Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance.
Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 480 000 euros.
Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
[…] ' Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 600,00 € […] En effet, le mandataire du conseil d'administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l'article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, […] dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue ». En outre l'article R 322-55-1 du Code des assurances précise que « Les fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites.
[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il est soutenu que le capital social de la SOCIETE MAXIMA était inférieur au montant fixé par l'article R. 322-5 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 27 février 2004 ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'article L. 321-1 que l'agrément est accordé, sur la demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance et pour une ou plusieurs opérations de ces branches, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R 321-6 du code des assurances, toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit notamment comporter un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est authentique, le procès verbal de l'assemblée générale constitutive et deux exemplaires des statuts ; que l'article R 322-5 du même code exige que « chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'action en numéraire souscrit par lui » ;