Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 12
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne peut être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.
Il est remis un titre à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire.
La société est tenue d'informer au moins une fois par an chaque sociétaire du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds social complémentaire.
[…] dispositions respectivement prévues par les articles L. 312-8-1, L. 313-50-2 et L. 322-3 du Code monétaire et financier et par l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ; […] titres participatifs, titres subordonnés, certificats mutualistes ou certificats paritaires tels que visés aux articles R. 322-79, R. 322-80-1 et R. 322-163 (point VIII) du Code des assurances, R. 931-1-29 (point VIII), R. […] et R. 931-3-51 du Code de la sécurité sociale et R. 115-4 (point VIII), […] 80. la demande visant à recalculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise ou d'un groupe dont l'ACPR est contrôleur de groupe, […]
[…] -150 (V) Modifie Code des assurances - art. R322 -161 (V) Modifie Code des assurances - art. R322 -163 (V) Modifie Code des assurances - art. R322 -73 (V) Modifie Code des assurances - art. R322 -78 (V) Modifie Code des assurances - art. R322 -79 (M) Modifie Code des assurances - art. R322-80 […]
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