Article R421-68 du Code des assurances
Article R421-67
Article R421-69

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 421-64.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée.
Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaires26

1Publications
kos-avocats.fr · 26 août 2024

Les dispositions de l'article R. 421-5 du Code des assurances imposent à l'assureur, […] d'informer à la fois le FGAO et la victime. Cette obligation d'information est renforcée par l'article R. 421-68, […] la Cour de cassation a clarifié la portée de l'article R. 421-5 du Code des assurances concernant les informations transmises au FGAO et aux victimes ou ayants droit. […] en modifiant l'article L313-12, V du CASF. […] L'article R. 1435-40 du Code de la santé publique pose… Read more ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE (APA) : RETOUR SUR LES DECRETS DU 30 MARS 2023 RELATIFS AUX PRESCRIPTEURS ET AUX PATIENTS => Qu'est-ce que l'activité physique adaptée (APA) ?

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Les dispositions de l'article R. 421-5 du Code des assurances imposent à l'assureur, refusant sa garantie après un accident survenu à l'étranger, d'informer à la fois le FGAO et la victime. Cette obligation d'information est renforcée par l'article R. 421-68, qui stipule que l'assureur doit déclarer toute exception invoquée dans un délai de six mois. Ces dispositions légales visent à garantir que la victime soit pleinement informée de la situation, même en l'absence d'indemnisation par un bureau national d'assurance étranger. La Cour de cassation a réaffirmé l'importance de ces obligations.

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[…] Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal, au visa des articles L.121-11, L.421-1, R.421-68 et R.421-5 du Code des assurances, de :

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