisables rendait ladite stérilisation inefficace ; qu’il a été constaté également, lors de la visite d’inspection, l’absence de traçabilité de stérilisation sur les boîtes ou sachets de dispositifs médicaux critiques réutilisables, le Docteur R. ayant été dans l’incapacité de présenter aux inspecteurs un seul dispositif médical réutilisable en sachet ou en boîte correctement étiqueté ; qu’alors que, le jour de l’inspection, des patients étaient programmés jusqu’à 17 heures, aucun pack stérile pour soins dentaires n’a pu être présenté lors de la visite intervenue à 16 heures ;
qu’une partie des dispositifs médicaux étaient stockés en vrac, sans enveloppe de protection, dans les tiroirs de la salle de soins, ces tiroirs étant tachés de projections générées notamment lors de la réalisation de soins dentaires ; que le cabinet dentaire n’étant équipé que d’une seule trousse et d’un seul contre-angle d’implantologie il résulte aussi des constatations faites que, lors de la journée d’inspection, les soins d’implantologie dispensés au second patient ont été effectués avec du matériel non stérile et qu’un même constat pouvait être fait pour les journées des 10 mars et 20 mai 2016 ; que le cycle de stérilisation « prion », cycle de stérilisation recommandé en France, nécessitant un temps de fonctionnement de 42 minutes de l’autoclave utilisé par le Docteur R., durée à laquelle il faut ajouter les étapes préliminaires, la stérilisation du matériel d’implantologie était impossible entre deux patients reçus consécutivement et que le praticien s’est trouvé dans cette situation au moins pour les journées du 21 mai et du 7 juin 2016 ; qu’il y a lieu de relever également que la salle de soins de la zone technique dédiée au traitement des dispositifs médicaux et la gestion des produits de santé ne respectaient pas les bonnes pratiques professionnelles ;
qu’enfin et au surplus le praticien et son assistante dentaire n’avaient pas suivi une formation continue récente en matière de prévention des risques infectieux ;
Considérant que de tels manquements suscitant des risques sanitaires majeurs doivent être regardés comme d’une particulière gravité ; que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de celle-ci et qu’il y a lieu de porter à un an la durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qu’ils ont infligée au Docteur R. ;
- Sur les frais exposés par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner le Docteur R. à payer au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur J.R. est rejetée.
Article 2 :
L’article 3 de la décision, en date du 31 août 2016, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace est annulé.
Article 3 :
La durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée au Docteur J.R. par la décision, en date du 31 août 2016, de la chambre disciplinaire de première instance l’Ordre des chirurgiensdentistes de la région Alsace est portée à un an. Cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
5.
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Article 4 :
L’article 2 de la décision, en date du 31 août 2016, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 5 :
Les conclusions du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du
Bas-Rhin tendant à ce que le Docteur J.R. soit condamné à lui payer la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui sont rejetées.
Article 6 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur J.R., chirurgien-dentiste,
- à Maître Philippe R. BESSIS, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin,
- à Maître Arnaud FRIEDERICH, avocat,
- au directeur de l’ARS Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine,
- à Maître Julien SCHAEFFER, avocat
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Alsace,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Délibéré en son audience du 22 décembre 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs FOURNIER, LUGUET, MIRISCH, MOLLA, ROUCHÈS et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 19 janvier 2017.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6.
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