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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 16 oct. 2025, n° 23/05422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05422 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK2N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 mars 2025
Minute n°25/793
N° RG 23/05422 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK2N
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MESSAOUDEN
— Me MEURIN
— Me PITOUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T]
Madame [I] [H]
[Adresse 5]
représentés par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GMF
[Adresse 2]
Monsieur [F] [J] [Y]
Madame [R] [W], [N] [Z]
[Adresse 3]
Madame [R] [Y]
[Adresse 7]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [C] [L]
Madame [A] [K]
[Adresse 1]
représentés par Maître Sébastien PITOUN de la SELARL SEBASTIEN PITOUN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
GREFFIERES
Lors des débats : Mme DEMILLY, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Parc acte authentique en date du 25 mars 2005, M. [E] [L] et Mme [A] [K], épouse [L], ont vendu à M. [F] [Y] et à Mme [R] [Z], épouse [Y], un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Suivant acte notarié du 5 mars 2015, M. [F] [Y] et Mme [R] [Z], épouse [Y], ont vendu à M. [P] [T] et Mme [I] [H] ledit pavillon.
Ils ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société GMF Assurances.
Le 17 septembre 2019, le maire de [Localité 6] a pris un arrêté de catastrophes naturelles pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.
M. [T] et Mme [H] ont déclaré un sinistre à la société GMF Assurances.
La société GMF Assurances a confié à la société Cabinet d’Expertise – Cerutti une mission d’expertise amiable.
La société Cabinet d’Expertise – Cerutti a rendu deux rapports les 12 février 2020 et 26 janvier 2021.
Non satisfaits des conclusions finales de l’expert amiable, M. [T] et Mme [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise.
Il a été fait droit à leur demande suivant ordonnance de référé du 15 décembre 2021.
Par actes d’huissier en date des 17, 18 et 22 novembre 2021, M. [T] et Mme [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société GMF Assurances, M. [F] [Y], Mme [R] [Z], épouse [Y], M. [E] [L] et Mme [A] [K], épouse [L], pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Suivant ordonnance du 7 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et le retrait du rôle de l’affaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 5 juin 2023.
L’affaire a été rétablie à la demande de M. [T] et Mme [H].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [T] et Mme [H] demandent au tribunal :
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’article L125-1 du code des assurances,
Vu l’article L. 113-5 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’annexe I, Article A 125-1 f) du code des assurances,
Déclarer Madame [H] et Monsieur [T] recevables et bien fondés en leurs demandes;
Débouter la société GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions visant à limiter le droit à réparation de Madame [H] et Monsieur [T] ;
Déclarer acquises les garanties souscrites par Madame [H] et Monsieur [T] auprès de la GMF ;
Condamner la société GMF à verser aux consorts [H] [T] la somme de 514.235,47 euros au titre de la réparation intégrale du sinistre et de ses conséquences directes, sauf à parfaire, avec actualisation des coûts des travaux devisés selon l’indice BT01 calculé à la date du paiement ;
Condamner la société GMF au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 514.235,47 euros à compter au plus tard du 17 février 2020 jusqu’au paiement effectif des indemnités ;
Condamner la société GMF au paiement desdits intérêts ;
Condamner la société GMF verser à Madame [H] et Monsieur [T] la somme de 18.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2024, M. [E] [L] et Mme [A] [K], épouse [L], demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise,
• Prononcer la mise hors de cause de Monsieur et Madame [L];
En conséquence :
• Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [H] et leur assureur, la société GMF au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société GMF Assurances, M. [F] [Y] et Mme [R] [Z], épouse [Y], demandent au tribunal de :
Vu les articles L.125-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article L.113-9 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 5 juin 2023,
Dire que ce montant sera soumis à l’application d’une franchise de 1 520 € et d’une réduction d’indemnité de 7,88% au titre de la règle proportionnelle ;
Limiter le montant de l’indemnité due par la GMF aux époux [H] [T] à la somme de 362 392,00 € conformément aux motifs exposés ci-dessus ;
Débouter les époux [H] [T] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et des frais de santé ;
Rejeter la demande de prise en charge des travaux de réparation de la terrasse effectués en mars 2018 ;
Rejeter la demande de condamnation de la GMF au paiement des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 ;
Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 des époux [D] [T] ;
Statuer de ce que de droit sur les dépens.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 3 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause
M. [T] et Mme [H] ne forment aucune demande contre M. [E] [L] et Mme [A] [K], épouse [L]. Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de ces derniers.
Sur la garantie de la société GMF Assurances
M. [T] et Mme [H] exposent que :
— la commune d'[Localité 6], où se situe leur pavillon sinistré, fait partie des communes visées par l’arrêté de catastrophes naturelles du 26 octobre 2019, reproduit dans le rapport d’expertise judiciaire;
— l’état de catastrophe naturelle ne souffre donc d’aucune contestation;
— de façon abusive, la société GMF refuse de remplir ses obligations contractuelles à leur égard alors qu’il ne fait aucun doute que sa garantie est pleinement et entièrement acquise;
— ils ont été contraints d’engager une procédure d’expertise judiciaire alors que l’arrêté de catastrophes naturelles ne faisait aucun doute quant à l’origine des désordres et, partant, la mobilisation de la garantie au titre de la clause CAT NAT du contrat d’assurance multirisques habitation souscrit par eux;
— en tout état de cause, si la mobilisation de la garantie qui leur est due par la société GMF n’était pas retenue sur le fondement de l’article L.125-1 du code des assurances, elle sera mobilisée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société GMF.
❖
La société GMF Assurances indique qu’elle ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de la catastrophe naturelle, l’arrêté interministériel ayant reconnu l’état de catastrophe naturelle sur la commune d'[Localité 6] pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.
❖
Le tribunal,
La société GMF Assurances ne dénie sa garantie au titre de la catastrophe naturelle objet de l’arrêté du 17 septembre 2019 du maire de [Localité 6], couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.
Cette garantie est donc acquise à M. [T] et Mme [H].
Sur l’indemnisation de M. [T] et Mme [H]
M. [T] et Mme [H] font valoir que :
— l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité des vendeurs successifs du bien dans l’existence des désordres;
— il a chiffré leurs préjudices dans son rapport;
— le montant total des travaux à hauteur de 375.116,30 euros retenu par l’expert judiciaire est celui des devis qu’ils ont produits et datant du mois d’avril 2023;
— or, les coûts de la construction subissent des variations importantes, calculées notamment par l’application de l’indice BT01;
— la société GMF refusant toujours de verser la moindre indemnisation alors même qu’elle reconnaît (uniquement dans les conclusions n° 1 signifiées au 4ème trimestre 2024) devoir sa garantie, le montant des travaux doit être actualisé en faisant application de l’indice précité;
— l’indice au jour des devis est celui d’avril 2023 publié au Journal Officiel du 21 juin 2023;
— le prix des travaux actualisé est de 377.128,42 euros;
— ce poste sera à parfaire à la date de la décision à intervenir et du paiement effectif du coût des travaux;
— de même, les préjudices de jouissance et moral doivent être actualisés puisque depuis l’établissement du rapport de l’expert, 18 mois se sont écoulés :
✓ préjudice moral : 2.000 euros/mois sur 5 ans au 5 décembre 2024 = 10.000 euros;
✓ préjudice de jouissance : 30% de la valeur locative (soit 750 euros) x 60 mois depuis novembre 2019 au 5 décembre 2024 = 45.000 euros;
— en mars 2018, ils ont procédé aux travaux de remplacement de la terrasse préexistante pour des raisons esthétiques;
— cette terrasse, construite en mars 2018, a subi après sa construction, en août 2018, les conséquences de la sécheresse objet du présent litige;
— la terrasse est donc couverte au titre du sinistre catastrophe naturelle;
— les travaux la précédent chronologiquement;
— en ce qui concerne l’affaissement de la baie vitrée, la GMF suspend sa garantie à la production de la facture (déjà produite) et à la preuve du lien de causalité entre l’affaissement et la sécheresse;
— toutefois, la date de survenance de l’événement concorde avec le sinistre, raison pour laquelle l’expert judiciaire a retenu le bien fondé de cette demande;
— sur l’application de la règle proportionnelle, ils ont indiqué à la GMF qu’aucune surface n’a été créée : le logement comporte 7 pièces par suite de l’édification d’une cloison sur une mezzanine préexistante dont la surface était assurée;
— aucune modification de la surface habitable n’étant intervenue, il n’y a pas lieu de procéder à une décote du montant dû par la GMF;
— l’expert judiciaire retient, au titre des dépenses déjà engagées, des frais de santé pour un montant total de 5.656,00 euros;
— en effet, l’état du pavillon après le mouvement de terrain a fortement impacté l’état psychique de Mme [H], nécessitant des soins dont une partie n’est pas prise en charge par l’assurance maladie;
— le médecin qui suit Mme [H] pour ces troubles conclut que “l’état de santé psychique de Madame [I] [H], née le 23/09/1981, est nettement aggravé par la procédure liée à sa maison”;
— il est versé aux débats, comme dans le cadre des opérations d’expertise, les justificatifs des dépenses de santé ainsi engagées pour traiter l’état psychique de Mme [H] en lien direct avec l’état de sa maison;
— c’est donc à bon droit et de façon pleinement justifiée que l’expert retient les frais de santé de Mme [H] en relevant que “les attestations et factures médicaux fournies nous autorisent à valider ce montant”;
— ils versent, par ailleurs, aux débats l’ensemble des justificatifs quant au chiffrage de leurs préjudices (à l’exception des factures de suivis thérapeutiques hebdomadaires dont ils prennent la charge entièrement sans demande d’indemnisation), versés également dans le cadre des opérations d’expertise et retenus par l’expert judiciaire;
— la société GMF tente abusivement de conditionner le versement de l’indemnité qu’elle reconnaît devoir à la réalisation effective des travaux et à condition qu’ils avancent le coût des travaux;
— l’attitude dilatoire et fautive dont fait preuve la société GMF est parfaitement inadmissible, et sa proposition fallacieuse d’un paiement différé revient ni plus ni moins qu’à refuser de fait tout versement puisqu’elle sait pertinemment qu’ils ne disposent pas de fonds aussi conséquents pour lancer les travaux;
— cette proposition est, par ailleurs, contraire au principe reconnu de libre affectation des indemnités (1re Civ., 16 juin 1982, n° 81-13 080);
— en outre, la résistance totalement abusive de la GMF à verser l’indemnité contribue à l’aggravation de leur préjudice;
— pour mémoire, la position de garantie a été donnée après instruction du dossier à l’amiable, tentative de rapprochement amiable et enfin une procédure en référé expertise judiciaire et une procédure au fond;
— de plus fort, en application de l’article L.215-2 du code des assurances, l’assureur doit verser une provision à l’assuré dans les deux mois suivant la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies;
— cela fait donc bien longtemps que la société GMF aurait dû verser à ses assurés l’indemnité dont elle ne conteste même pas le principe;
— de ce chef, la société GMF sera déboutée de sa demande de paiement différé de l’indemnité qui revient à empêcher la bonne réalisation des travaux;
— de façon parfaitement fautive et abusive, la société GMF ne leur a versé aucune indemnité;
— elle n’a donc pas respecté le délai imposé par les dispositions précitées;
— ils ont déclaré le sinistre le 17 novembre 2019 et l’arrêté de catastrophes naturelles date du 17 septembre 2019;
— aucune indemnisation ne leur a été versée depuis par la société GMF;
— par conséquent, ils sont bien fondés à solliciter l’application des intérêts au taux légal à compter de leur déclaration de sinistre du 17 février 2020 (soit après l’expiration d’un délai de 3 mois à
compter de la déclaration de sinistre), et en tout état de cause après la première mise en demeure;
— l’application des intérêts au taux légal contre un assureur qui ne respecte pas les délais auxquels il est tenu est régulièrement consacrée par la jurisprudence;
— leur intérêt, surtout au regard de l’état de santé de Mme [H], est de pouvoir enfin sortir de ce combat le plus rapidement possible;
— si la transaction n’a pas abouti, c’est parce que la proposition de la GMF n’était pas acceptable et lésait de façon suffisamment grave leurs intérêts pour qu’ils ne puissent pas accepter la proposition en l’état;
— un examen attentif de la chronologie des faits de ce dossier démontre que depuis le début, à savoir l’arrêté de catastrophes naturelles, la GMF a fait preuve d’une résistance abusive et continue à refuser fermement de verser le moindre euro à ses assurés;
— l’application des intérêts au taux légal est donc pleinement justifiée en l’espèce contrairement à ce que tente de faire croire la société GMF, dont les tergiversations ont suffisamment duré et justifie parfaitement cette sanction.
❖
La société GMF Assurances soutient que :
— elle s’oppose au montant excessif des indemnités réclamées par les époux [H] [T] et propose une indemnisation conforme aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire et aux
dispositions contractuelles applicables;
— le contrat souscrit prévoit, en son article 3.10, que les frais annexes sont remboursés sous réserve de la production de factures justificatives;
— l’article 5.2.2 précise, quant à lui, que les travaux d’amélioration font l’objet d’une indemnisation progressive, conditionnée à leur exécution effective et à la présentation de pièces
justifiant leur montant.
Travaux de reprise en sous-oeuvre
— elle accepte le montant de 239 587,65 € ttc tel que chiffré par l’expert judiciaire;
— toutefois, ce montant sera réglé en différé sur présentation des factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Travaux de carrelage
— elle accepte le montant de 72 565,95 € ttc pour les travaux de carrelage;
— ce montant sera réglé immédiatement, considérant qu’il s’agit de travaux de finition nécessaires à la remise en état du bien.
Maîtrise d’oeuvre
— elle accepte de prendre en charge les frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 8 % des travaux validés par l’expert judiciaire, soit un montant de 28 047 € ttc;
— ce montant sera réglé en différé sur présentation des factures, au fur et à mesure de l’avancement
de la mission de maîtrise d’œuvre.
Contrôle technique
— elle accepte la prise en charge du contrôle technique à hauteur de 4 % des travaux validés, soit un montant de 14 023 € ttc;
— ce montant sera réglé en différé sur présentation de la facture correspondante.
Cotisation dommages ouvrage
— elle accepte la prise en charge de la cotisation dommages ouvrage à hauteur de 3 % des travaux validés, soit un montant de 10 518 € ttc;
— ce montant sera réglé en différé sur présentation de la facture correspondante.
Maître d’oeuvre de conception
— elle accepte la prise en charge de la maîtrise d’œuvre de conception pour un montant de 4 255 € ttc;
— en revanche, elle s’oppose à la prise en charge des travaux sur l’annexe, ceux-ci n’ayant pas été validés par l’expert judiciaire;
— “Il n’a pas été relevé des désordres structurels ou des fissures sur le pavillon annexe” p.13.
Honoraires d’expert d’assuré
— elle accepte le remboursement des honoraires d’expert d’assuré pour un montant de 6 867 ttc;
— ce montant correspond à la différence entre le total des honoraires (11 778,30 €) et la somme déjà réglée à titre dérogatoire le 24/01/2022 (4 911,30 €).
Investigation Infraneo
— elle accepte la prise en charge des frais d’investigations réalisées par la société Infraneo pour un montant de 6 408 € ttc, ces investigations étant nécessaires à la détermination de l’origine et de l’étendue des désordres.
Surconsommation d’électricité
— elle accepte le remboursement de la surconsommation d’électricité pour un montant de 1 225 € ttc;
— ce montant sera réglé immédiatement.
Sur la baie vitrée
— elle se réserve le droit d’examiner la prise en charge de ce poste sous deux conditions cumulatives :
✓ la production de la facture correspondante,
✓ la démonstration du lien de causalité entre la sécheresse et les dommages constatés sur la baie vitrée;
— en effet, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce point spécifique dans son rapport;
— il appartient donc aux époux [H] [T] d’apporter la preuve de ce lien de causalité.
Sur la terrasse
— elle s’oppose formellement à la prise en charge de la réparation de la terrasse effectuée en mars 2018;
— ces travaux sont antérieurs à la période visée par l’arrêté de catastrophes naturelles (1er octobre 2018 au 31 décembre 2018);
— par conséquent, ils ne peuvent être rattachés au sinistre objet du présent litige et ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Frais de déménagement
— elle accepte de prendre en charge les frais de déménagement dans la limite de 11 040 € ttc;
— ce montant sera réglé en différé sur présentation des factures justificatives.
Frais de Santé
— ils ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge dans la mesure où, d’une part, ce poste n’est pas garanti contractuellement et, d’autre part, l’expert judiciaire n’a pas qualité pour se prononcer sur le lien de causalité entre ces frais et le sinistre.
Préjudice moral
— n’étant pas une garantie prévue au contrat, le préjudice moral ne saurait être indemnisé dans le cadre de ce sinistre.
Préjudice de jouissance
— concernant le préjudice de jouissance réclamé depuis novembre 2019, celui-ci n’est pas garanti contractuellement;
— seuls les frais de relogement pendant la durée des travaux seront pris en charge.
Préjudice locatif
— quant au préjudice locatif relatif à l’appartement situé dans l’annexe, l’expert judiciaire n’ayant constaté aucun désordre sur cette partie du bâtiment, aucune indemnisation ne saurait être accordée à ce titre;
— “Les travaux sur le pavillon annexe d’un montant de 115 188 € ne sont pas retenus, car il n’a pas été relevé des désordres sur ce bâtiment” P.20.
France contractuelle
— une franchise de 1 520 € sera à déduire de l’indemnisation totale, conformément aux dispositions du contrat d’assurance souscrit par les époux [H] [T].
Règle proportionnelle
— une non-conformité a été relevée sur le contrat d’assurance des époux [H] [T];
— en effet, à la date du sinistre, l’habitation était assurée pour 6 pièces, alors que l’expert judiciaire en a dénombré 7;
— cette non-conformité n’a d’ailleurs pas été contestée par les assurés, qui ont modifié leur contrat en date du 30 octobre 2019 pour déclarer 7 pièces;
— en conséquence, elle est fondée à appliquer une règle proportionnelle de prime, conformément aux dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances;
— le calcul de cette règle proportionnelle est le suivant : (Cotisation payée / Cotisation réellement due) x 100 = Taux de réduction;
— soit : (423,46 € / 459,67 €) x 100 = 92,1226 %;
— il en résulte une réduction d’indemnité de 7,88 % qui sera appliquée au montant total de l’indemnisation.
Sur les intérêts au taux légal
— le désaccord sur l’origine des désordres, qui a nécessité une expertise judiciaire, justifiait qu’elle suspende le règlement de l’indemnité dans l’attente des conclusions de l’expert;
— le rapport d’expertise a été rendu en juin 2023;
— les dommages n’ont été définitivement établis dans leur origine et leur étendue qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
— elle a cherché dès le dépôt du rapport d’expertise à transiger;
— une proposition de transaction a été adressée en juillet 2023;
— elle avait même proposé la non-application de la règle propositionnelle de la prime du fait de la non-conformité du contrat;
— l’absence de règlement ne résulte pas d’un manquement à elle imputable mais de l’impossibilité de parvenir à un accord avec les époux [H] [T] sur le montant de l’indemnisation;
— par conséquent, elle s’oppose à l’application des intérêts au taux légal.
❖
Le tribunal,
Les postes d’indemnisations suivants ne font pas l’objet de contestation :
— travaux pavillon principal : 239 587,65 euros ttc,
— carrelage, peintures et autres travaux de reprise : 72 565,95 euros ttc,
— maîtrise d’oeuvre de conception : M. [T] et Mme [H] demandent la somme de 4 235 euros ttc comme retenue par l’expert judiciaire, la société GMF Assurances offre de payer celle de 4 255 euros ttc;
— frais de conseil technique DB expertise : 11 778,30 euros ttc; la société GMF Assurances indique avoir effectué à ce titre un règlement de 4 911,30 euros; ce règlement n’est pas contesté; la somme restant due s’élève à la somme de 6 867 euros ttc (11 778,30 euros – 4 911,30 euros);
— Investigation du sol par Infraneo : 6 408 euros ttc
— sur consommation d’énergie : 1 225 euros ttc;
— frais de déménagement : 11 040 euros ttc.
Le montant des travaux est de 312 153,60 euros ttc (239 587,65 euros ttc + 72 565,95 euros ttc).
Les frais de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, correspondant à 8 % du coût des travaux, sont de 24 972,29 euros (312 153,60 euros x 8 %). La société GMF Assurances offre de régler celle de 28 047 euros ttc.
Les frais du contrôle technique, correspondant à 4 % du coût des travaux, est de 12 486,14 euros (312 153,60 euros x 4 %). La société GMF Assurances offre de régler celle de 14 023 euros ttc.
La prime de l’assurance dommages ouvrage, correspondant à 3 % du coût des travaux, est de 9 364,61 euros (312 153,60 euros x 3 %). La société GMF Assurances offre de régler celle de 10 518 euros ttc.
Il est indiqué dans le rapport d’expertise que “la baie vitrée à l’arrière du pavillon est tombée en novembre 2019 suite à la déformation du châssis et a fait l’objet d’une déclaration à l’assureur GMF” p. 7.
L’expert judiciaire a expliqué que les structures des constructions réagissent aux mouvements de sol par l’apparition, notamment, de “distorsion des structures perturbant le pourtour des portes, fenêtres et baies vitrées qui peuvent se désolidariser de leurs ancrages” p. 12.
Il suit de là que contrairement à ce que prétend la société GMF Assurances, l’expert judiciaire s’est prononcé sur le lien de causalité entre la sécheresse et les dommages constatés sur la baie vitrée.
Il a évalué le coût des travaux de réparation de la baie vitrée à la somme de 22 809,10 euros ttc.
L’expert judiciaire a constaté “une fissuration des carrelage de terrasse, à la jonction avec les murs.” p. 7
Il a expliqué que les structures des constructions réagissent aux mouvements de sol par l’apparition, notamment, de “fissuration et décollement de dallage ou de carrelage” p. 12.
Les travaux effectués en mars 2018 sur la terrasse par les propriétaires ont été détériorés par le sinistre litigieux.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réparation de la terrasse à la somme de 23 400 euros. Cette somme sera retenue.
Il ressort des conditions générales que la garantie catastrophes naturelles concerne les “frais et pertes assurés” suivants : coût des études géotechniques préalablement nécessaires à la remise en état des biens assurés, les frais de démolition et de déblaiement, les frais de déplacement et de replacement, les frais de secours et de sauvetage, les honoraires de maîtrise d’oeuvre, les frais de relogement de la résidence principale, les frais de mise en conformité, le remboursement de la cotisation dommages ouvrage.
Les frais de santé, le préjudice moral, le préjudice de jouissance et le préjudice locatif ne sont pas garantis.
S’agissant du préjudice locatif, il convient de relever que l’expert judiciaire n’a pas constaté de désordre dans le pavillon annexe.
Les frais d’huissier et procédures judiciaires relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il résulte de ce qui précède que les postes d’indemnisation à retenir sont les suivants :
— travaux pavillon principal : 239 587,65 euros ttc,
— carrelage, peintures et autres travaux de reprise : 72 565,95 euros ttc,
— maîtrise d’oeuvre de conception : 4 255 euros ttc,
— maîtrise d’oeuvre d’exécution : 28 047 euros ttc,
— contrôle technique : 14 023 euros ttc,
— assurance dommages ouvrage : 10 518 euros ttc,
— réparation de la baie vitrée : 22 809,10 euros ttc,
— réparation de la terrasse : 23 400 euros ttc,
— frais de conseil technique DB Expertise : 6 867 euros ttc,
— investigations du sol par Infraneo : 6 408 euros ttc,
— frais de déménagement : 11 040 euros ttc,
— surconsommation d’énergie : 1 225 euros ttc,
soit la somme totale de 440 745,70 euros ttc.
L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que “l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.”
La société GMF Assurances indique qu'“à la date du sinistre, l’habitation était assurée pour 6 pièces, alors que l’expert judiciaire en a dénombré 7.
Cette non-conformité n’a d’ailleurs pas été contestée par les assurés, qui ont modifié leur contrat en date du 30 octobre 2019 pour déclarer 7 pièces.”
M. [T] et Mme [H] reconnaissent que le logement comporte 7 pièces par suite de l’édification d’une cloison sur une mezzanine préexistante dont la surface était assurée. Ils ne contestent pas avoir modifié leur contrat pour déclarer 7 pièces au lieu de 6. Cette modification a nécessairement une incidence sur la prime d’assurance.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la société GMF Assurances demande, en application de la règle proportionnelle, une réduction de l’indemnité de 7,88 % [423,46 euros (prime payée)/459,67 euros (prime qui aurait été due) x 100].
Après application de la réduction, le montant de l’indemnisation est de 406 014,94 euros (440 745,70 – 440 745,70 euros ttc x 7,88 %).
La franchise de 1 520 euros n’est pas contestée et sera déduite du montant de l’indemnisation : 406 014,94 euros – 1 520 euros = 404 494,94 euros.
Pour s’opposer à un règlement de l’indemnité par un seul versement, la société GMF Assurances invoque les articles 3.10 et 5.2.2 des conditions générales, lesquels font état de “frais justifiés” et “sur présentation des pièces justifiant leur montant [travaux d’amélioration]”. Ces stipulations parlent de frais justifiés et de pièces justifiant du montant des travaux. Elles n’imposent nullement une réalisation préalable des travaux avant le versement de l’indemnité.
En l’espèce, les frais et le montant des travaux sont justifiés par les conclusions du rapport de l’expertise judiciaire.
L’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil dispose qu'“en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.”
En application de cette disposition, les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la société GMF Assurances sera condamnée à verser à M. [T] et Mme [H] une indemnité de 404 494,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise, l5 juin 2023, et celle du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La société GMF Assurances est la partie perdante et sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande de la condamner à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros à M. [T] et Mme [H] et celle de 1 000 euros à M. [E] [L] et Mme [A] [K], épouse [L].
N’étant pas condamnés aux dépens, M. [T] et Mme [H] ne peuvent être condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Met hors de cause M. [E] [L] et Mme [A] [K], épouse [L];
Condamne la société GMF Assurances à verser à M. [P] [T] et Mme [I] [H] une indemnité de 404 494,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise, l5 juin 2023, et celle du présent jugement;
Rejette les demandes de M. [P] [T] et Mme [I] [H] concernant les frais de santé, le préjudice moral, le préjudice de jouissance et le préjudice locatif;
Condamne la société GMF Assurances aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [P] [T] et Mme [I] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [E] [L] et Mme [A] [K], épouse [L], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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