Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (VD)
Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l'article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
Dans ce cas, le dernier alinéa du même article L. 215-1 est applicable.
En application des articles 21 et 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), une formation du Bureau central de tarification (BCT) dédiée à l'assurance obligatoire de responsabilité civile des locataires, des copropriétaires et des syndicats de copropriétaires a été créée. La mise en oeuvre de ces dispositions a été précisée par voie réglementaire. […] L'entrée en vigueur des articles 21 et 58 (codifiés aux articles L. 215-1 et L. 215-2 du code des assurances) qui instaurent les conditions de saisine du BCT était subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] Vu l'article L. 113-5 du code des assurances, […] — de plus fort, en application de l'article L.215-2 du code des assurances, l'assureur doit verser une provision à l'assuré dans les deux mois suivant la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies;
[…] Vu l'article L. 251-2 , alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ; […] S'agissant des contrats en cours à cette date, ils continuent de s'appliquer, sous réserve de la clause de garantie subséquente prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.215-2, c'est à-dire qu'ils devront en tout état de cause garantir les réclamations formulées postérieurement à cette même date et jusqu'à cinq ans après la fin du contrat dès lors que le fait générateur sera survenu pendant le contrat » ; qu'il résulte des dispositions précitées, à la lumière des travaux parlementaires sus mentionnés, […]
[…] Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 septembre 2002 ; […] S'agissant des contrats en cours à cette date, ils continuent à s'appliquer, sous réserve de la clause de garantie subséquente, prévue au quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 215-2, c'est-à-dire qu'ils devront en tout état de cause garantir les réclamations formulées postérieurement à cette même date et jusqu'à cinq ans après la fin du contrat dès lors que le fait générateur sera survenu pendant le contrat » ; qu'il résulte donc des dispositions précitées à la lumière des travaux parlementaires, […]