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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 oct. 1975, C-9/75 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-9/75 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 octobre 1975.#Martin Meyer-Burckhardt contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 9-75. | |
| Date de dépôt : | 31 janvier 1975 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 22 octobre 1975, N° 9-75;page01171 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61975CJ0009 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1975:131 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61975j0009
Arrêt de la cour (première chambre) du 22 octobre 1975. – martin meyer-burckhardt contre commission des communautés européennes. – affaire 9-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01171
Édition spéciale grecque page 00363
Édition spéciale portugaise page 00407
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recours en annulation – recours en indemnite – absence de distinction – delai de recours
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
2 . fonctionnaires – recours en indemnite – origine – lieu d ' emploi – base legale
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
Sommaire
1 . les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires ne faisant aucune distinction entre le recours en annulation et le recours en indemnite en ce qui concerne la procedure , tant administrative que contentieuse , il est loisible a l ' interesse en raison de l ' autonomie des differentes voies de droit de choisir soit l ' une , soit l ' autre , soit les deux conjointement a condition de saisir la cour dans le delai de trois mois apres le rejet de sa reclamation .
2 . un litige entre un fonctionnaire et l ' institution dont il depend ou dependait , et visant a la reparation d ' un dommage , se meut , lorsqu ' il trouve son origine dans le lien d ' emploi qui unit l ' interesse a l ' institution , dans le cadre de l ' article 179 du traite et des articles 90 et 91 du statut et se trouve , en ce qui concerne notamment sa recevabilite , en dehors du champ d ' application tant des articles 178 et 215 du traite que de l ' article 43 du statut de la cour cee .
Parties
Dans l ' affaire 9-75
Martin meyer-burckhardt , directeur en retraite de la commission des communautes europeennes , residant a horben en republique federale d ' allemagne , represente par me heinz niederhausen , avocat a fribourg , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de me ernest arendt , 34b , rue philippe ii , partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , a bruxelles , representee par son conseiller juridique , m . peter gilsdorf , assiste par m . meinhard hilf , membre du service juridique , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m . mario cervino , conseiller juridique de la commission , place de la gare , partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet le paiement de dommages-interets ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que le recours tend a faire condamner la commission au paiement d ' une somme de 122 486,88 dm en reparation du dommage qu ' elle aurait cause au requerant en refusant d ' engager contre la republique federale d ' allemagne une procedure fondee sur l ' article 169 du traite ;
2 que le requerant , ancien fonctionnaire de la republique federale et , ensuite , de la communaute economique europeenne , conteste devant les juridictions allemandes la validite , au regard du droit communautaire , de certaines dispositions legislatives de la republique federale , d ' ou resulterait pour lui , pour la periode du 1er octobre 1968 au 30 juin 1972 , une reduction sensible de sa pension de retraite allemande a raison du cumul de cette pension avec la pension de retraite communautaire ;
Que , son action ayant ete rejetee le 28 juin 1973 par le verwaltungsgericht de fribourg , le requerant a saisi du litige le bundesverwaltungsgericht qui , a la date du present arret , n ' a pas encore statue ;
3 que , cependant , des le 23 mai 1973 , ayant pris connaissance d ' un arret rendu anterieurement , le 24 fevrier 1972 , par le bundesverwaltungsgericht dans une affaire ou il n ' etait pas partie , mais qu ' il considere comme similaire , et estimant que cette haute juridiction aurait du , au prealable , recourir a l ' article 177 du traite , le requerant avait adresse a la commission une demande au sens de l ' article 90 du statut des fonctionnaires aux fins de voir engager contre la republique federale la procedure de l ' article 169 du traite « en vue de mettre fin a l ' infraction a l ' article 177 , alinea 3 , du traite » , qu ' aurait , selon lui , commise le bundesverwaltungsgericht ;
Que cette demande , d ' abord implicitement , puis explicitement rejetee , a ete suivie d ' une reclamation tendant au meme objet , egalement rejetee par lettre du 7 fevrier 1974 ;
Que , le 18 avril 1974 , sans avoir saisi la cour de justice du litige ne du rejet de sa reclamation , le requerant adressa a la commission une nouvelle demande tendant a l ' allocation de dommages-interets , qui , apres un refus implicite et une reclamation , explicitement rejetee le 7 novembre 1974 , a donne lieu au present recours en indemnite ;
4 attendu que , selon le requerant , l ' omission de la commission d ' engager une procedure contre la republique federale a raison de l ' arret rendu par le bundesverwaltungsgericht le 24 fevrier 1972 , serait la cause du dommage dont il reclame reparation , et qui correspondrait a la reduction qu ' a subie en vertu de la legislation nationale en cause , sa pension de retraite allemande ;
Qu ' il fait valoir a cet egard que les dispositions de la legislation allemande qui affectent sa position seraient incompatibles avec le droit communautaire et qu ' une decision prejudicielle de la cour de justice , relative a l ' interpretation du statut des fonctionnaires , aurait , si elle avait ete sollicitee , permis aux juridictions allemandes de constater l ' incompatibilite alleguee ;
5 attendu que , selon la commission , le recours serait irrecevable , aussi bien dans l ' hypothese ou il serait fonde sur l ' article 179 du traite et sur le statut des fonctionnaires que dans l ' hypothese ou il trouverait son fondement dans l ' article 215 du traite ;
6 attendu que le requerant a invoque , au soutien de son recours , a la fois les articles 178 et 215 du traite et l ' article 179 ainsi que le statut des fonctionnaires ;
Qu ' il importe , des lors , de determiner , en vue de juger de sa recevabilite , sur quelles dispositions le recours doit etre fonde ;
7 attendu que , selon l ' article 179 du traite , la cour de justice est competente pour statuer sur tous litiges entre la communaute et ses agents dans les limites et conditions determinees au statut ou resultant du regime applicable auxdits agents ;
Qu ' aux termes de l ' article 91 du statut des fonctionnaires , ces litiges comprennent ceux de caractere pecuniaire dans lesquels il est , par ailleurs , attribue a la cour une competence de pleine juridiction ;
Que , des lors , un litige entre un fonctionnaire et l ' institution dont il depend ou dependait , et visant a la reparation d ' un dommage , se meut , lorsqu ' il trouve son origine dans le lien d ' emploi qui unit l ' interesse a l ' institution , dans le cadre de l ' article 179 du traite et des articles 90 et 91 du statut et se trouve , en ce qui concerne , notamment , sa recevabilite , en -dehors du champ d ' application tant des articles 178 et 215 du traite que de l ' article 43 du statut de la cour cee ;
8 attendu que le requerant fonde son recours notamment sur une violation par la commission de l ' article 24 du statut relatif a la protection due par les institutions a leurs agents ;
Qu ' au surplus , par l ' introduction d ' une demande et d ' une reclamation , il a , lui-meme , suivi la voie tracee par les articles 90 et 91 ;
Que c ' est donc au regard de ces dernieres dispositions qu ' il y a lieu d ' apprecier la recevabilite du recours ;
9 attendu que la commission fait , a cet egard , valoir que le present recours est irrecevable parce que le requerant a omis de saisir la cour , dans le delai de 3 mois prevu a l ' article 91 , paragraphe 3 , du statut , d ' un recours contre le rejet , par lettre de la commission du 7 fevrier 1974 , de sa premiere reclamation du 1er octobre 1973 et qu ' il ne pourrait , par le biais du present recours en indemnite , reparer cette omission ;
Que le requerant retorque que le recours en indemnite constitue , par rapport au recours en annulation , une voie de droit autonome soumise a des conditions de recevabilite specifiques , d ' ou il suivrait que son recours , introduit dans le delai de 3 mois apres le rejet de sa reclamation relative au refus de lui octroyer une indemnite , serait recevable ;
10 attendu que si le recours en annulation et le recours en indemnite constituent effectivement des voies de droit distinctes , il n ' en demeure pas moins que , dans le cadre des litiges entre les fonctionnaires et les institutions , il n ' est fait , par les articles 90 et 91 du statut , aucune distinction entre eux en ce qui concerne la procedure tant administrative que contentieuse , a laquelle ils peuvent donner lieu ;
Qu ' il est significatif , a cet egard , qu ' aussi bien l ' article 178 du traite que les articles 90 et 91 du statut s ' abstiennent de definir la nature du recours ouvert en cas de rejet de la reclamation administrative ;
Que , selon l ' article 91 , aussitot qu ' il s ' agit d ' un litige portant sur la legalite d ' un acte faisant grief au requerant , la cour est competente quelle que soit par ailleurs la nature du recours ;
11 qu ' ainsi , des le rejet de sa reclamation du 1er octobre 1973 , par lettre de la commission du 7 fevrier 1974 , le requerant pouvait , dans le delai de trois mois , saisir la cour d ' un litige portant sur la legalite d ' un acte lui faisant grief , ainsi que sur les consequences pecuniaires qui pourraient eventuellement en etre la consequence ;
Qu ' il importe de remarquer que le requerant fonde son droit a reparation precisement sur l ' illegalite du refus qui lui a ete oppose et reconnait ainsi que la constatation de cette illegalite et sa demande en indemnite forment ensemble l ' objet du litige ;
Qu ' il lui etait loisible , a raison de l ' autonomie des differentes voies de droit , de choisir soit l ' une soit l ' autre , soit les deux conjointement , mais qu ' il devait , de toute facon , former son recours dans le delai de trois mois apres le rejet de sa reclamation du 1er octobre 1973 ;
12 que le recours du 22 janvier 1975 , enregistre le 31 janvier 1975 , l ' a ete apres l ' expiration de ce delai ;
13 attendu qu ' a toutes fins utiles , il importe de remarquer que meme si le recours pouvait trouver son fondement dans l ' article 215 du traite et echappait aux regles de procedure des articles 90 et 91 du statut , il n ' en serait pas moins tardif , pour avoir ete introduit en dehors des delais prevus a l ' article 43 du statut de la cour de justice cee ;
Qu ' en effet , la demande en indemnite adressee a l ' institution , ayant ete enregistree le 30 avril 1974 et l ' institution n ' ayant pas pris position dans le delai de deux mois prevu a l ' article 175 , alinea 2 , le recours aurait du etre introduit dans un nouveau delai de deux mois , ce qui n ' a pas ete le cas ;
Que , meme si l ' on devait considerer la reclamation relative au rejet de la demande d ' indemnite , enregistree le 9 septembre 1974 et rejetee a son tour le 7 novembre 1974 , comme constituant la demande visee a l ' article 43 du statut de la cour de justice cee , il en est encore de meme ;
14 que le recours doit , des lors , etre rejete comme irrecevable ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
15 attendu que le requerant a succombe en ses moyens ;
Qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;
Que , toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions , dans les recours des agents des communautes , restent a la charge de celles-ci ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete ;
2 ) chacune des parties supportera les depens par elle exposes .
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