Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 juin 2016, n° 15/10956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/10956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 mai 2015, N° 15/00031 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 09 JUIN 2016
N° 2016/646
L. L.G.
Rôle N° 15/10956
I Z
C/
G X
M X
A X S
Grosse délivrée
le :
à :
Maître DAVAL-GUEDJ
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 mai 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00031.
APPELANTE :
Maître I Z,
XXX
XXX
représentée par Maître Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Madame G X
XXX
Monsieur M X,
XXX
Madame A X S,
XXX
Tous les trois assignés, non représentés
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur E KERRAUDREN, président
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2016.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2016,
Signé par Monsieur E KERRAUDREN, président, et Monsieur E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mesdames G et A X et M. O X se prétendant créanciers de M. Y, décédé, ont assigné le 9 décembre 2014, Maître Barbotti devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, afin qu’elle soit condamnée à leur communiquer l’identité complète des héritiers du défunt et l’acte de notoriété, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, outre sa condamnation à une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance du 22 mai 2015, le juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a déclaré la demande recevable et a ordonné à Maître Z de justifier de l’identité complète et de l’adresse des héritiers de M. Y sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 3 mois. Il a condamné Maître Z aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a exposé qu’un jugement définitif du tribunal de grande instance de Bayonne du 24 septembre 2012 avait condamné M. Y à détruire sous astreinte des constructions édifiées par lui sur la propriété des consorts X et à verser à ceux-ci des dommages-intérêts. Il a retenu que l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par la loi du 25 juin 1973, ne s’appliquait pas à tous les documents détenus par le notaire mais seulement aux actes authentiques qu’il détient, que les consorts X ne pouvaient être considérés comme des tiers au sens de ce texte dès lors qu’ils sont créanciers du défunt et peuvent prétendre avoir des droits sur la succession, que leur demande ne porte pas sur les actes authentiques détenus par le notaire, mais sur l’identité des héritiers réservataires du défunt et que le secret professionnel auquel est tenu le notaire cède devant l’impératif judiciaire reconnu, tel qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juin 2016, Maître Z a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 14 septembre 2015, elle conclut à la réformation de la décision, et demande à la cour de juger
— que le juge des référés est incompétent pour ordonner, d’autant plus sous astreinte, la levée du secret professionnel,
— que c’est à bon droit qu’elle a refusé de communiquer aux consorts X les coordonnées des héritiers de M. C Y, en l’état du secret professionnel et de juger qu’en conséquence le juge était mal fondé à lui ordonner de justifier de l’identité complète et de l’adresse de ceux-ci.
Elle sollicite la condamnation des consorts X à lui verser la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, ceux d’appel devant bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Maître Z soutient que l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI donne compétence au président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, et non au juge des référés pour autoriser, et non condamner, le notaire à remettre l’acte de notoriété. Elle invoque encore le fait que le jugement dont se prévalaient les consorts X visait un bien immobilier qui avait en réalité fait l’objet d’une vente du défunt au profit de son frère avant même que le jugement n’ait été rendu.
M. O X et Madame A X ont été assignés à domicile le 17 septembre 2015 et Madame G X a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 22 septembre 2015. Ils n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, tel que modifié par la loi du 25 juin 1973, les notaires ne peuvent, sans ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes 'en nom direct', héritiers ou ayants droit, sous réserve des textes relatifs aux droits d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes sousmis à publication.
Cet article n’étant pas limité aux actes authentiques dressés par les notaires, il doit être considéré, eu égard par ailleurs au secret professionnel auquel sont tenus les notaires, qu’il s’applique également à l’acte de notoriété et aux informations qu’il contient.
Les créanciers d’un défunt, tiers à l’acte de notoriété et à la succession, peuvent donc obtenir délivrance d’une copie d’un acte de notoriété ou la révélation de l’identité des héritiers sur autorisation du président du tribunal de grande instance, cette autorisation déliant le notaire du secret professionnel qui s’impose à lui, dans l’intérêt des droits juridiquement protégés des tiers. En effet, le notaire est le seul détenteur des informations qui sont indispensables à l’exercice par les tiers des droits qu’ils ont sur la succession et l’acte de notoriété, dont l’existence doit être mentionnée en marge de l’acte de décès, permet tant aux héritiers d’établir leur qualité héréditaire, qu’aux tiers de connaître l’identité des personnes susceptibles de venir aux droits du défunt.
Le texte ne précisant pas que le président du tribunal de grande instance statue 'en la forme des référés’ ou 'comme en matière des référés', il y a lieu de considérer que le juge des référés était compétent pour connaître de la demande.
Dès lors que les consorts X établissaient qu’un jugement devenu irrévocable condamnait le défunt à leur profit, le juge des référés était bien fondé à demander au notaire, en application des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse anXI, de leur révéler l’identité des héritiers, étant relevé qu’il n’appartenait pas au juge, statuant sur ce fondement, de trancher la question de l’étendue des droits des créanciers sur la succession, au regard de l’acte de vente intervenu entre le défunt et son frère.
En outre, il convient de noter que le président n’a pas ordonné au notaire de délivrer un acte qu’il n’avait pas encore dressé, mais de remettre aux consorts X l’identité complète et l’adresse des héritiers.
En revanche, la décision sera infirmée en ce qu’elle a assorti l’obligation mise à la charge du notaire d’une astreinte, dès lors qu’il n’y avait pas lieu de craindre que le notaire ne défère pas spontanément à l’injonction du juge, ce qu’il a fait dès la signification de l’ordonnance.
Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Maître Z.
La demande formulée auprès du président du tribunal de grande instance ayant été faite dans l’intérêt exclusif des consorts X et le notaire n’étant pas une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des consorts X.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme la décision, sauf en ce qu’elle était assortie d’une astreinte et en ce qu’elle a condamné Maître Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu d’assortir l’obligation pesant sur le notaire d’une astreinte,
— Dit n’y avoir de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne Mesdames G et A X et M. O X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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