Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 avr. 2025, n° 2501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de renouveler son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 h à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. A.
Les parties ont été informées le 14 avril 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 14 avril 2025, le préfet du Calvados a délivré à M. A l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados
Fait à Caen, le 15 avril 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
N°2501131
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