Rejet 4 octobre 2024
Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 24BX02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 octobre 2024, N° 2402584 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402584 du 4 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A, représenté par Me Donzel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 4 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles
L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis le mois d’octobre 2016 et qu’il exerce depuis 2021 un emploi dans le secteur de la restauration, lequel connaît des difficultés de recrutement dans la région Aquitaine ;
— ce refus est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement a méconnu le 3° de l’article L. 611-3 du code précité dès lors qu’il est entré en France avec sa mère avant l’âge de treize ans et y vit sans discontinuer depuis cette date, contrairement à ce qu’a indiqué la première juge ; il ne pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire au regard de cet article ;
— elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né en 1985, est entré en France en octobre 2016. La demande d’asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu, après réexamen, par la Cour nationale du droit d’asile le 17 décembre 2020. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en avril 2019 et décembre 2020 qu’il n’a pas exécutées. Il a sollicité le 27 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 12 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A, qui a en outre fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024.
3. En premier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens, auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet a examiné sérieusement la demande de titre de séjour de M. A.
5. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir nouvellement en appel des dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles protègent d’une mesure d’éloignement les étrangers justifiant par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de treize ans dès lors qu’il est constant qu’il est entré sur le territoire français en octobre 2016 à l’âge de trente et un ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
6. En dernier lieu, si l’intéressé invoque pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il n’établit pas avoir tissé des liens privés ou familiaux sur le territoire durant son séjour en grande partie irrégulier, qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière, qu’il a obtenu son emploi en se prévalant d’une fausse carte d’identité espagnole et enfin qu’il ne démontre ni même n’allègue qu’il serait totalement dépourvu d’attaches au Maroc, où il a passé la majeure partie de sa vie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 20 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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