Infirmation partielle 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 mai 2016, n° 13/07594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07594 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°251
R.G : 13/07594
M. Z X
C/
Société T.B. CARRE-JEFFROY SARL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2016
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Mr Maurice VALLEYE Délégué C.G.T. à LORIENT;
INTIMEE :
Société T.B. CARRE-JEFFROY SARL
XXX
XXX
représentée par Me Stéphan SEGARULL, avocat au barreau de LORIENT.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 17 novembre 2007, M. X a été embauché à compter du 17 octobre 2007 par la société TB Services, ayant son siège social à Bordeaux et immatriculée au RCS de cette ville le 12 juin 2003, en qualité de chauffeur moyennant une rémunération brute horaire de 8,44 € ; le contrat indiquait que « le salarié effectuera 80 heures par mois réparties de la manière suivante : astreintes à domicile et livraison des produits. » ; pendant les astreintes à domicile , M. Y pourrait être appelé pour effectuer les livraisons indiquées ; le salarié effectuerait ses missions par roulement selon un tableau de service établi tous les mois;il pourrait par ailleurs être amené à réaliser des heures complémentaires dans la limite de huit heures par mois, le nombre d’heures complémentaires ne pouvant toutefois pas , au cours d’un même mois, être supérieur au dixième de la durée mensuelle contractuelle de travail, sauf convention collective ou accord collectif portant la limite jusqu’au tiers de ladite durée contractuelle; chaque heure complémentaire effectuée au-delà de cette limite donnerait lieu à majoration de 25 %.
La durée mensuelle de travail de M. Y était portée à 110 heures en décembre 2007 ( l’avenant n’est pas produit), puis , par avenant n°2 signé le 1er novembre 2008, à 151,67 heures, correspondant à un temps complet.
M. Y a ensuite été salarié de la société TB Services Lorient ayant son siège à Lorient, immatriculée au RCS de cette ville pour une activité ayant débuté le 1er avril 2009.
La société TS Express, dont le siège social se situait à la même adresse que la société TB Services Lorient et dont le numéro d’inscription au RCS était le même, a été mise en liquidation judiciaire le 28 mai 2010 et, le 1er juin 2010, le mandataire liquidateur de la société a établi un certificat de travail indiquant que M. Y avait été employé par la société TS Express du 1er avril 2009 au 18 mai 2010 et avait acquis un DIF de 6,64 heures.
M. Y a ensuite été de nouveau salarié de la société TB Services, ayant son siège à Bordeaux, du 18 mai au 15 août 2010, puis de la société Transport Carré-Jeffroy ayant son siège à Queven dans le département du Morbihan , puis , enfin , à compter du 1er septembre 2010, de la société TB Carré-Jeffroy, ayant son siège à Lorient.
M. Y a été placé en arrêt de travail à compter du 14 mai 2011 suite à un accident survenu dans le cadre de son activité professionnelle au titre duquel il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2011, puis des indemnités au titre de l’assurance maladie.
Le 12 décembre 2011,il a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient pour obtenir la requalification de son contrat à temps partiel de 110 heures en contrat à temps plein, ainsi qu’un complément de salaire, le paiement d’heures supplémentaires et de congés payés.
Par jugement du 30 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— déclaré irrecevables les demandes antérieures au 1er septembre 2010,
— débouté M. X de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires postérieures au 1er septembre 2010,
— débouté M. X du surplus de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’est déclaré en partage de voix sur la demande de la SARL TB Carré-Jeffroy fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de départage présidée par le juge du tribunal d’instance de Lorient.
M. X a relevé appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures, qu’il a fait développer à la barre, M. X a demandé à la Cour de :
— condamner la société TB Carré-Jeffroy, en sa qualité de dernier repreneur, à lui verser la somme de 10 231€ à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre un temps partiel et un temps plein ainsi que les heures supplémentaires ajoutées, outre la somme de 1 053 € au titre des congés payés afférents,
— dire qu’il y a eu continuité des contrats de travail avec les différentes sociétés repreneuses de l’activité,
— condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat et à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société TB Carré-Jeffroy (ci-après « la société ») a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer en conséquence irrecevables les demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés pour la période antérieure au 1er septembre 2010, de débouter M. Y de ses demandes en paiement pour la période postérieure au 1er septembre 2010 et de condamner le salarié à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 €.
Par arrêt du 25 novembre 2015, la Cour a ordonné la réouverture des débats, invité la société à verser tout document permettant de vérifier le cadre juridique du transfert du contrat de travail de M. Y et sursis à statuer, dans l’attente, sur l’ensemble des demandes.
La société a produit les statuts de la SARL TB Carré-Jeffroy du 21 06 2010, les jugements du tribunal de commerce de Lorient du 28 mai 2010 et 9 octobre 2012 (ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL TS Express puis clôture pour insuffisance d’actif), le rapport du liquidateur Me Flatres, le rapport de Me Flatres, l’état des comptes de liquidation, le détail des comptes de clôture de liquidation, le relevé de créances salariales, le certificat de travail délivré à M. Y le 1er juin 2010, le tout dans le cadre de cette liquidation, ainsi que le solde de tout compte remis à M. Y le 17 septembre 2012 par le liquidateur dans le cadre de la liquidation de la société TB Carré Jeffroy.
Après réouverture des débats, les parties ont maintenu leurs conclusions ci dessus rappelées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés par les parties , il sera renvoyé à leurs écritures respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de son appel, M. Y soutient qu’à aucun moment il n’a été informé, lors des différents transferts, des changements juridiques intervenus dans la situation des sociétés, qu’il n’a jamais été contacté par le mandataire liquidateur dont il ignorait l’existence, son contrat de travail se poursuivant sans problème. Il en conclut que la société Carré Jeffroy, dernier repreneur, doit lui payer les heures supplémentaires qui figuent sur les récapitulatifs qu’il produit et il critique le conseil en ce qu’il a écarté l’application de l’article l 1224-1 du CT.
Pour conclure, au visa des dispositions de l’article 222 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité des demandes de M. Y formées au titre de la période antérieure au 1er septembre 2010,la société TB Carré-Jeffroy fait valoir qu’elle ne vient pas aux droits de la société TB Services, qui est une entité juridiquement distincte, que l’article L 1224-1 du code du travail invoqué par M. Y n’est pas applicable, et qu’il n’y a pas eu transfert de dettes salariales compte tenu de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société TS Express conformément à l’article L 1224-2 alinéa 2 du même code. Elle souligne que M. Y reprend à titre identique ses demandes et pièces de première instance, dont il a fait disparaître sa pièce 2, à savoir le certificat de travail qui lui avait été remis par le mandataire liquidateur le 1er juin 2010.
Pour ce qui est de la période postérieure au 1er septembre 2012, elle approuve le conseil qui a considéré, après vérification des livrets individuels de contrôle qu’elle verse, que M. Y n’étayait pas sa demande.
Sur ce :
L’article L1224-1 du code du travail dispose que:
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. «
L’article L1224-2 du même code prévoit cependant que:
« Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ».
Ainsi , en cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien à l’égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d’une procédure collective ou si la substitution d’employeurs est intervenue sans qu’il y ait de convention.
Il n’est pas contesté que M. Y a été salarié successivement des sociétés TB Services (Bordeaux) du 17 octobre 2007 au 30 mars 2009, TB Services ( Lorient) devenue TS Express du 1er avril 2009 au 18 mai 2010, puis TB Services (Bordeaux) de nouveau du 18 mai 2010 au 15 août 2010 ,et , enfin, de la société Transport Carré-Jeffroy devenue TB Carré-Jeffroy, du 16 août 2010 au 14 septembre 2012. Il n’est produit qu’un contrat de travail, à durée indéterminée, en date du 17 novembre 2007, et un avenant du 1er novembre 2008.
La demande de M. Y porte, en partie, sur des demandes de paiement d’heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2008 au 1er avril 2009, correspondant à une période où il était salarié de la sociétéTB Services.
Les pièces produites par l’intimée établissent que la société TS Express a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, mais ne permettent pas de vérifier que la reprise du contrat de travail a été faite dans le cadre de la procédure collective, il n’y a en conséquence pas lieu d’écarter l’application de l’article L 1224-1 du CT puisque la société Carré Jeffroy a employé M. Y dans la continuité du précédent contrat de travail sans en établir de nouveau, le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes portant sur la période antérieure au 1er septembre 2010 doit donc être infirmé.
M. Y produit à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, tant pour la période antérieure au 1er septembre 2010 que pour celle qui y est postérieure, un simple récapitulatif établi unilatéralement pour les besoins de la cause, alors que l’intimé produit, pour la seconde période, les originaux de livrets individuels de contrôle de M. Y, qui doivent être remplis journellement par le salarié mais qui en l’espèce sont incomplètement renseignés. Il résulte du rapprochement de ces pièces produites par l’une et l’autre des parties que, pour cette dernière période, il ne ressort pas que M. Y ait accompli des heures supplémentaires, le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande, et pour la période antérieure, les seuls tableaux établis pour les besoins de la cause, sans autre élément de nature à leur conférer une apparence de crédibilité, sont insuffisants pour étayer sa demande, de sorte que M. Y doit en être également débouté.
L’équité et la situation respective des parties n’imposent pas l’application de l’article 700 du CPC.
M. Y, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. Z Y irrecevable en ses demandes antérieures au 1er septembre 2010,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. Z Y de ce chef de demande,
LE CONFIRME en ce qu’il a débouté M. Z Y de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période postérieure au 1er septembre 2010 et du surplus de ses prétentions, de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et l’a condamné aux dépens,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la SARL TB Carré Jeffroy de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE M. Z Y aux dépens d’appel.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
G. C R. CAPRA
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