Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 14 avril 2022, N° 21/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 22/02718 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXOU
[G] [L]
c/
[M] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/00663) suivant déclaration d’appel du 03 juin 2022
APPELANT :
[G] [L]
né le 26 Novembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ E :
[M] [B]
née le 13 Janvier 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [B], associée majoritaire exploitante de l’EARL La Charentonnie, et M. [G] [L], associé non exploitant de cette société, ont vécu en concubinage jusqu’à l’été 2020.
Par acte du 1er avril 2021, Mme [B] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir la restitution d’un véhicule BMW, modèle VJ 91, immatriculé FL 139 MZ, en ce compris les clés et la carte grise, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et la condamnation de M. [L] au paiement d’une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier du fait de la perte de valeur du véhicule.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné M. [L] à restituer à Mme [B] le véhicule de marque BMW immatriculé FL 139 NZ ainsi que les clés et la carte grise dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. [L] à payer à Mme [B] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamné M. [L] à payer à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 3 juin 2022 et, par dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé.
Par suite :
— réformer intégralement le jugement du 14 avril 2022 ;
— déclarer les demandes de Mme [B] irrecevables et en tout état de cause, injustifiées et infondées ;
— dire n’y avoir lieu à restitution à Mme [B] du véhicule de marque BMW immatriculé FL 139 NZ ainsi que les clés et la carte grise ;
— ordonner la restitution du véhicule par Mme [B] à M. [L] du véhicule, immatriculé FL 139 MZ, en ce compris les clés et la carte grise sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées et injustifiées ;
— condamner Mme [B] à une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2022, Mme [B] demande à la cour de :
— déclarer M. [L] irrecevable en son appel et, en tout état de cause, mal fondé ;
— juger que Mme [B] justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule immatriculé FL 139 MZ pour l’avoir acheté le 14 novembre 2019.
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 14 avril 2022 en ce qu’il a :
— condamné M. [L] à restituer à Mme [B] le véhicule de marque BMW immatriculé FL 139 NZ ainsi que les clés et la carte grise dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. [L] à payer à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— recevoir Mme [B] en son appel incident et l’y déclarée bien fondée.
En conséquence :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 14 avril 2022 en ce qu’il a :
— condamné M. [L] à payer à Mme [B] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice financier.
En conséquence, et y revenant :
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par Mme [B].
En tout état de cause :
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel, qui n’est pas discutée.
Estimant qu’il existait une présomption de preuve de propriété au profit de Mme [B], non sérieusement combattue par M. [L], le tribunal a ordonné la restitution du véhicule litigieux à la requérante et accordé à celle-ci une indemnité de 6.000 euros en réparation de son préjudice financier.
M. [L], appelant principal, conteste cette décision, faisant valoir que Mme [B] ne justifie pas être propriétaire du véhicule litigieux, lequel a été acheté avec des fonds provenant de l’EARL, alors que la possession du véhicule par lui-même était continue, paisible, publique et non équivoque. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B], il conclut à son irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code civil et à son caractère en tout état de cause infondé.
Mme [B] conclut quant à elle à la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule litigieux à son profit, faisant valoir qu’elle en est la propriétaire pour l’avoir acheté le 14 novembre 2019 et ajoutant que M. [L] s’est approprié ce véhicule dans un climat de violence et sous la contrainte, la possession invoquée par l’appelant n’étant dès lors nullement paisible. Appelante incidente, elle sollicite la réévaluation de son préjudice à la somme de 27.000 euros, soulignant le mauvais état et le kilométrage du véhicule lorsqu’il lui a été restitué compte tenu de l’exécution provisoire attaché au jugement critiqué.
Sur ce,
Sur l’action en revendication et en restitution
Mme [B] exerce une action en revendication sur le fondement de l’article 2276 du code civil aux termes duquel : 'En fait de meubles la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.'
Il est constant qu’après la rupture du concubinage à l’été 2020, M. [L] est demeuré possesseur du véhicule litigieux. De ce fait, il bénéficie du jeu de l’article 2276 du code civil et est présumé de bonne foi. La charge de la preuve contraire incombe au demandeur à l’action en revendication, en l’occurence Mme [B], laquelle doit établir que les conditions de la possession ne sont pas réunies ou encore que cette possession est atteinte d’un vice.
En l’espèce, la possession de M. [L] est atteinte d’équivoque au regard de l’ensemble des éléments suivants :
— le véhicule BMX X4 immatriculé [Immatriculation 4] a été acquis selon facture du 14 novembre 2019 établie au seul nom de Mme [B],
— l’achat du véhicule a été réalisé par chèque tiré sur le compte bancaire personnel de Mme [B] pour un montant de 60.609,77 euros, peu important l’origine des fonds figurant sur ledit compte,
— la carte grise a été établie au nom de Mme [B],
— le certificat d’assurance a été établi au seul nom de Mme [B] et il n’est pas justifié ni même prétendu par M. [L] que celui-ci a assuré le véhicule à son nom,
— un mois après la rupture du concubinage, Mme [B] a, par acte du 25 septembre 2020, mis en demeure M. [L] de lui restituer le véhicule litigieux, ce dernier lui répondant, par courrier du 29 septembre 2020, qu’il conditionnait la restitution du véhicule BMW VJ91 à la restitution par Mme [B] d’un autre véhicule.
Se trouvent ainsi établis tant le caractère équivoque de la possession de M. [L] que la propriété de Mme [B] sur le véhicule litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à son action en revendication et en restitution.
Sur les dommages et intérêts
Mme [B], qui sollicitait en première instance 12.000 euros en réparation de son préjudice financier, s’est vue octroyer la somme de 6.000 euros par le tribunal, celui-ci relevant qu’en conservant le véhicule, M. [L] l’avait privée d’en tirer un quelconque avantage matériel ou financier, le véhicule perdant de la valeur du seul fait de sa mise en circulation.
Devant la cour, Mme [B], appelante incidente, réclame la somme de 27.000 euros, faisant valoir que le véhicule, acheté pour un prix de 62.109,77 euros, lui a été restitué le 25 mai 2022, en exécution du jugement déféré, en mauvais état et avec un kilométrage de 64.905 km et qu’elle l’a revendu le 17 juin 2022 pour le prix de 35.000 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [L], ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi. La demande de Mme [B] sera en conséquence déclarée recevable.
Au regard des pièces versées aux débats, le préjudice financier de Mme [B] sera plus justement évalué à la somme de 10.000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
M. [L], qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à Mme [B] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [G] [L] à payer à Mme [M] [B] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice financier,
Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable les demandes de Mme [M] [B],
Condamne M. [G] [L] à payer à Mme [M] [B] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne M. [G] [L] à payer à Mme [M] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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