Entrée en vigueur le 16 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 2
I.-Lorsqu'est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la commission des sanctions ou du collège de résolution de cette autorité, la liquidation d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, chaque souscripteur de contrat en est avisé, dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'Autorité, par le liquidateur ou, en attendant la désignation de celui-ci, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant.
En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent court à compter du lendemain de la publication de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 326-2.
Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur.
Lorsque le souscripteur du contrat n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.
Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 326-1, L. 326-2 et L. 326-4. Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.
Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général prévu à l'article L. 329-1, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité mentionnée ci-dessus.
Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.
II.-Lorsque la décision mentionnée aux articles L. 326-1 ou L. 326-2 concerne une entreprise visée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le premier alinéa de l'article L. 326-12 et précise la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet.
III.-Lorsque la décision mentionnée aux articles L. 326-1 ou L. 326-2 concerne une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le texte des articles L. 326-9 et L. 326-13.
Le cas échéant, chaque souscripteur de contrat, assuré ou bénéficiaire connu est informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 326-13. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, cette information intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du contrat.
[…] T R I B U N A L […] L 326-2, L 326-12, R 326-1 du code des assurances, […] par ICD, de ses obligations, prévues à l'article R.326-1 du Code des assurances, à la suite de son retrait d'agrément (elle n'a pas informé ses bénéficiaires de son retrait d'agrément et de la cessation de sa garantie et a même fait croire au maintien de sa garantie). […] De plus, l'article L.326-12 du Code des assurances dans sa version applicable en l'espèce prévoit que « En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2°et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, […]
[…] — prononcer la condamnation de la compagnie d'assurances SAGENA sur le fondement de l'article L 242-1 du code des assurances et la condamner, in solidum avec la société SONIREX, monsieur Y et maître Z es qualité, au paiement des montants suivants : *coût de reprise des désordres : 28.329,56 euros indexé sur l'indice BT 01 ; […] publiée au Journal officiel du 18 novembre 2000, et soutient qu'en application de l'article L 326-12 du code des assurances, elle ne peut être tenue des pénalités de retard prévues au contrat de construction au-delà du 28 décembre 2000. […] Madame D oppose au liquidateur le non respect de l'article R 326-1 du code des assurances, […]
[…] qu'un arrêt a dit qu'il n'y avait pas lieu à clôture de la procédure de liquidation spéciale ouverte en application des articles L. 326-2 et suivants du code des assurances par l'effet du retrait d'agrément et que les opérations de cette liquidation se poursuivront conformément aux dispositions de ce code en vigueur à la date d'ouverture de la liquidation ; […] a rejeté une exception d'irrecevabilité présentée par la SCP sur le fondement de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales et dit qu'il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif, […] ainsi que les articles L 326-2 et suivants et R 326-1 et suivants du code des assurances.
A331-17 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L514-4 (V) Modifie Code des assurances - art. R*322-117-1 (V) Modifie Code des assurances - art. R*322-117-3 (V) Modifie Code des assurances - art. R*322-117-6 (V) Modifie Code des assurances - art. […] R325-9 (VT) Modifie Code des assurances - art. R326-1 (V) Modifie Code des assurances - art. […] R332-10-3 (VT) Modifie Code des assurances - art. […] L621-18-7 Article 49 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […]
Lire la suite…