Rejet 23 juillet 1976
Résumé de la juridiction
Une décision administrative créatrice de droits peut, lorsqu’elle est entachée d’illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai du recours contentieux n’est pas expiré ou que le juge, saisi d’un tel recours formé dans le délai légal, n’a pas statué. Même si la notification de cette décision à la personne au profit de laquelle des droits sont susceptibles de naître a entraîné l’expiration du délai de recours, en ce qui concerne cette personne, le défaut de publication de ladite décision empêche le délai dont s’agit de courir à l’égard des tiers, lesquels conservent la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux. La décision ne pouvant, dès lors, être réputée avoir acquis un caractère définitif, l’administration peut légalement en ce cas, et même si aucun recours n’a en fait été exercé par un tiers intéressé, rapporter d’office à tout moment la décision entachée d’illégalité [RJ1]. En l’espèce, arrêté titularisant illégalement un agent communal.
Arrêté titularisant un agent communal. Ni sa publication aux registres des délibérations et des arrêtés du conseil municipal ni l’inscription de l’intéressé sur la liste des électeurs à la commission paritaire intercommunale du personnel municipal n’ont constitué des mesures de publicité susceptibles de faire courir le délai du recours contentieux à l’égard des tiers.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 23 juil. 1976, n° 96294, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 96294 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 12 juin 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007656534 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1976:96294.19760723 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dutheillet de Lamothe |
| Rapporteur public : | M. Franc |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur pauillac x… , demeurant a cayenne guyane , route de baduel p.K.5, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 14 aout 1974 et 14 mars 1975 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 12 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de cayenne a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete en date du 10 janvier 1974 par lequel le maire de cayenne a rapporte un arrete n. 113 du 13 mars 1965 le titularisant comme ouvrier professionnel, ensemble annuler pour exces de pouvoir ledit arrete;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code des tribunaux administratifs; vu le code general des impots;
Considerant qu’une decision administrative creatrice de droits peut, lorsqu’elle est entachee d’illegalite, etre rapportee par son auteur tant que le delai du recours contentieux n’est pas expire ou que le juge, saisi d’un tel recours forme dans le delai legal, n’a pas statue; que, meme si la notification de cette decision a la personne au profit de laquelle des droits sont susceptibles de naitre a entraine l’expiration du delai de recours, en ce qui concerne cette personne, le defaut de publication de ladite decision empeche le delai dont s’agit de courir a l’egard des tiers, lesquels conservent la possibilite de former un recours gracieux ou contentieux; que la decision ne pouvant, des lors, etre reputee avoir acquis un caractere definitif, l’administration peut legalement en ce cas, et meme si aucun recours n’a en fait ete exerce par un tiers interesse, rapporter d’office a tout moment la decision entachee d’illegalite;
Considerant que l’arrete du 13 mars 1965 par lequel le maire de cayenne a titularise comme ouvrier professionnel le sieur y…, declare illegal par une decision du conseil d’etat statuant au contentieux en date du 18 juillet 1973, n’a ete ni notifie, ni publie; que si le recours gracieux par lequel le sieur y… a demande le 9 juin 1967 au maire de cayenne l’execution de l’arrete du 13 mars 1965 a fait courir a son encontre le delai du recours contentieux contre ledit arrete, ni sa publication aux registres des deliberations et des arretes du conseil municipal de cayenne, a la supposer etablie, ni l’inscription du sieur y… sur la liste des electeurs a la commission paritaire intercommunale du personnel municipal, n’ont constitue des mesures suppletives de publicite susceptibles de faire courir le delai du recours contentieux a l’egard des tiers; que, des lors, le maire de cayenne a pu legalement, par son arrete en date du 10 janvier 1974, rapporter l’arrete illegal du 13 mars 1965 qui n’avait pas acquis un caractere definitif. Que, par suite, le sieur y… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete du maire de cayenne en date du 10 janvier 1974;
Decide : article 1er.- la requete du sieur y… est rejetee. article 2.- le sieur y… supportera les depens exposes devant le conseil d’etat. article 3.- expedition de la presente decision sera transmise au secretaire d’etat aux departements et territoires d’outre-mer.
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