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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 18 janv. 2024, n° 21/07910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MATMUT c/ La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA ayant pour nom commercial L' OLIVIER ASSURANCES ayant son établissement en France |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 21/07910 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VZU2
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024
DEMANDEUR :
La société MATMUT, enregistrée sous le n° SIREN 775701477, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA ayant pour nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES ayant son établissement en France, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°842 188 310, agisant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2023.
A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 août 2018, Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [W], son épouse, ont été victimes d’un accident de la circulation au cours duquel ils ont subis des dommages tant matériels que corporels.
Alors qu’ils circulaient sur une route espagnole à bord d’un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5], Monsieur [E], conducteur, et Madame [E], passagère avant, ont été percutés par un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 6] conduit par M. [C] [T], circulant en sens inverse.
Suivant exploit d’huissier daté du 23 décembre 2021, la société d’assurance mutuelle MATMUT, assureur du véhicule de Monsieur [E], a assigné la S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES (ci-après ''la société A.I.S.'') devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner cette dernière à la prise en charge des conséquences de l’accident de circulation survenu le 11 août 2018 et au remboursement des sommes indemnitaires versées à Monsieur et Madame [E] en réparation de leurs préjudices matériels et corporels.
La clôture définitive des débats est intervenue le 14 mars 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 09 novembre 2023.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal, au visa des articles L.121-11, L.421-1, R.421-68 et R.421-5 du Code des assurances, de :
— déclarer sa demande, en sa qualité de subrogé, recevable et bien fondée,
— débouter la société AIS ayant pour nom commercial l’OLIVIER ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, condamner L’OLIVIER ASSURANCE à la prise en charge des conséquences de l’accident de circulation survenue le 11/08/2018 à PUIGCERDA impliquant le véhicule Mercedes Modèle A 160 CDI immatriculée [Immatriculation 5], assuré MATMUT, et le Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 6], assuré L’OLIVIER ASSURANCE,
— condamner en conséquence L’OLIVIER ASSURANCE à :
— 4.400 euros au titre des dommages au véhicule de leur assuré ;
— 809,35 euros au titre des indemnités versées à Monsieur [E] en application de la garantie « Dommages corporels du conducteur » comprise dans son contrat ;
— 108.636,31 euros au titre des indemnités versées à Madame [E] en réparation de son préjudice corporel.
— condamner L’OLIVIER ASSURANCE à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner L’OLIVIER ASSURANCE aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 06 avril 2022, la société A.I.S. demande au tribunal, au visa de l’article R.421-5 du Code des assurances, de :
— débouter la MATMUT de toutes ses demandes.
— condamner la MATMUT à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens de la présente instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions française et la loi applicable au litige
Malgré l’existence notoire d’un lien d’extranéité caractérisé par la survenance de l’accident en Espagne, les parties n’ont pas discuté la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française.
Il sera relevé que la société demanderesse à l’instance est une société de droit français tandis que la société défenderesse, bien qu’étant de droit étranger, dispose d’un établissement en France immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lille, de sorte que la compétence du juge français est conforme au principe du privilège de juridiction.
Par ailleurs, 1'application de la loi française, qui correspond à la loi du for et à la loi présentant les liens objectifs les plus étroits avec le litige, apparaît conforme aux dispositions de l’article 4 a) de la convention de la Haye du 04 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière (ratifiée par la France en 1972), alors que les deux véhicules impliqués dans l’accident étaient immatriculés en France, que tant les victimes de l’accident que le conducteur du véhicule impliqué sont de nationalité française, et que les véhicules étaient indiqués comme étant assurés auprès d’une société d’assurance de droit français ou à tout le moins auprès de l’établissement situé en France d’une société d’assurance de droit étranger.
Son application n’apparaît, de surcroît, nullement incompatible avec l’ordre public international.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les juridictions françaises seront déclarées recevables et la loi française applicable au présent litige.
Sur le recours subrogatoire de la MATMUT
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Par ailleurs, en application de l’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable sur le fondement de la subrogation légale prévue par l’article L.121-12 précité, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au profit de son assuré mais également qu’il y était tenu en application du contrat d’assurance et de ses stipulations particulières.
Par ailleurs, l’article L.121-11 du Code des assurances dispose qu’en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de son aliénation. Il peut en outre être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.
L’article R.421-68 du même code, applicable aux accidents automobiles survenus à l’étranger, prévoit alors que, lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’emploi du véhicule qui a causé l’accident et si l’assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l’étendue, celui-ci doit déclarer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (dit ''FGAO'') l’exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l’exception invoquée.
En l’espèce, la société MATMUT fait valoir être subrogée dans les droits et actions de son assuré, Monsieur [E], et de son épouse, du fait du règlement au profit de ces derniers des sommes suivantes, à titre d’indemnisation des suites de l’accident survenu le 11 août 2018 en Espagne :
— 4.400 € au titre des dommages au véhicule de Monsieur et Madame [E],
— 809,35 € au titre des indemnités versées à Monsieur [E] en application de la garantie ''dommages corporels du conducteur'' comprise dans son contrat,
— 108.636,31 € au titre des indemnités versées à Madame [E] en réparation de son préjudice corporel.
Il ressort du rapport de police traduit en langue française et produit à la cause que le véhicule conduit par Monsieur [T], manifestement victime d’un malaise, est à l’origine de l’accident ayant causé des préjudices tant matériels que corporels à Monsieur [E] et son épouse, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté (pièce n°2 demandeur, conclusions en défense page 2).
La société A.I.S. conclut, néanmoins, au rejet des demandes formulées à son encontre, opposant à la société demanderesse l’inexistence de sa garantie au jour de l’accident objet du litige, en application de l’article L.121-11 du Code des assurances. Elle fait, en effet, valoir que le contrat d’assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] impliqué dans l’accident, tel que souscrit auprès de sa compagnie par Madame [P] [L], avait pris fin le 22 juin 2018, par suite de la cession du véhicule.
La société MATMUT ne discute pas cet état de fait, mais rétorque que la société A.I.S. a procédé tardivement à la notification prescrite par l’article R.421-68 du Code des assurances, de sorte que cette notification est inefficace, la privant de la possibilité de faire valoir cette exception de non-garantie.
Sur ce, si la société défenderesse ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de l’état de suspension voire de résiliation du contrat d’assurance auto la liant à Madame [L] au jour de l’accident, force est de constater que ce point n’est aucunement contesté par la MATMUT, non plus qu’il ne l’a été par le F.G.A.O. lorsque la société A.I.S. s’en est prévalu auprès de lui (pièces n°5 et 7 défenderesse).
Le principe même de l’absence d’effectivité, lors de l’accident du 11 août 2018, du contrat d’assurance souscrit auprès de la société A.I.S. relativement au véhicule [Immatriculation 6] sera, dans ces conditions, tenu pour acquis.
Quant à l’opposabilité à la MATMUT de cette absence de garantie, à supposer que la société demanderesse soit recevable à se prévaloir des dispositions de l’article R.421-68 du Code des assurances rédigé au profit du F.G.A.O (ce qui demeure contestable), il doit être observé que la société A.I.S. a été informée de l’accident litigieux par courrier de la MATMUT daté du 10 mai 2019, courrier auquel A.I.S. a répondu dès le 24 mai suivant, bien que n’ayant dans un premier temps pas trouvé de correspondance en ses fichiers (pièces n°4 et 6-3 demanderesse).
Si la société MATMUT soutient qu’un premier courrier avait déjà été adressé à l’assureur du véhicule impliqué dès le 17 septembre 2018 (pièce n°3 demanderesse), cela n’est pas démontré, en l’état des contestations en défense et faute de production de tout justificatif d’envoi et de réception.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que, par courriers datés du 31 juillet 2019, soit deux mois et demi après avoir pris connaissance de l’accident, la société A.I.S. a notifié tant à la MATMUT et aux victimes qu’au F.G.A.O. son absence de garantie (pièces n°1 à 5 défenderesse).
Dans ces conditions, en l’absence de contrat d’assurance liant la société A.I.S. au véhicule immatriculé [Immatriculation 6] en cours de validité au jour du sinistre, l’action directe engagée par la société MATMUT à son encontre ne saurait prospérer.
Elle sera, en conséquence, déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MATMUT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 précité au profit de la société A.I.S. qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non-compris dans les dépens pour faire valoir sa défense en Justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme réclamée de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare les juridictions françaises applicables et la loi française applicable ;
Déboute la société d’assurance mutuelle MATMUT de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à la S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens de l’instance ;
Le greffier,La Présidente,
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