Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 13
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5 :
Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ;
Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience.
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.
[…] D E P A R I S […] Le FGAO conclut à l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article R421-14 du code des assurances, sollicite qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire, de dire qu'en application des dispositions de l'article R 421-15 du code des assurances aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et conclut au rejet des demandes non justifiées. […] Rapport à déposer le : 15 Décembre 2013
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 421-13 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du Code des assurances ;
° Il résulte de la combinaison des articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé, en tout ou en partie, par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité (arrêts n°s 1 et 2). ° Aux termes de l'article R. 421-15 du Code des assurances, en aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie automobile ne peut motiver sa condamnation (arrêt n° 2). […] MOYEN DE CASSATION, violation des articles L. 420-1 et R. 420-2 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
Cass. civ 2ème du 2 octobre 2025, n°23-12.193 Selon l'article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». L'article L.111-3 dudit Code poursuit en précisant que lorsqu'elles ont force exécutoire, […] De plus, lorsqu'un jugement est simplement déclaré opposable au FGAO, il ne constitue pas un titre exécutoire contre lui, conformément à l'article R.421-15 du Code des assurances. […]
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