Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 13 septembre 2019, N° 16/01195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 30 Novembre 2021
N° RG 19/01819 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GKRT
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 13 Septembre 2019, RG 16/01195
Appelant
M. B X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
M. D Y
né le […] à ALBERTVILLE, demeurant […]
Représenté par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
[…], dont le siège social est situé […]
Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. MAPFRE WARRANTY, dont le siège social est situé […]
Représentée par l’AARPI CAMUS & CHOMETTE, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2021 par M. Michel FICAGNA, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 29 juin 2011, M. X a fait l’acquisition auprès de M. Y qui exerçait une activité d’achats et vente de véhicules sous l’enseigne GT4, un véhicule d’occasion de marque Audi présentant 109 500 kms pour un montant de 18 500 euros TTC et bénéficiant d’une garantie pour une durée de six mois aux termes d’un contrat souscrit le jour même auprès de la société Mapfre Warranty SPA (Warranty).
Ce véhicule avait été précédemment acquis le 25 mars 2011, par M. Y auprès de la Société Basauto, devenue Multitract.
Suite à une panne survenue le 23 décembre 2011, M. X a adressé une déclaration de sinistre à la société Warranty qui a fait réaliser une expertise par le cabinet Items.
A la suite du du rapport établi par cet expert le 13 mars 2012, la société Warranty a, par courrier du 15 mars 2012, refusé de mobiliser sa garantie.
Une nouvelle expertise confiée au cabinet BCA a été réalisée et suite au rapport de l’expert en date du 24 juillet 2012, M. Y a accepté de prendre en charge une partie des réparations.
Les travaux de réparation n’ayant finalement pas été réalisés, M. X, par exploit du 8 octobre 2014, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 décembre 2014, a désigné un expert lequel a déposé son rapport le 5 septembre 2016.
Par exploits des 5 et 6 octobre 2016, M. X a fait assigner M. Z et la société Warranty devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins de résolution de la vente.
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le tribunal a :
• Déclaré irrecevable l’action en résolution de la vente engagée par M. X à l’encontre de M. Y ainsi que les demandes formulées à son encontre et à l’encontre de la société Multitract,
• Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Warranty,
• Débouté la société Warranty de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• Condamné M. X à payer les sommes de 2 000 euros à M. Y, 1 000 euros à la société Warranty, 1 000 euros à la société Multitract sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné M. X aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Camus et Me Anxionnaz.
M X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants, 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu la garantie souscrite auprès de la société Mapfre Warranty sur le véhicule litigieux en date du 29 juin 2011,
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville le 13 septembre 2019 et, statuant à nouveau,
' Déclarer recevable et bien fondé M. B X en ses demandes,
' Prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi A4 Avant immatriculé le 22 juin 2011 entre M. B X et M. D Y (Garage GT 4),
' Dire que la société Mapfre Warranty a commis une faute en refusant sa garantie,
' Condamner en conséquence solidairement M. D Y, la société Mapfre Warranty et éventuellement la société Multitract à payer à M. X les sommes de :
— 18.500 € en remboursement du prix de vente,
— 267,90 € au titre des frais de remorquage du véhicule lors de la panne, tels que chiffrés par l’expert (pièce 6 et annexe 11 du rapport : pièce 22),
— 2.864,09 € au titre des cotisations d’assurance indûment payées ensuite de la panne de 2012 à 2015 (voir attestation de paiement Groupama pièce 21),
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’immobilisation du véhicule liée au refus injustifié tant du vendeur, que de la société Mapfre Warranty, dont la garantie était parfaitement acquise, d’assumer leurs responsabilités,
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner également solidairement M. D Y, la société Mapfre Warranty et éventuellement la société Multitract à prendre à leur charge l’intégralité des frais de gardiennage du véhicule litigieux depuis son accident auprès du Garage Pozzalc,
' Condamner solidairement M. D Y, la société Mapfre Warranty et éventuellement la société Multitract aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise judiciaire,
' Ordonner l’exécution provisoire du jugement a intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. Y demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, notamment, les dispositions de l’article 1648 dudit code,
— Confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— Dire et juger M. X B irrecevable en son action en résolution de la vente engagée à l’encontre de M. Y D,
— Dire et juger M. X B irrecevable en toutes ses demandes formulées à l’encontre de M. Y D,
— Condamner M. X B à payer, à M. Y D, la somme de 2.000 € en application des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par M. Y D devant le premier juge,
Y ajoutant,
— Condamner M. X B à payer à M. Y D la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par M. Y D pour pourvoir à sa défense devant la cour d’appel,
— Condamner M. X B aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé et de l’expertise judiciaire, ainsi que ceux de l’instance au fond, tant de première instance que d’appel, et dont distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse ou l’action de M. X B serait estimée recevable,
— Dire et juger M. X B non fondé en son action en ce qu’elle est dirigée contre M. Y D,
— En conséquence, débouter M. X B des fins de son action et de toutes ses demandes dirigées contre M. Y D,
Subsidiairement,
Et dans l’hypothèse où il serait fait droit, suite à réformation du jugement, à la demande de résolution de la vente sollicitée par M. X B,
— Constater, en tant que de besoin, dire et juger que M. X B ne peut pas honorer la créance de restitution du véhicule vendu dont bénéficie le vendeur, M. Y D,
— En conséquence, condamner M. X B à payer, à M. Y D, la somme de 18.000 € (valeur du véhicule au moment de la vente),
— Débouter, en toute hypothèse, M. X B, de ses demandes relatives aux frais de remorquage. aux cotisations d’assurances indûment impayées, aux dommages-intérêts pour immobilisation du véhicule, aux frais de gardiennage,
— Dans l’hypothèse ou des condamnations seraient prononcées à l’encontre de M. Y D, au profit de M. X B, ordonner la compensation entre le montant desdites condamnations et la condamnation qui serait prononcée contre M. X B au titre de la créance de restitution en valeur du véhicule,
— En toute hypothèse, condamner M. X B à payer, à M. Y D,la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— Condamner M. X B à payer, à M. Y D, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés par M. Y D, devant la cour d’appel,
Sur l’appel en cause dirigé par M. Y à l’encontre de la société Multitract
Vu, notamment, les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule AUDI A4 3.0 TDI V6 Fap Avant Quattro, […], intervenue le 25/03/2011, entre la société Basauto (devenue société Multitract) et M. Y D,
— Condamner la société Multitract (nouvelle dénomination de la société Basauto), à relever et garantir intégralement M. Y de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui au profit de M. X,
— En conséquence, condamner la société Multitract à payer, à M. Y D :
— 18.500 € en remboursement du prix de vente,
— 267,90 € au titre des frais de remorquage du véhicule lors de la panne, tels que chiffrés par l’expert judiciaire,
— 2.864,09 € au titre des cotisations d’assurance indûment payées ensuite de la panne, de 2012 à 2015,
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’immobilisation du véhicule liée au refus injustifié, tant du vendeur que de la société Mapfre Warranty dont la garantie était parfaitement acquise, d’assumer leur responsabilité,
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant de la condamnation qui serait prononcée contre M. Y au profit de M. X, au titre des frais de gardiennage du véhicule,
— Condamner, en outre, dans cette hypothèse, la société Multitract à payer, à M. Y D, une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner encore, dans cette hypothèse, la société Multitract, aux entiers dépens, tant de première instance que d’instance d’appel, dépens qui comprendront les frais du référé et de l’expertise judiciaire,
En toute hypothèse,
— Débouter toutes parties de toutes demandes de toute nature qui seraient dirigées contre M. Y,
— Condamner toutes parties succombantes à payer, à M. Y, une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dépens qui comprendront les frais du référé, les frais de l’expertise judiciaire, dépens dont distraction au pro’t de Me Anxionnaz.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Multitract demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
' Confirmer le jugement du 13 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville,
En conséquence,
' Dire et juger irrecevable l’action en résolution de la vente engagée par M. X à l’encontre de M Y ainsi que les demandes formulées à l’encontre de la société Multitract,
' Dire et juger mal fondées les demandes de M. X,
' Condamner M. X à payer la société Multitract, la somme de 1 000 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par la société Multitract devant le tribunal de grande instance d’Albertville,
Y ajoutant,
' Condamner M. X à payer à la société Multitract la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par cette dernière pour pourvoir à sa défense devant la cour d’appel de Chambéry,
' Condamner M. X aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé et de l’expertise judiciaire, ainsi que ceux de l’instance au fond, tant de première instance que d’appel, et dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur l’appel en cause dirigé par M Y à l’encontre de la société Multitract
' Débouter M. Y de sa demande de prononcer la résolution de la vente du 25 mars 2011,
' Débouter M. Y de sa demande à ce que la société Multitract garantisse intégralement M. Y de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui au profit de M. X,
' Condamner en outre, dans cette hypothèse, M. Y à payer à la société Multitract la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner encore, dans cette hypothèse, M. Y aux entiers dépens, tant de première instance que devant la cour d’appel, dépens comprendront les frais du référé et de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Mapfre Warranty demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants, et 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces énumérées selon bordereau récapitulatif annexé aux présentes,
' Constater que les désordres relèvent de la garantie légale des vices cachés, et de la responsabilité propre du professionnel vendeur, exclusive de toute mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société Mapfre Warranty au visa des dispositions des articles 2.5 et 7.17 des conditions générales,
' Constater que la société Mapfre Warranty n’a pas engagée sa responsabilité,
En conséquence,
' Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Mapfre Warranty, et en ce qu’il l’a condamné au paiement à cette dernière d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
' Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Mapfre Warranty, et,
' Débouter les autres parties desdites demandes,
' Condamner M. B X solidairement avec tout succombant à payer à la société Mapfre Warranty S.P.A. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Camus, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en résolution de la vente par M. X
Sur le point de départ de la prescription
L’article 1648 alinéa 1 du code civil, dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice affectant la chose.
Le point de départ du délai de prescription biennale est fixé au jour où l’acquéreur prend conscience de la nature et de l’ampleur du vice affectant la chose.
En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que :
— Une mesure d’expertise amiable contradictoire a été réalisée le 14 juin 2012 par le cabinet BCA missionné par Juridica assureur protection juridique de M. X, lequel était assisté de M. A expert, mesure au cours de laquelle ont été constatés les désordres sans qu’il soit procédé à l’analyse de ces derniers, de sorte que ces investigations n’ont pas mis à jour l’existence d’un vice caché ainsi que l’ampleur de ce dernier.
— En revanche, aux termes de son rapport d’expertise du 24 juillet 2012, réceptionné par la compagnie Jurdica le 30 juillet suivant, le cabinet BCA a de façon claire et non équivoque, détaillé les désordres subis par le véhicule mais aussi identifié leur origine et leur ampleur, ses conclusions étant similaires à celles effectuées ultérieurement par l’expert judiciaire.
Au regard de ces éléments, et dès lors que la mesure d’expertise réalisée par le cabinet BCA a été initiée par l’assureur protection juridique de M. X et que ce dernier était assisté lors des opérations par un professionnel, M. A, il y a lieu de considérer que M. X a eu connaissance dès le 30 juillet 2012 de la nature et de l’étendue du vice affectant le moteur de son véhicule.
Le jugement qui a fixé le point de départ du délai de prescription à la date du dépôt du rapport d’expertise du cabinet BCA soit le 24 juillet 2012, sera confirmé.
Sur l’existence de pourparlers
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, l’existence de pourparlers transactionnels ne constitue en aucune manière une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription et les échanges de courriers intervenus entre les assureurs de protection juridique de M. X et M. Y sur la période du 28 août 2012 au 25 avril 2013, montrent que ce dernier contestait les conclusions du rapport BCA, invoquait la responsabilité de la compagnie d’assurance Wararanty et qu’il s’est contenté d’envisager un geste commercial, de sorte que sa proposition de prendre en charge une partie du coût des réparations ne saurait s’analyser comme une reconnaissance de responsabilité.
Il résulte de ces éléments que M. X disposait d’un délai expirant le 30 juillet 2014 pour agir et que l’action était prescrite lorsqu’il a fait délivrer le 8 octobre 2014, son assignation devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Le jugement qui a déclaré irrecevable son action à l’encontre de M. Y ainsi que l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Multitract sera confirmé.
Sur l’action dirigée à l’encontre de la société Mapfre Warranty
M. X a signé le 29 juin 2011, un bulletin d’adhésion « garantie essentielle » auprès de cet assureur aux termes duquel il a reconnu avoir pris connaissance, préalablement à l’adhésion, des limitations et obligations respectives formulées et rester en possession d’un exemplaire du bulletin d’adhésion, des conditions particulières et des conditions générales MWSW1-2008, reconnaissant avoir été informé des pièces et organes couverts par la garantie souscrite ainsi que de l’état du véhicule au jour de la livraison par le garagiste vendeur.
Il résulte des conditions particulières annexées au bulletin d’adhésion que les pièces couvertes par la garantie sont limitativement énumérées en fonction du kilométrage et de l’âge du véhicule au jour de la souscription.
Le 15 mars 2012, la société Warranty, se fondant sur un rapport d’expertise particulièrement succinct de son expert d’assurance, le cabinet Items, a opposé un refus de garantie en faisant valoir que l’origine de la panne résultait du grippage ou déjaugeage du tendeur hydraulique de la chaîne de distribution.
Or, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, aux termes d’une description complète et précise de la pièce ayant subi la panne, l’expert judiciaire a exclu catégoriquement les conclusions opérées par le cabinet Items et affirmé que les opérations d’expertise contradictoirement menées avaient clairement démontré que les tendeurs hydrauliques étaient en parfait état de fonctionnement et que l’origine de la panne résultait de la fracture de la rupture d’un morceau de la bande de frottement du guide de la chaîne de distribution provoquant le décalage de la distribution et le choc des soupapes contres les pistons, chaîne de distribution qui entre dans le champ contractuel de la garantie.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la pièce à l’origine de l’avarie était couverte par la garantie essentielle et ne relevait pas des exclusions mentionnées par l’article 1 des conditions particulières de la police d’assurance.
C’est également par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que le premier juge conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, a retenu que si la rupture de la bande de frottement était intervenue quelques instants avant la panne, les causes ayant conduit à cette rupture étaient antérieures à la conclusion de la vente litigieuse, et qu’en application des articles 2.5, 7.3 et 7.17 des conditions générales qui prévoient que si l’avarie trouve sa source en amont de la conclusion de la garantie, cette dernière ne peut être mise en 'uvre, le refus de garantie opposé par la société Warranty était justifié.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés le montant des frais irréptibles qu’ils ont dus exposer en cause d’appel de sorte qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
M. X qui succombe en appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant condamne M. B X à verser à M. D Y, la société Mapfre Warranty et la société Multitract, chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux dépens d’appel,
Admet les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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