Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 20/05663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 9 novembre 2020, N° F19/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05663 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZGU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F19/00094
APPELANTE :
E.U.R.L. [N] EXPERTISE, inscrite au RCS de Carcassonne sous le n° 519 639 306, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [Y] [G] [N], gérante domiciliée en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE :
Madame [M] [B]
née le 13 Novembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y]-[G] [N], expert-comptable exerçait son activité au sein de trois cabinets différents :
o en nom propre ;
o au sein d’une EURL, dénommée [N] Expertise ;
o au sein d’une SASU, dénommée [N] Conseil.
Le 05/02/2021, Mme [Y]-[G] [N] a cédé le droit de présentation de clientèle du cabinet où elle exerçait en nom propre à l’EURL [N] Expertise, à effet du 01/01/2021.
Madame [B] a été initialement engagée par l’entreprise individuelle [Y]-[G] [N] à compter du 8 septembre 2014, en qualité d’employée de bureau, niveau 5, coefficient 150 de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Elle a occupé ce poste jusqu’au 17 avril 2015 moyennant une rémunération horaire brute de 9,53 euros.
Le 1er septembre 2015, Madame [B] a été engagée par la SARL [N] Sarciat et Associés, devenue l’EURL [N] Expertise, toujours en qualité d’employée de bureau, niveau 5, coefficient 150 de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.457,52 euros.
Le 6 juin 2017, Madame [B] a été réembauchée par l’entreprise individuelle [Y]-[G] [N], en qualité d’employée comptable, niveau 5, coefficient 180, dans le cadre d’un nouveau contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.540,24 euros.
Parallèlement à cette nouvelle embauche, un avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l’EURL [N] Expertise ramenait la durée du temps de travail de la salariée au sein de cette dernière entreprise à 5 heures par semaine.
Madame [B] justifiait ainsi, en définitive, de deux contrats de travail :
o l’un avec l’entreprise individuelle [Y]-[G] [N] pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures
o l’autre avec l’EURL [N] Expertise pour un temps de travail de 5 heures par semaine.
Le 30 août 2018, une proposition de rupture conventionnelle avec effet envisagé au 6 octobre 2018, était faite à madame [B] à la fois par l’EURL [N] Expertise et par madame [Y]-[G] [N].
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2018.
Le 3 septembre 2018 madame [Y]-[G] [N] d’une part, l’EURL [N] Expertise d’autre part convoquaient madame [M] [B] à des entretiens préalables à un licenciement respectivement prévus à 14 heures et 15 heures 30 le 3 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 septembre 2018, madame [Y]-[G] [N] notifiait à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Madame [B] a saisi le Conseil de prud’hommes de Carcassonne d’une unique requête déposée le 4 septembre 2019, d’une part, aux fins de condamnation de madame [Y]-[G] [N], à lui payer une somme de 7.847,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, d’autre part, aux fins de condamnation de l’EURL [N] Expertise à lui payer une somme de 917,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié. Elle réclamait également la condamnation de la SASU [N] Conseil à lui payer une somme de 8990,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Elle sollicitait par ailleurs la condamnation in solidum de madame [Y]-[G] [N], de l’EURL [N] Expertise et de la SASU [N] Conseil à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la tardiveté de perception de ses indemnités journalières complémentaires ainsi que la condamnation in solidum de madame [Y]-[G] [N], de l’EURL [N] Expertise et de la SASU [N] Conseil à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un unique jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Carcassonne, rejetant la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, disait sans cause réelle et sérieuse les licenciement de Madame [M] [B] par Madame [Y]-[G] [N] et par l’EURL [N] Expertise. Il condamnait Madame [Y]-[G] [N] à payer à Madame [M] [B] une somme de 7847,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. Il condamnait l’EURL [N] Expertise à payer à Madame [M] [B] une somme de 917,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. Il condamnait in solidum l’EURL [N] Expertise et Madame [Y]-[G] [N] à payer à Madame [M] [B] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la tardiveté de versement des indemnités journalières complémentaires. Il condamnait enfin in solidum l’EURL [N] Expertise, Madame [Y]-[G] [N] et la SASU [N] Conseil à payer à Madame [M] [B] une somme de 1250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il ordonnait enfin le remboursement par l’EURL [N] Expertise et Madame [Y]-[G] [N] à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à Madame [B] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Le 11 décembre 2020, l’EURL [N] Expertise a interjeté appel des seules condamnations prononcées à son encontre par le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne dans une instance enregistrée sous le n°20/05663.
Le 11 mars 2021, l’ EURL [N] Expertise notifiait par RPVA ses conclusions au fond.
Le 4 juin 2021 Madame [B] notifiait par RPVA ses conclusions d’intimée.
Le 5 décembre 2023, l’EURL [N] Expertise a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête aux fins de nullité des conclusions notifiées par Madame [B] le 4 juin 2021.
Par ordonnance du 3 mai 2024 qui n’a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état rejetait la requête aux fins de nullité des conclusions notifiées par Madame [B] le 4 juin 2021 et constatait que les demandes formées par Madame [B] dans ses conclusions à l’encontre de l’EURL [N] Expertise étaient recevables.
Aux termes de ses dernières écritures d’appelante notifiées par RPVA le 11 mars 2021, l’EURL [N] Expertise conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, à l’absence de solidarité financière entre Madame [Y]-[G] [N] et l’EURL [N] Expertise ainsi qu’à la condamnation de Madame [B] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 juin 2021, Madame [M] [B] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EURL [N] Expertise à lui payer une somme de 917,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ainsi qu’en ce qu’il a condamné in solidum Madame [Y]-[G] [N] et l’EURL [N] Expertise à lui payer une somme de 1250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut en revanche à l’infirmation du jugement entrepris quant au montant alloué par le premier juge à titre de dommages-intérêts en raison de la tardiveté de versement des indemnités journalières complémentaires qu’elle demande à voir porté à la somme de 1000 euros dans le cadre d’une condamnation in solidum de Madame [Y]-[G] [N] et de l’EURL [N] Expertise.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande de dommages-intérêts pour tardiveté du versement d’indemnités journalières complémentaires.
En application de l’article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
En vertu de l’article R 323-10 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit, en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, adresser à la caisse de sécurité sociale une attestation de salaire.
En l’espèce le premier juge a fait droit à la demande aux motifs suivants : "Madame [B] [M] demande le versement de la somme de 1.000 € d’indemnités journalières complémentaires pour déclaration tardive auprès de la prévoyance. En l’espèce, la demande de l’employeur a certes été envoyée près d’un mois après l’arrêt maladie mais le retard ne justifie pas une indemnité de 1.000€. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne dit qu’il sera fait droit à sa demande à hauteur de 500€".
L’employeur, qui se prévaut des dispositions conventionnelles fait valoir à titre principal que si le versement a tardé, ce retard ne lui est pas imputable.
La convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux compte à laquelle se réfère l’employeur prévoit une garantie de ressources en cas de maladie selon les dispositions suivantes :
« Après 1 an d’ancienneté dans le cabinet, les salaires sont maintenus aux employés et cadres absents pour maladie, accident du travail ou accident non professionnel dans les conditions ci-après :
Le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;
La durée totale des arrêts de travail, y compris les délais de carence définis à l’alinéa suivant donnant droit aux indemnités, ne pourra excéder 30 jours calendaires par maladie ou accident du travail. Si plusieurs congés de maladie ou d’accident du travail donnant lieu à indemnisation au titre du présent article interviennent au cours d’une même année civile, la durée totale d’indemnisation ne pourra excéder 30 jours calendaires ;
L’indemnité nette sera calculée pour compléter, à compter du quatrième jour calendaire d’absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’à concurrence du salaire net qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé pendant la même période ;
Pour le personnel rémunéré proportionnellement, l’indemnité définie à l’alinéa précédent sera calculée sur la base d’un salaire net correspondant à la rémunération nette moyenne des 12 derniers mois de travail précédant le mois de l’arrêt de travail.
La convention collective prévoit également qu’en cas d’absence entraînant une incapacité de travail d’une durée supérieure à 1 mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale. Cette indemnité sera versée à compter du 31e jour d’arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d’incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
En l’espèce, la convention collective prévoit qu’en cas d’arrêt de travail pour maladie dûment constatée, le salarié percevra, à condition d’être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu’il aurait gagnée s’il avait continué à travailler, sous déduction des prestations qu’il perçoit des organismes de sécurité sociale et qu’au-delà du 30e jour il a droit à une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières. Il en résulte, que passé le délai de carence de trois jours, la salariée pouvait prétendre, en sa qualité d’assurée sociale, et en application des dispositions conventionnelles, au maintien, dès le quatrième jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte et que passé le 30e jour elle pouvait prétendre, également en sa qualité d’assurée sociale, et en application des mêmes dispositions conventionnelles à une indemnité journalière brute d’un montant égal à 80 % du salaire brut.
Or, si l’employeur justifie de la réception de l’arrêt de travail de la salariée au 31 août 2018, il ne démontre pas avoir accompli de diligences avant le 28 septembre 2018, date à laquelle il sollicitait l’ouverture d’un dossier de sinistre auprès de la prévoyance et la transmission par la salariée de son relevé d’indemnités journalières et s’il justifie avoir été destinataire au plus tard le 28 septembre 2018 de la prolongation d’arrêt de travail de la salariée jusqu’au 12 octobre 2018, les pièces qu’il produit démontrent qu’il a attendu le 25 octobre 2018 pour solliciter de la salariée un relevé d’indemnités journalières en lui indiquant que son salaire ne pourrait être régularisé sans retour de sa part. C’est pourquoi, tandis que la salariée pouvait prétendre dès le quatrième jour au maintien de son salaire en cas d’incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvrait droit à prise en charge au titre du régime spécial et qu’au-delà du 30e jour elle pouvait prétendre, également en sa qualité d’assurée sociale, et en application des mêmes dispositions conventionnelles à une indemnité journalière brute d’un montant égal à 80 % du salaire brut, le retard de paiement est à l’origine d’un préjudice pour la salariée imputable à l’employeur.
Chacun des employeurs de madame [B] étant des personnes morales distinctes ayant conclu avec la salariée des contrats de travail distincts, ils n’ont pas contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage, ce dont il résulte que les condamnations prononcées ne peuvent conduire qu’à réparation distincte des fautes respectives éventuelles de chaque employeur.
L’EURL [N] Expertise fait valoir subsidiairement que la salariée ne produit aucun détail de son préjudice à cet égard. Or, la salariée ne produit en effet aucun élément justificatif de celui-ci. Il en résulte que compte tenu du montant de salaire dont elle était privée au titre d’un contrat de 5 heures de travail par semaine, le montant des dommages-intérêts qu’il convient de condamner l’EURL [N] Expertise à lui payer sera ramené à un montant de 100 euros.
>Sur le licenciement
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par une mauvaise qualité du travail, une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, en raison d’une incompétence professionnelle ou d’une inadaptation à l’emploi. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission, si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables, et si le salarié a bénéficié d’une formation suffisante pour permettre son adaptation à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.
>
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Madame,
Je fais suite à la convocation à entretien préalable qui vous a été adressée le 03/09 en vue d’un entretien qui s’est tenu effectivement le 13/09 dernier et dans le cadre duquel vous étiez accompagnée.
Les éléments de discussion lors de cet entretien ne m’ont pas permis un réexamen de la situation, raison pour laquelle je suis amenée par la présente à vous notifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Cette mesure est justifiée par un certain nombre de problèmes liés à l’accomplissement de vos fonctions professionnelles, qui se sont multipliées en fréquence et en gravité, ce qui ne me laisse pas d’autre choix qu’une rupture de nos relations contractuelles.
Ainsi, et à titre d’exemple :
Dossier [Z] : j’ai dû vous adresser, le 15/03/2018, un mail afin que les échanges avec votre collègue, Monsieur [H], chargé des comptabilités des sociétés, puisse se faire intelligemment, ce qui n’était jusqu’alors pas le cas. A ce jour, deux dossiers ne sont toujours pas déposés auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Carcassonne (dossiers BRICOLAGE SERVICE et CARBONNEL VINILOCATION), tandis qu’un dossier « LA VIGNE D’ULYSSE » n’a même pas été initié, dossiers sur lesquels nous sommes donc totalement hors délai !
Il en est de même du dossier de Mr [E], « ESCALIERS MOULINS », dossier non commencé donc forcément non déposé dans les délais.
Dans le même esprit, après avoir réalisé un dépôt non conforme, vous n’avez réalisé aucun suivi pour régulariser la situation. Il en va ainsi sur le client SCI ALEXANDRE. Nous avons reçu, en effet, une réclamation du greffe du Tribunal de commerce de CARCASSONNE en date du 17/05/2018. Cette réclamation n’a pas été traitée avant votre départ en congé et pas non plus par la suite, soit près de 4 mois après le courrier du Greffe. Nous avons la même difficulté dans le dossier SCI GLORIEUX BIOT, où la réclamation du greffe n’a pas été traitée et où, faute d’un rangement correct du dossier, il nous est impossible, en l’état, d’avoir une idée de son état d’avancement!
Ces erreurs, fautes d’inattention, manque d’implication, à répétition, s’expliquent sans doute par le caractère particulièrement désordonné de votre bureau où les dossiers sont stockés sans être rangés, sans être à disposition des autres Collaborateurs ou de moi-même, situation dans laquelle vous ne respectez pas les procédures et où j’attendais que vous fassiez preuve d’un minimum d’initiatives après plusieurs remarques de ma part.
Par ailleurs, et alors que je vous ai rappelé, comme à vos collègues, l’importance d’une bonne saisie des temps passés et de la bonne imputation de ce temps dans les dossiers pour notre facturation, vous réalisez des saisies de temps « anarchiques » avec de mauvaises affectations qui posent des problèmes dans le suivi de la rentabilité du dossier, mais également une tâche ou vous passez régulièrement le double du temps nécessaire à vos collègues.
Par ailleurs, et toujours sur ce sujet, alors que vous êtes payée à hauteur de 40 heures hebdomadaires globales sur la structure d’expertise comptable [N] [Y] [G] (pour 35 heures) et sur la société [N] EXPERTISE (pour 5 heures), il s’avère que sur la foi des « temps passés '' vous ne travaillez que 35 heures en tout (1073,37 heures entre le 01/01/2018 et le 31/08/2018, selon vos propres » temps passés '') et non 40 heures par semaine, 5 heures n’étant pas travaillées depuis le début d’année, soit un manque à gagner important.
Tous ces éléments, parfaitement en phase les uns vis-à-vis des autres, démontrent une absence totale d’implication, un désintérêt pour vos fonctions, des initiatives non sollicitées d’un côté et des non-respects de procédures simples de l’autre, outre des erreurs multiples et souvent totalement injustifiables, situation qui me met dans l’impossibilité d’avoir confiance dans votre travail et de pouvoir vous laisser agir avec l’autonomie que votre expérience serait censée garantir, dans un cadre où j’ai pourtant pris la peine d’établir de nombreuses procédures qui permettent de limiter les difficultés lorsqu’elles sont appliquées.
C’est dans ce contexte et après vous avoir proposé, à titre diplomatique, la mise en 'uvre d’une rupture conventionnelle compte tenu de l’ancienneté de nos relations professionnelles, proposition à laquelle, dans un premier temps, vous n’avez pas réagi, que j’ai pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
L’envoi du présent courrier marquera le point de départ de votre période de préavis de 2 mois. A l’issue de cette période de préavis, vous seront remis les documents liés à la rupture de votre contrat de travail (dernier salaire, solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail, formulaire de maintien des droits prévoyance / mutuelle)'"
>
S’agissant du grief relatif à l’absence de dépôt au greffe du tribunal de commerce de Carcassonne des dossiers [Z], Bricolage Service et Carbonnel Vinilocation, la pièce 6 produite par l’appelante, les extraits de grand livre, récépissés de dépôt ou annotations manuscrites apposées sur différents documents ne permettent pas par eux-mêmes de caractériser les insuffisances reprochées, les extraits de courriel s’y ajoutant ne les démontrent pas davantage dès lors qu’ils mettent en exergue une difficulté de coordination entre Madame [B] et Monsieur [H].
S’agissant du grief relatif à l’absence de traitement dans les délais des dossiers La Vigne d’Ulysse et Escaliers Moulins, le rapport spécial de la gérance portant des mentions manuscrites ne permet pas davantage à lui seul de déterminer l’imputabilité à la salariée du retard de dépôt du rapport spécial de la gérance de la société La Vigne d’Ulysse. Ensuite, si le récépissé de dépôt au greffe du tribunal de commerce de Carcassonne versé aux débats en pièce 7 établit que les documents comptables sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de la SARL Escaliers Moulins n’ont été déposés que le 12 avril 2019, aucun élément produit ne permet d’imputer ce retard à la salariée alors que le coefficient 180 correspondant à la classification de son emploi la qualifiait seulement pour des travaux d’exécution et que la photographie d’étagères dans lesquelles figurent des dossiers ne permet pas de démontrer que le désordre qui lui est imputé, au demeurant non établi sur la base des clichés produits, soit de nature à expliquer l’absence de supervision par le supérieur hiérarchique.
S’agissant du dépôt non conforme et de l’absence de suivi afin de régulariser la situation de la SCI Alexandre et de la SCI Glorieux Biot auprès du greffe du tribunal de commerce de Carcassonne, la pièce 8 à laquelle se réfère l’employeur ne concerne que la SCI Alexandre, s’agissant d’une réclamation du greffe du tribunal de commerce de Carcassonne indiquant que Monsieur [C] ne peut être déclaré bénéficiaire effectif au titre de la détention directe car il ne détient pas plus de 25 % du capital et que l’adresse personnelle de Monsieur [R] a changé.
En outre, si la lettre de licenciement fait grief à la salariée d’un manque d’implication, d’erreurs d’inattention, du caractère particulièrement désordonné du bureau en contrariété avec les procédures du cabinet et d’une absence de prise d’initiative, les seuls échanges de courriels de juillet 2018 et d’août 2018 versés aux débats en pièce 9 au soutien du grief ne suffisent pas davantage à rendre vérifiable les allégations formulées à ces différents titres, alors ensuite qu’aucun élément ne permet de vérifier qu’à dossier et condition identique la salariée passe deux fois plus de temps que ses collègues à réaliser un même travail et que la pièce 10 produite par l’employeur, ne suffit pas à elle seule à rendre vérifiable la mauvaise gestion et imputation des temps passés dans les dossiers.
Si la lettre de licenciement fait ensuite grief à la salariée, sur la base des relevés de temps passés de n’avoir travaillé que 35 heures sur les deux structures alors que ses contrats de travail prévoyaient un temps total d’activité de 40 heures, l’employeur auquel incombe le contrôle du temps de travail de sa salariée, ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ce qu’il affirme.
L’employeur a la possibilité de préciser le motif du licenciement postérieurement à la notification de celui-ci et il peut à l’appui du motif justifier d’insuffisances non visées dans la lettre de licenciement. Pour autant, le courriel par lequel [V] [H] adresse à l’employeur le 17 octobre 2018 un courriel indiquant que monsieur [S] avait téléphoné au cabinet car il n’avait pas reçu l’approbation des comptes pour les exercices 2016-2017 ne permet pas à lui seul de rendre vérifiable l’imputabilité à la salariée de ce retard dès lors que l’approbation des comptes ne pouvait lui incomber directement.
En revanche, l’erreur de saisie sur la valorisation d’un immeuble dans l’inventaire des immobilisations d’un dossier saisi le 18 mai 2018 peut être imputée à la salariée sur la base des extraits de documents (pièces 12 et 20) versés aux débats par l’employeur.
>
Il résulte de ce qui précède que l’employeur justifie d’une réclamation du greffe du tribunal de commerce de Carcassonne indiquant que Monsieur [C] ne peut être déclaré bénéficiaire effectif au titre de la détention directe dans le dossier SCI Alexandre car il ne détient pas plus de 25 % du capital, que dans ce même dossier l’adresse personnelle de Monsieur [R] a changé sans avoir été rectifiée et que dans un second dossier est relevée une erreur de saisie relative à la valorisation d’un immeuble dans l’inventaire des immobilisations réalisé par la salariée le 18 mai 2018.
L’EURL [N] Expertise établit ensuite avoir fait suivre à la salariée une formation de responsable de pôle juridique répartie sur huit journées entre le 22 janvier 2015 et le 22 mai 2015 à l’issue de laquelle une attestation de présence et de suivi de l’intégralité du programme lui a été délivrée. Il justifie encore d’une attestation de trois heures de formation dispensée à la salariée en septembre 2014 sur la réforme des conventions réglementées et du prix de cession des droits sociaux ainsi que d’un plan de formation faisant état de 14 heures de formation en 2016. Si dans ses écritures l’employeur se réfère ensuite à cet égard à des pièces numérotées 22 et 23, le bordereau des pièces communiquées dans le présent dossier ne comporte que 21 pièces.
Si l’employeur verse ensuite aux débats un document manuscrit intitulé grille d’évaluation, faisant état d’insuffisances, ce document établi le 27 août 2018, soit quelques jours avant l’engagement de la procédure de licenciement non signé de la salariée ne suffit pas davantage à établir que l’attention de la salariée ait pu être antérieurement attirée sur des insuffisances.
Enfin la lettre de licenciement reproche expressément à la salariée une « situation qui me met dans l’impossibilité d’avoir confiance dans votre travail et de pouvoir vous laisser agir avec l’autonomie que votre expérience serait censée garantir ». Or, si les erreurs de bénéficiaire effectif au titre de la détention directe ou d’adresse d’un associé dans le dossier SCI Alexandre et l’erreur de saisie relative à la valorisation d’un immeuble dans un inventaire des immobilisations saisi par la salariée le 18 mai 2018 sont établis, ces éléments isolés étaient, en dépit des formations dispensées en cours de contrat, insuffisants à caractériser une insuffisance professionnelle dès lors que, comme l’a justement relevé le premier juge, le coefficient 180 qualifiait seulement la salariée pour des travaux d’exécution sans que les seules erreurs établies n’entachent au regard de la qualification de la salariée la fiabilité et la rapidité que l’employeur était en droit d’attendre d’elle, si bien que le premier juge a pu valablement retenir en substance que l’employeur ne pouvait pas se prévaloir de l’insuffisance professionnelle ou des erreurs commises par la salariée dès lors que l’autonomie qu’il attendait d’elle ne relevait pas de sa qualification et était étrangère à l’activité pour laquelle elle avait été embauchée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [B] par l’EURL [N] Expertise sans cause réelle et sérieuse.
>Sur les conséquences financières de la rupture
Si la durée de l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle n’est pas prise en compte pour la détermination de l’ancienneté au titre de l’indemnité de licenciement, il n’est justifié d’aucune disposition permettant de retrancher les périodes de simple suspension du contrat de travail pour la détermination de l’ancienneté à prendre en compte pour la détermination du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’ancienneté doit alors s’entendre de l’appartenance à l’entreprise. Il ressort des pièces produites que la salariée a été engagée au sein de l’EURL [N] Expertise le 1er septembre 2015 et que ce contrat s’est poursuivi sans discontinuité jusqu’à sa rupture. Par ailleurs, si l’ancienneté à prendre en compte au titre de la détermination de l’indemnité de licenciement inclut la durée du préavis, en revanche, l’ancienneté à prendre en considération pour la détermination du montant des dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de l’emploi, se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement, soit en l’espèce au 24 septembre 2018. C’est donc à bon droit que la salariée revendique une ancienneté de trois années révolues au sein de l’EURL [N] Expertise, laquelle employait habituellement moins de 11 salariés. À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 41 ans et elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen non utilement discuté de 229,27 euros. Elle ne produit aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail si bien qu’elle ne justifie pas de l’étendue du préjudice revendiqué au titre de la perte injustifiée de l’emploi. Partant, le montant de l’indemnité réparant la perte injustifiée de l’emploi sera ramené à un mois de salaire, soit 229,27 euros.
>Sur les demandes accessoires
Alors que l’entreprise comptait moins de 11 salariés, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de l’article L 1235-4 du code du travail.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’EURL [N] Expertise supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, chacun des employeurs de madame [B] étant distinct et ayant conclu avec la salariée des contrats de travail différents, ils n’ont pas contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage, si bien qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de la déclaration d’appel, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne sauf en ce qu’il a fait application de l’article L 1235-4 du code du travail, prononcé des condamnations in solidum, et quant aux montants alloués à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages-intérêts pour tardiveté du versement d’indemnités journalières complémentaires;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l’EURL [N] Expertise à payer à Madame [M] [B] les sommes suivantes :
-100 euros à titre de dommages-intérêts pour tardiveté du versement d’indemnités journalières complémentaires ;
-229,27 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne l’EURL [N] Expertise à payer à Madame [M] [B] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL [N] Expertise aux dépens ;
La greffière, Le président,
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