Infirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 21 déc. 2023, n° 21/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 janvier 2021, N° 19/00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00139 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EY6Q.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00650
ARRÊT DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître YAHIA, avocat substituant Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 octobre 2016 concernant M. [Y] [S], salarié de la société [5], accompagnée d’un certificat médical initial du 23 septembre 2016 mentionnant une tendinopathie de l’épaule gauche.
Après instruction, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, au visa du tableau 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), par décision en date du 6 juillet 2017.
Le 30 novembre 2018, l’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé après avis du médecin-conseil, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 11 %.
Le 18 avril 2019, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers le 25 septembre 2019 sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a débouté la société [5] de son recours tendant à voir fixer le taux d’incapacité à 3 %, subsidiairement à obtenir la mise en 'uvre d’une consultation médicale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 février 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 28 janvier 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023.
Par arrêt en date du 29 juin 2023, la cour a, avant dire droit :
— ordonné une expertise, sur dossier, confiée au Dr. [C] [N], [Adresse 6], avec pour mission :
— de convoquer les parties à une réunion d’expertise ;
— d’examiner l’entier dossier médical de M. [Y] [S] lié à la maladie professionnelle du 23 septembre 2016 ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présentée par M. [S] suite à la maladie professionnelle du 23 septembre 2016, son état de santé ayant été déclaré consolidé par la caisse à la date du 30 novembre 2018 ;
— dit que la CPAM de Saône-et-Loire, le praticien-conseil près cette dernière devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical au sens de l’article L. 142-10 du code de sécurité sociale ;
— dit que le praticien-conseil près cette caisse devra, à la demande de l’employeur, transmettre le rapport au médecin mandaté à cet effet par ce dernier, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision par application de l’article L. 142-10 du code de sécurité sociale ;
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les 4 mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— fixé à 600 Euros (six cents euros) la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— rappelé que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— désigné le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d’expertise ;
— ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la cour d’appel d’Angers, chambre sociale du 16 novembre 2023 à 9h, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
La cour avait en effet retenu que :
'[…] la caisse ne verse aux débats aucun élément d’ordre médical de nature à conforter l’appréciation du médecin-conseil et à justifier du taux d’incapacité permanente partielle de 11 %. La caisse n’apporte aucune contradiction aux observations présentées par le médecin consultant de l’employeur et la commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans ce dossier.'
et qu’il existait par conséquent, 'une difficulté d’ordre médical qui ne peut être résolue que par la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire'.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 octobre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en ouverture de rapport reçues au greffe le 15 novembre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [5] demande à la cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
' infirmer le jugement ;
' juger que le taux d’IPP doit être ramené à 5 % dans les rapports caisse/employeur.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu un taux d’IPP de 5 % après avoir relevé que l’arthropathie acromio-claviculaire est dégénérative.
**
Par courrier reçu au greffe le 16 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire indique s’en remettre à justice quant à la détermination du taux d’IPP attribué à M. [S] et solliciter une dispense de comparution à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la dispense de comparution
Sur le fondement des dispositions combinées de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la détermination du taux d’IPP
Dans son rapport d’expertise, le docteur [N] a mis en exergue l’existence de plusieurs pathologies après consultation des examens médicaux : une tendinopahie modérée du supra-épineux, une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative qui ne relève pas du tableau 57 des maladies professionnelles et une rupture transfixiante de 4 mm du tendon sub-scapulaire sans rétractation tendineuse.
Il affirme : 'Nous ne sommes pas dans les séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche mais dans des séquelles modérées d’une tendinopathie du supra-épineux'.
Il en déduit que le taux d’IPP doit être limité à 5% et qu’il n’y a pas de retentissement professionnel.
C’est donc au terme d’un raisonnement clair, précis et dépourvu d’ambiguïté que le docteur [N] est arrivé à cette conclusion qui n’est au demeurant pas réellement discutée par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire.
Dans les rapports caisse/employeur, le taux d’IPP de M. [S] doit donc être fixé à 5%.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution à l’audience la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 25 janvier 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [S] à 5% dans les rapports caisse/employeur ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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