Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 3
I.-Lorsque les intermédiaires mentionnés aux 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 et leurs salariés exercent l'activité de distribution à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d'assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile, ils satisfont à l'une des conditions ci-dessous énumérées :
1° Soit avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ;
2° Soit présenter une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance ou au sein d'un des intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;
3° Soit être en possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres de l'économie et de l'éducation.
II.-Les personnes physiques salariées mentionnées au a et aux c à f du 5° du I de l'article R. 511-2, travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle requises mentionnées à l'article R. 512-9 satisfont à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
Pour aller plus loin : articles R. 512-10 à R. 512-12, et A. 512-7 du Code des assurances. […] Pour plus d'information, il est conseillé de se rapprocher des établissements délivrant les diplômes ou certificats visés ci-dessus ou d'un centre de formation. […] Pour aller plus loin : articles L. 322-2, L. 512-4 et R. 514-1 du Code des assurances. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, L 511-1 et suivants du code des assurances et notamment l'art 512 12 et L 514-1 ; […] que toutefois le 19/12/06, B a fait savoir qu'elle n'était pas satisfaite par ce projet, qu'elle n'a pas pour autant mis fin aux négociations qu'elle a renvoyées au 1/01/07, mais que finalement ce projet d' accord tripartite n'a pas prospéré,
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-27-1, L. 520-1, L. 512-5, R. 132-5-1-1, R. 512-7, R. 512-12, R. 520-1, R. 520-2 et R. 520-3 ; […] 19. Considérant ensuite que l'absence d'information quant à la durée de validité de l'offre, dans 26 des 53 dossiers examinés (correspondant à 54 contrats dont 37 d'assurance complémentaire santé, 12 d'assurance prévoyance et 5 d'assurance obsèques), dont Santiane indique qu'elle résultait de dysfonctionnements informatiques rapidement résolus, n'est pas contestée ;
[…] que la formation Premio implique que les stagiaires réalisent des actes de commercialisation puisque l'accès au module Premio 2 est conditionné par la justification d'au moins 12 semaines d'activité et de « l'acquisition » de 4 « Nouveaux Clients Qualifiés » (NCQ) ; […] dont des contrats d'assurance sur la vie ; que la commercialisation par des salariés de contrats d'assurance constitue une activité d'intermédiation au sens des articles L. 511-1 et R. 511-1 ; que leur distribution par des personnes ne disposant pas de la capacité professionnelle constitue un manquement aux dispositions des articles L. 512-5, R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 du code des assurances ;
Pour aller plus loin : articles R. 512-10 à R. 512-12, et article A. 512-7 du Code des assurances. […] Pour plus d'informations, il est conseillé de se rapprocher d'un centre de formation ou des établissements délivrant les diplômes ou certificats visés ci-dessus. […] Pour aller plus loin : articles L. 322-2, L. 512-4 et R. 514-1 du Code des assurances. […]
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