Article R512-10 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est créé par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

I.-Sous réserve des dispositions des articles R. 512-9 et R. 512-12, les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article R. 511-2 et les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article doivent justifier :
1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :
a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;
b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant ;
2° Soit d'un an d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, au sein d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;
3° Soit de deux ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ;
4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation.
Entrée en vigueur le 31 août 2006

Commentaires5

1Mandataire d'assurance
Institut National de la Propriété Industrielle · 9 septembre 2021

Pour aller plus loin : articles R. 512-10 à R. 512-12, et article A. 512-7 du Code des assurances. […] Pour plus d'informations, il est conseillé de se rapprocher d'un centre de formation ou des établissements délivrant les diplômes ou certificats visés ci-dessus. […] Pour aller plus loin : articles L. 322-2, L. 512-4 et R. 514-1 du Code des assurances. […]

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2Mandataire d'intermédiaire en assurance
Institut National de la Propriété Industrielle · 9 septembre 2021

Pour aller plus loin : articles R. 512-10 à R. 512-12, et A. 512-7 du Code des assurances. […] Pour plus d'information, il est conseillé de se rapprocher des établissements délivrant les diplômes ou certificats visés ci-dessus ou d'un centre de formation. […] Pour aller plus loin : articles L. 322-2, L. 512-4 et R. 514-1 du Code des assurances. […]

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3Les compétences des intermédiaires sous surveillanceAccès limité
www.argusdelassurance.com · 25 août 2016
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Décisions9

1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 22 février 2018, n° 17/00205Infirmation

[…] X fait en premier lieu valoir que la clause 4.1 est nulle car contraire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 134-9 et de l'alinéa 1 er de l'article L. 134-10 du code de commerce. […] Il ajoute encore que si l'activité de mandataire d'intermédiaire d'assurance est définie au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances, […] que le mandataire a déclaré 'remplir l'intégralité des conditions de compétences professionnelles visées par les articles R 512-8 et R 512-10 du code des assurances et d'honorabilité visées par les articles L. 512-1 et L 512-4 et suivants du code des assurances et s'engagent à les remplir pendant toute la durée des présentes à peine de résiliation de plein droit et sans préavis de celles-ci',

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2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1er février 2017, n° 16/00179Infirmation partielle

[…] Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien du 10 août 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. […] — en ne lui délivrant pas la formation complète de 150 heures prévue à l'article R. 512-10 du code des assurances, […] Nonobstant Monsieur X pouvait exercer dans la mesure où les conditions de capacité professionnelles prévues aux articles R. 512-9, 512-10 et 512-12 s'appliquent, concernant les personnes morales, aux personnes physiques associées ou tiers dirigeant ou gérant la personne morale, […] ce, en application des dispositions de l'article R. 514-4 du code des assurances.

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 22 février 2018, n° 17/00051Infirmation

[…] X fait en premier lieu valoir que la clause 4.1 est nulle car contraire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 134-9 et de l'alinéa 1 er de l'article L. 134-10 du code de commerce. […] Il ajoute encore que si l'activité de mandataire d'intermédiaire d'assurance est définie au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances, […] que le mandataire a déclaré 'remplir l'intégralité des conditions de compétences professionnelles visées par les articles R 512-8 et R 512-10 du code des assurances et d'honorabilité visées par les articles L. 512-1 et L 512-4 et suivants du code des assurances et s'engagent à les remplir pendant toute la durée des présentes à peine de résiliation de plein droit et sans préavis de celles-ci',

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