Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 mai 2023, N° 22/03826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 février 2025
N° RG 23/00870 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAHO
— DA- Arrêt n°
[L] [K], [B] [N] [H] / S.A. CABOT FINANCIAL FRANCE
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/03826
Arrêt rendu le MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. [L] VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
M. [B] [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte du 23 septembre 2022, M. [L] [K] et M. [B] [N] [H] ont fait assigner la SAS CABOT Financial France, aux droits du [Adresse 5], devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de deux saisies-attribution réalisées les 22 et 23 août 2022 à l’initiative de ce créancier entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et du CIC Iberbanco, en exécution d’un jugement rendu le 20 août 2013 par le tribunal d’instance du XXe arrondissement de Paris.
À l’issue des débats, par jugement rendu le 16 mai 2023, le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
« Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la main levée de la saisie-attribution réalisée le 22 août 2022 à l’initiative de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE sur le compte joint détenu par M. [L] [K] et M. [B] [N] [H],
RAPPELLE que les frais afférents à cette saisie demeurent à la charge du créancier,
DIT n’y avoir lieu à main levée de la saisie-attribution réalisée le 22 août 2022 à l’initiative de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE sur le compte bancaire détenu par M. [L] [K] à la banque CIC IBERBANCO,
ORDONNE le cantonnement de cette saisie de la façon suivante :
Principal : 10.294,85 €
Intérêts acquis : 160,64 €
Provision pour intérêts à échoir : 48,82 €
Frais : 741,25 €
TOTAL : 11.245,56 € ;
CONDAMNE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à M. [L] [K] et M. [B] [N] [H] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
***
M. [K] et M. [H] ont fait appel de cette décision le 1er juin 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la nullité du jugement à tout le moins à son intimation en ce qu’il a : – dit n’y avoir lieu à main levée de la saisie attribution réalisée le 22 août 2022 à l’initiative de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE sur le compte bancaire détenu par Monsieur [L] [K] à la banque IBERBANCO. – ordonné le cantonnement de cette saisie de la façon suivante : – principal : 10.294,05 €, – intérêts acquis : 160.64 € – provision pour intérêts à échoir : 40.02 €- frais : 741.25 € soit un total de 11.245,56 € – débouté tes parties du surplus de leurs demandes. »
Dans leurs conclusions nº 3 ensuite du 28 octobre 2024, M. [K] et M. [H] demandent ensemble à la cour de :
« À titre principal,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1353 du Code civil, 1410 et suivants du même code Vu les dispositions de l’article L. 218-2 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de la directive CE 2005/29 du 11 mai 2005,
Vu les dispositions de l’article L. 121-2 du CPCE,
CONFIRMER le jugement en ce que la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 22 août 2022 à l’initiative de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE sur le compte joint détenu par M. [L] [K] et M. [B] [H] à la BANQUE POPULAIRE a été ordonnée et en ce qu’une somme de 1 200 € leur a été allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
RÉFORMER le jugement entrepris pour le surplus,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de CIC IBERBANCO au préjudice de Monsieur [K] et Monsieur [H],
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société CABOT FINANCIAL France au règlement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER la compensation entre les sommes éventuellement allouées à la société CABOT et celles octroyées à Monsieur [K] et Monsieur [H],
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CABOT FINANCIAL FRANCE au règlement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. »
***
La SAS CABOT Financial France a pris des conclusions nº 2 le 19 septembre 2024, où elle demande à la cour de :
« Vu les articles L. 111-4 et L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 11 et 478 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
Vu les articles R. 211-2 et R. 211-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de :
CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND,
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER Messieurs [L] [K] et [B] [N] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse d’une révision des intérêts CONDAMNER Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 10 939,74 €
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Messieurs [L] [K] et [B] [N] [H] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 31 octobre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
M. [L] [K] est débiteur de la banque Crédit Agricole suivant jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris XXe le 20 août 2013, le condamnant à payer à la banque la somme de 10 294,85 EUR au titre du solde débiteur d’un compte bancaire, avec intérêts à compter du 11 janvier 2013. Il n’est pas contesté que la SAS CABOT vient aux droits de la banque Crédit Agricole à la suite d’une cession de créances.
Dans les motifs de sa décision, le juge de l’exécution a considéré qu’il y avait lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 22 août 2022 entre les mains de la Banque Populaire, en raison du fait que cette saisie avait été pratiquée sur un compte joint de Messieurs [K] et [H], qui par ailleurs sont mariés ; qu’à défaut de preuve contraire les fonds présents sur un compte joint appartenant à deux époux sont présumés communs en application de l’article 1402 du code civil ; que l’organisme prêteur ne peut poursuivre les biens communs de son débiteur que s’il justifie que le prêt a été conclu avec l’accord du conjoint, et que cette démonstration n’était pas rapportée ; qu’ainsi la SAS CABOT ne pouvait pas poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les fonds présumés communs présents sur le compte litigieux sauf à démontrer que les fonds saisis appartiennent personnellement à M. [K] ; que cette preuve n’est pas rapportée.
Dans le dispositif de ses écritures la SAS CABOT sollicite la confirmation de la décision et « en conséquence, à titre principal » le débouté de Messieurs [K] et [H] de l’ensemble de leurs demandes. Il s’en déduit que la SAS CABOT sollicite la confirmation de la décision du juge de l’exécution en ce que celui-ci a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 22 août 2022 sur le compte joint détenu par M. [K] et M. [H] dans les livres de la Banque Populaire.
En second lieu, le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie réalisée le 22 août 2022 à l’initiative de la SAS CABOT sur le compte bancaire détenu par M. [L] [K] à la banque CIC Iberbanco, et ordonné le cantonnement de cette saisie à la somme de 11 245,56 EUR.
Les appelants demandent à la cour d’ordonner la mainlevée de cette seconde saisie, au motif que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le compte bancaire dont il s’agit n’est pas un compte personnel de M. [L] [K], mais un compte joint ouvert au nom de celui-ci et de M. [B] [N] [H]. Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le premier juge concernant la saisie réalisée auprès de la Banque Populaire, les appelants sollicitent, au titre du caractère commun du compte de deux époux, saisi dans les livres de la banque CIC Iberbanco, la mainlevée de cette mesure d’exécution. La SAS CABOT s’y oppose, et à titre subsidiaire « dans l’hypothèse d’une révision des intérêts » sollicite la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 10 939,74 EUR.
Il résulte des pièces produites par les appelants, que le 29 septembre 2015 M. [B] [N] [H] a ouvert auprès de la banque CIC Iberbanco un « Contrat CIC » portant le numéro 32565001. Curieusement, alors que ce document mentionne uniquement M. [H] comme titulaire du compte, une attestation de la banque CIC Iberbanco en date du 28 juin 2023 certifie que ce compte 32565001 a été ouvert par M. [L] [K] ou M. [B] [N] [H]. Par ailleurs, un relevé de compte, portant le même numéro, en date du 1er août 2022, est bien au nom de M. [L] [K] ou M. [B] [N] [H]. Il résulte de ces éléments que le compte nº 32565001 détenu dans les livres de la banque CIC Iberbanco est bien un compte joint de Messieurs [K] et [H].
En conséquence, pour les mêmes motifs pertinents du premier juge concernant la saisie d’un compte joint appartenant à deux époux, à propos de la première saisie effectuée auprès de la Banque Populaire, il convient d’ordonner la mainlevée de cette seconde saisie.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts, aucune faute du saisissant n’étant démontrée de nature à justifier une telle mesure.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CABOT supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le juge de l’exécution dit n’y avoir lieu à main levée de la saisie-attribution réalisée le 22 août 2022 à l’initiative de la SAS CABOT sur le compte bancaire détenu par M. [L] [K] à la banque CIC Iberbanco, et ordonne le cantonnement de cette saisie à la somme de 11 245,56 EUR ;
Statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 22 août 2022 à l’initiative de la SAS CABOT sur le compte commun nº 32565001 détenu par les deux époux M. [L] [K] et M. [B] [N] [H] auprès de la banque CIC Iberbanco ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Condamne la SAS CABOT à payer à Messieurs [K] et [H] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne la SAS CABOT aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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