Entrée en vigueur le 12 mars 2021
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2021-262 du 9 mars 2021 - art. 1
En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 et de placements collectifs relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière modifiée par la directive européenne 2014/91/ UE du 23 juillet 2014 pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
Toutefois, les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la réglementation du Royaume-Uni et souscrites avant le 1er janvier 2021 en tant qu'actifs constituant des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1 demeurent admissibles en représentation des engagements réglementés.
R. 332-17 du code des assurances, et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. […] -L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances, sous réserve des dispositions de l'article D. 594-18. VI.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, […] R. 332-3, R. 332-3-1, R. 332-13, R. 332-14, R. 332-14-1, R. 332-14-2, R. 332-15, […]
Lire la suite…[…] 14 rue des Lions Saint-Paul […] Les consorts X et L ne démontrent pas que la Sicav Luxalpha ne relevait pas de la liste prévue par les articles R.131-1, R.332-2 et R.332-14 du Code des assurances et partant, que la société K Assurance Vie a introduit dans les unités de compte proposées à ses clients un produit n'offrant pas une garantie de leur épargne, car frauduleux dès l'origine, dont elle doit garantir la valeur.
[…] auxquelles il est expressément référé, la société AXA FRANCE VIE demande au tribunal au visa des articles 1134 du code civil, L. 131-1, R. 131-1, R.332-2, […] L. 132-5-1, A. 132-5 du code des assurances, […] L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2013. […] Il relève encore que cette décision a été suivie le 3 février 2009 du retrait de l'agrément et du retrait de la liste officielle des organismes de placement collectif par le CSSF, de sorte que le fonds Luxalpha ne pouvait plus constituer un actif autorisé à servir d'unité de compte au sens de l'article L. 331-1 du code des assurances comme ne remplissant plus les conditions posées par les articles R. 332-2 et R. 332-14 du même code.
[…] D E P A R I S […] — la SICAV ALLOCATIONS SEQUENCE 1 est une SICAV française, donc non concernée par l'article R 332-14 du code des assurances, invoqué à tort par D,