Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
Action contre le FGAO : pas de renonciation possible au délai de forclusion Conformément aux règles de droit commun, le délai de forclusion de cinq ans pour agir contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, visé à l'article R. 421-12, alinéa 3, du code des assurances, ne peut pas faire l'objet d'une renonciation. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…[…] Numéro R. G. : 12/ 123 […] Ils ont estimé leurs demandes recevables, aucune forclusion n'étant acquise et alors qu'aucune sanction ne résulte de l'article R 421-13 du Code des Assurances. […] Attendu qu'aux termes de l'article R 421-12 du code des assurances : « Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droits tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au Fonds de Garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident » ;
[…] [Localité 12] […] Aux termes de l'article R 421-12 du code des assurances, « lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. […] a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2009, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires : […] Le Fonds de Garantie expose qu'en application de l'article R421-12 du Code des Assurances, pour obtenir une indemnisation du Fonds de Garantie lorsque le responsable de l'accident est connu, la victime doit avoir conclu une transaction avec lui ou avoir intenté une action en justice contre lui dans un délai de cinq ans à compter de l'accident ;
Constitution de partie civile et interruption du délai de 5 ans prévu par l'article R. 421-12 du Code des assurances : une victoire jurisprudentielle décisive obtenue par https://www.geray-avocats.fr/ pour l'un de ses clients. […]
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