Article R421-15 du Code des assurances
Article R421-14Article R421-16
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaires14

1Le FGAO ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur la base d’une décision seulement opposable !
lemag-juridique.com · 10 juillet 2025

Cass. civ 2ème du 2 octobre 2025, n°23-12.193 Selon l'article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». L'article L.111-3 dudit Code poursuit en précisant que lorsqu'elles ont force exécutoire, […] De plus, lorsqu'un jugement est simplement déclaré opposable au FGAO, il ne constitue pas un titre exécutoire contre lui, conformément à l'article R.421-15 du Code des assurances. […]

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2Une non-condamnation du fonds de garantie fondée sur des textes obsolètesAccès limité
James Landel · Revue générale du droit des assurances · 20 janvier 2025

3Panorama de jurisprudence de la Cour de cassationAccès limité
Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 juin 2013, n° 13/52325

[…] D E P A R I S […] Le FGAO conclut à l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article R421-14 du code des assurances, sollicite qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire, de dire qu'en application des dispositions de l'article R 421-15 du code des assurances aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et conclut au rejet des demandes non justifiées. […] Rapport à déposer le : 15 Décembre 2013

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2000, 99-83.294, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 421-13 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du Code des assurances ;

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3Cour de Cassation, Chambre mixte, du 28 mai 1990, 89-80.655, Publié au bulletinCassation partielle

° Il résulte de la combinaison des articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé, en tout ou en partie, par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité (arrêts n°s 1 et 2). ° Aux termes de l'article R. 421-15 du Code des assurances, en aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie automobile ne peut motiver sa condamnation (arrêt n° 2). […] MOYEN DE CASSATION, violation des articles L. 420-1 et R. 420-2 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

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