Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 28 nov. 2024, n° 23/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03293 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P204
INTIMÉE
Société BRINK’S EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [W] a été engagé par la société Brink’s Evolution par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2014 en qualité d’agent de maintenance, statut employé, coefficient 125.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 8 décembre 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 16 décembre suivant, puis par lettre du 22 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 22 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir consécutivement diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 24 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ont condamné la société Brink’s Evolution à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 5 596,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 559,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 479,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* l 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ont ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article R. l454-28 du code du travail ainsi que la remise à M. [W] des documents sociaux conformes à la présente décision, ont débouté celui-ci du surplus de ses demandes et la société Brink’s Evolution de ses demandes reconventionnelles et ont condamné cette dernière aux entiers dépens.
Le 12 mai 2023, M. [W] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits reprochés et en ce qu’il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a en conséquence débouté de sa demande indemnitaire, de condamner la société Brink’s Evolution à lui payer les sommes de : * 23 516,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
de le confirmer pour le surplus des dispositions, y ajoutant, de débouter ladite société de son appel incident tendant à voir infirmer partiellement le jugement, de la débouter de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Brink’s Evolution demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les faits reprochés n’étaient pas prescrits et l’infirmer en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée au paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus dans le jugement et aux dépens et l’a déboutée de ses demandes, statuant à nouveau, fixer le salaire mensuel de référence à 2 793,87 euros bruts, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, réduire à 5 471,32 euros bruts la condamnation à titre d’indemnité de licenciement, 5 587,73 euros bruts la condamnation à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 558,77 euros bruts la condamnation à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents et débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— à titre plus subsidiaire, réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 8 381,61 euros,
— en tout état de cause, condamner M. [W] à lui verser 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée au salarié qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'(…) nous vous avons présenté les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement, à savoir :
Défaut de procédures lors de la gestion d’un automate bancaire ayant engendré un litige client important.
Suite à un litige déclaré par le LCL d’un montant de 56 900 €, le Directeur AMS ainsi que la Directrice de la sécurité de Brink’s ont été entendus par la Police Judiciaire le 25 novembre 2021 pour la fourniture d’éléments matériels concernant le litige.
Après investigations, il s’avère que vous êtes intervenu sur la gestion de l’automate du client LCL [Localité 6] 0632 en date du 4 mai 2021 ayant confirmé l’écart de 56 900 €.
Nous avons ainsi analysé votre rapport d’activité et notamment le journal comptable de l’automate.
Il s’avère :
— qu’à 10h54 vous avez comptabilisé 93 710 € au titre des fonds disponibles dans l’automate avec comme répartition : 1 166 billets de 50 €, 276 billets de 20 €, 1 494 billets de 10 €, 1 495 billets de 10 €,
— qu’à 10h59, soit 5 minutes après votre première saisie, vous avez procédé à une deuxième saisie du montant des fonds disponibles présents dans l’automate avec comme répartition : 268 billets de 50 €, 276 billets de 20 €, 905 billets de 10 €, 884 billets de 10 €.
En l’espace de quelques minutes, vous avez donc déclaré une perte et une différence négative de 898 billets de 50 € et 1 200 € billets de 10 € correspondant à un écart de 56 900 € soit le montant exact du litige déclaré par le client LCL.
Lors de notre entretien, nous vous avons demandé des explications quant à cette double saisie d’autant que l’automate avait déclaré un incident de saisie « NOK ». Cette indication aurait dû vous interpeller à ce titre.
Vous n’avez pas pu nous éclairer ni justifier vos actes et votre activité remontée par le journal.
De plus, lors de notre entretien, nous vous avons exposé :
— qu’il est impossible de connaître les compteurs de l’automate par démonstration sans comptage ;
— que l’écart de 56 900 € entre les deux saisies aurait dû vous éclairer ou au moins vous interpeller ;
— qu’à ce titre, vous auriez dû contacter votre hiérarchie afin de les en informer ce que vous n’avez pas fait ce jour-là, ce qui est inadmissible ;
— que vous avez omis également de signaler cet incident lors de votre journal d’activité journalier comme l’exigent nos processus internes de sécurité ;
— que votre contrôle d’encaisse du 4 mai 2021 était raturé, ce qui est contraire à la procédure en vigueur.
Enfin, à plusieurs reprises nous vous avons demandé :
— comment aviez-vous pu connaître le montant exact des fonds présents dans l’automate correspondant au montant du litige ;
— ainsi que les raisons qui vous ont poussé à modifier votre saisie dans les 5 minutes qui ont suivi votre première opération.
Nos questions sont restées sans réponse à ce jour.
Lors de notre entretien, nous vous avons ainsi reproché d’avoir commis plusieurs irrégularités de procédures dans votre gestion du LCL du 4 mai 2021 ayant entraîné un litige important.
Ce gros défaut de procédures que vous avez commis le 4 mai dernier et pour lequel nous en avons pris connaissance avec la Police Judiciaire a grandement entaché le professionnalisme de Brink’s ce que nous ne pouvons tolérer et accepter.
De plus nous vous avons également reproché de ne pas avoir respecté une autre règle essentielle de sécurité en tant qu’agent de maintenance à savoir l’appel téléphonique P2 lors de l’arrivée et la sortie d’un site. En effet, le 7 décembre 2021 à la Caisse d’Epargne de [Localité 5], vous avez omis d’effectuer cette procédure qui est indispensable dans l’exercice de vos missions et ce conformément à nos règles de sécurité interne. Notre secteur d’activité exige d’adopter un comportement exemplaire dans le respect des consignes de sécurité quel que soit le poste occupé et la situation rencontrée.
Votre manque de professionnalisme et de rigueur a engendré un préjudice financier important à la Société, ce que nous ne pouvons tolérer.
Votre comportement est donc contraire aux dispositions de l’article 9.1 de notre règlement intérieur qui précise :
'Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques ainsi que l’ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d’affichage'.
En conséquence, eu égard à ce qui vous a été mentionné ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (…)'.
Le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que les faits reprochés sont prescrits, l’employeur en ayant eu connaissance dès le 4 mai 2021 en ce qu’il disposait de la copie de ses fiches de travail, mais n’a engagé la procédure de licenciement que le 7 décembre 2021, soit sept mois plus tard, que la société n’a donné aucune suite à ses demandes de communication de pièces légitimes afin de prouver l’inconsistance de sa thèse, que la procédure pénale a été classée sans suite par le procureur de la République, l’enquête ayant conclu à un soupçon de défaillance technique du distributeur automatique de billets qui ne saurait lui être imputé, qu’il a été licencié à tort pour des faits qu’il n’a pas commis.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave eu égard à son activité de maniement de fonds importants en ce que le salarié a volontairement omis de suivre les procédure internes et de sécurité obligatoires au sein de l’entreprise qu’il connaissait pourtant parfaitement, qu’il n’a pas alerté sa hiérarchie de l’anomalie constatée, que son comportement a été à l’origine d’un préjudice significatif, la somme litigieuse n’ayant toujours pas été retrouvée, que sa demande de communication de documents est inutile, que les faits ne sont pas prescrits, n’ayant eu connaissance de leur étendue et de leur matérialité que le 25 novembre 2021 lors de son audition par les services de police judiciaire.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
S’agissant de la prescription des faits invoquée par M. [W], il ressort des éléments produits devant la cour que :
— si la société a pu disposer des copies de fiches de travail de M. [W] au mois de mai 2021, celle-ci expose de manière pertinente que, en l’absence de toute alerte du salarié à sa hiérarchie sur des difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission d’alimentation, après arrêté de caisse, du distributeur automatique de billets de l’agence LCL de [Localité 6] le 4 mai 2021, il ne lui était pas possible, au regard de la taille du réseau et des multiples interventions dont 317 similaires à celles qu’il a effectuées pour le périmètre nord Ile de France dans la journée du 4 mai 2021 représentant pour les chefs d’équipe 3 103 demandes d’intervention, de vérifier l’ensemble des bordereaux d’arrêtés de caisse et des tickets de DAB édités, celle-ci expliquant que ceux-ci ne sont analysés qu’en cas de difficulté ou de litige sur les opérations concernées ; par ailleurs, les fiches de travail n’établissent pas de façon précise et exacte les mouvements de fonds réalisés, dans la mesure où elles sont renseignées par le salarié, la fiche du 4 mai 2021 indiquant à cet égard que la recharge du distributeur est intervenue de 10 heures 15 à 11 heures alors que les faits litigieux ont eu lieu à 10 heures 54 et 10 heures 59 et ne faisant état ni de la double saisie, ni du montant des fonds disponibles, ni de l’écart litigieux ;
— il n’est pas démontré que la société a disposé d’une information exacte et complète de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement, au moment de son dépôt de plainte devant les services de police judiciaire le 27 septembre 2021 comme l’invoque le salarié, la lecture de cette plainte déposée contre X ne permettant pas d’établir que la société avait en sa possession la totalité des documents, en particulier ceux émanant du client LCL, démontrant que le salarié n’avait pas respecté les procédures internes et de sécurité le 4 mai 2021 à l’occasion de sa mission sur le DAB de [Localité 6], des investigations complémentaires ayant dû être engagées afin d’éclairer totalement et avec certitude la société sur la faute imputable au salarié.
Il s’ensuit que le délai de prescription des faits a commencé à courir à compter de la connaissance des faits dans leur réalité, leur nature et toute leur ampleur par la société, soit à compter du 25 novembre 2021, date de l’audition de la société par les services de police judiciaire chargés de l’enquête, ainsi qu’il ressort des attestations précises et circonstanciées de M. [N] [V], directeur des opérations ATM, entendu par les enquêteurs le 25 novembre 2021, et de M. [J] [I], directeur, confirmant la réalité et la teneur de cette audition, de sorte que la procédure de licenciement à l’encontre de M. [W] initiée le 8 décembre 2021 n’est pas tardive.
S’agissant de la matérialité, de l’imputabilité et de la qualification des faits énoncés par la lettre de licenciement, il ressort des éléments produits aux débats que :
— le contrat de travail renvoie aux dispositions de l’accord national professionnel des activités de transports de fonds et de valeurs stipulant notamment que : 'les opérations effectuées dans le cadre de l’emploi doivent faire l’objet d’une information immédiate et systématique de la hiérarchie et/ou du donneur d’ordres, selon les procédures définies, en cas d’anomalie constatée’ ;
— la fiche de poste d’agent de maintenance des automates, occupé par le salarié, mentionne notamment que celui-ci doit 'assurer la maintenance préventive et curative de premier niveau’ (notamment diagnostiquer les dysfonctionnements des distributeurs, réaliser les arrêtés de caisse et assurer la gestion des bordereaux), 'assurer le chargement/déchargement d’automates bancaires’ (charger les automates-contrôles des caisses puis approvisionnement des DAB-) et 'respecter les règles de sécurité’ (appliquer les procédures de sécurité en vigueur pour intervenir sur les sites, respecter les règles de sécurité imposées par la Brink’s, rester en contact permanent avec son chef de groupe) ;
— le règlement intérieur insiste sur le respect des procédures en son article 9-1 en rappelant que dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions données par ses supérieurs hiérarchiques et l’ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d’affichage ;
— M. [W] a suivi des formations professionnelles sur la gestion et la maintenance des installations automatisées bancaires en 2014, 2017 et 2018 ;
— M. [W] n’a pas alerté sa hiérarchie de quelque manière que ce soit des difficultés inhabituelles qu’il avait rencontrées le 4 mai 2021 dans la réalisation des opérations de chargement du DAB de l’agence LCL de [Localité 6], ces difficultés étant matérialisées par une comptabilisation de 93 710 euros au titre des fonds disponibles dans le DAB à 10 heures 54 puis une comptabilisation de 36 810 euros cinq minutes plus tard, ressortant de l’exploitation des journaux comptables et des contrôles d’encaisse de cette journée pour le DAB en cause faisant donc apparaître une différence de 56 900 euros représentant une perte de 898 billets de 50 euros et de 1 200 billets de 100 euros ; l’examen de la fiche de travail qu’il a établie pour cette journée ne comporte aucune indication sur la modification de la saisie effectuée ;
— le 7 décembre 2021 lors de la sortie d’une visite du site de [Localité 5], le salarié n’a pas effectué l’appel téléphonique de sortie, pourtant prescrit par la procédure obligatoire de sécurité, ainsi qu’il ressort des attestations rédigées par M. [O] [F], responsable secteur IDF, n+2 du salarié et M. [C] [R], chef de groupe AMS IDF, n+1 du salarié, ce que ce dernier a reconnu dans sa lettre du 28 décembre 2021 adressée à l’employeur aux fins de lui demander de préciser les motifs de son licenciement pour faute grave, celui-ci ayant écrit :'je tiens à vous préciser que cet appel a bien été fait à mon arrivée effectivement je reconnais cependant avoir omis de le faire à la sortie'.
Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment du questionnement autour des responsabilités encourues quant à la disparition de la somme en numéraire de 56 900 euros qui n’est pas reprochée au salarié, celui-ci n’a pas respecté les procédures internes en vigueur les 4 mai et 7 décembre 2021, et ce, sans fournir de motif légitime, alors que son expérience au sein de l’entreprise intervenant dans l’activité sensible du maniement de fonds nécessitant de respecter rigoureusement les procédures de sécurité, lui commandait notamment d’alerter sans délai sa hiérarchie de la grave anomalie rencontrée dans l’exercice de ses tâches auprès du DAB du client LCL de [Localité 6], ce dont il s’ensuit que l’entreprise a vu sa responsabilité pénale recherchée par le client LCL par le dépôt d’une plainte suivie d’une enquête par les services de police sans avoir pu mener des vérifications utiles dans le temps le plus proche des faits pour apporter des éléments de réponse au client et ce qui a ainsi eu pour conséquence de générer un litige important avec le client LCL.
La matérialité des faits fautifs et leur imputabilité à M. [W] sont certaines.
La société ne démontrant cependant pas en quoi cette faute rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Eu égard à la moyenne des salaires bruts perçus par M. [W] sur les trois derniers mois complètement travaillés en septembre, octobre et novembre 2021, qui s’élève à 2 793,87 euros, il y a donc lieu de condamner la société au paiement des indemnités suivantes au salarié :
* 5 471,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 587,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 558,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement qui a retenu une moyenne de salaire erronée sera donc infirmé sur ces points.
Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement
Le salarié sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en invoquant une rupture brutale et vexatoire.
La société conclut au débouté de cette demande.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié ne démontrant pas en quoi le licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, il convient de le débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société Brink’s Evolution au paiement des sommes de 5 596,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 559,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 5 479,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Brink’s Evolution à payer à M. [U] [W] les sommes suivantes :
* 5 471,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 587,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 558,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Brink’s Evolution aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Péremption d'instance ·
- Droite ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Minorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Juge des enfants ·
- Décision d’éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Yémen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Complément de salaire ·
- Créance ·
- Délégation ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Travail ·
- Liquidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Crédit logement ·
- Vente immobilière ·
- Avocat ·
- Crédit lyonnais ·
- Finances publiques ·
- Hypothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pakistan ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Émargement ·
- Asile ·
- Rejet ·
- Interpellation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Homme ·
- Réception ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Réalisation ·
- Critère ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Accès
- Caducité ·
- Garantie ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Location ·
- Appel ·
- Martinique ·
- Service ·
- Intimé ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.