Article R322-5 du Code des assurances
Article R322-4-1
Article R322-6
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

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Décisions6

1Cour d'appel de Limoges, 8 février 2016, n° 15/00585Confirmation

[…] ' Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 600,00 € […] En effet, le mandataire du conseil d'administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l'article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, […] dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue ». En outre l'article R 322-55-1 du Code des assurances précise que « Les fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites.

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 1er juin 2010, n° 0900288Annulation

[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il est soutenu que le capital social de la SOCIETE MAXIMA était inférieur au montant fixé par l'article R. 322-5 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 27 février 2004 ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'article L. 321-1 que l'agrément est accordé, sur la demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance et pour une ou plusieurs opérations de ces branches, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 mars 1994, 97263, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R 321-6 du code des assurances, toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit notamment comporter un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est authentique, le procès verbal de l'assemblée générale constitutive et deux exemplaires des statuts ; que l'article R 322-5 du même code exige que « chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'action en numéraire souscrit par lui » ;

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