Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 déc. 2019, n° 18/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04831 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 4 septembre 2018, N° 17/00982 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
12/12/2019
ARRÊT N° 906/2019
N° RG 18/04831 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MUH7
CBB/MR
Décision déférée du 04 Septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 17/00982
Mme X
C Z
C/
E Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame C Z
[…]
[…]
Représentée par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D’ALBI
INTIME
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555.2018.029021 du 17/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. J-K, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. J-K, président, et par M. H, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
M. Y et Mme Z ont vécu en concubinage de 1997 à 2011.
Par acte du 23 mai 2012, M. Y a assigné Mme Z devant le tribunal de grande instance d’Albi sur le fondement de l’article 1371 du code civil en remboursement de sommes d’argent.
Par jugement du 13 mai 2014, Mme A a été désignée en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 2 décembre 2016.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal a':
— condamné Mme Z à payer à M. Y la somme de 88 622 € au titre de l’enrichissement sans cause,
— condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 15 000 € au titre du paiement de l’indu,
— ordonné la compensation entre ces sommes, de sorte que Mme Z sera redevable d’une somme de 73 622 € auprès de M. Y,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Didier Olive.
Suivant déclaration en date du 22 novembre 2018, Mme Z a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a été condamnée à payer à M. Y la somme de 88 622 € au titre de l’enrichissement sans cause et les dépens alors que sa demande au même titre a été rejetée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z dans ses dernières écritures en date du 30 août 2019 demande à la cour de':
— réformer le jugement,
— dire et juger que M. Y ne rapporte pas la preuve de son industrie, ni celle de son appauvrissement,
— dire et juger que l’indemnité ne peut être calculée sur une quote-part de plus-value correspondant à l’enrichissement alors que seule la plus faible des deux sommes de l’appauvrissement et de l’enrichissement peut être retenue,
— dire et juger que M. Y a bénéficié de la gratuité d’un logement durant 14 ans de vie commune devant être pris en considération dans l’appréciation de son appauvrissement,
— dire et juger que M. Y ne peut prétendre à une créance au titre de l’enrichissement injustifié que pour les sommes de 3 048 € et 1 685,65 €,
— dire et juger que M. Y est redevable de la somme de 23 117 € à Mme Z sur le fondement de son aveu judiciaire,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. Y à payer la somme de 15 000 € à Mme Z au titre de la vente du fonds de crêperie,
— condamner en conséquence M. Y à payer la somme de (23 117 € et 15 000 €) 38 117 € sauf à déduire 3 048 € et 1 685,65 €, en conséquence le condamner à payer la somme de 33 383,35 €,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que chacune des parties conservera ses propres dépens et dire et juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié.
Elle expose que':
— en l’absence de mariage, les règles de l’enrichissement sans cause s’appliquent (1303-1 et suivants du code civil) de sorte qu’il convient de prouver l’enrichissement non causé et l’appauvrissement corrélatif,
— M. Y ne rapporte pas la preuve d’un appauvrissement en l’absence de mouvements de fonds sur ses comptes et de l’absence d’industrie dans la réhabilitation de biens immobiliers appartenant à Mme Z,
Elle conteste':
* la demande en paiement de 31 709 € correspondant aux 80'% du montant des travaux qu’il aurait payés en espèces aux entreprises chargées de la réhabilitation de la toiture de l’appartement du 5e étage de Maisons Alfort,
* la demande en paiement de la somme de 21 626 € revendiquée comme étant le montant de l’investissement de M. Y dans cet appartement du 5e étage de Maisons Alfort’acheté en 2000 :
* l’évaluation de l’apport en industrie de M. Y':
— d’un montant de 37 600 € concernant l’appartement du 5e étage de Maisons Alfort,
— d’un montant de 31 020 € concernant l’appartement du rez-de-chaussee de Maisons Alfort.
Elle soutient':
* l’absence de plus value concernant la maison d’Albi achetée le 14 février 2008,
* la majoration de sa créance d’indemnité d’occupation de M. Y G à titre gratuit pendant 14 ans de 1997 à 2002 chez ses parents puis de 2002 à 2011 à Maisons Alfort et à Albi et non de 2002 à 2007 seulement à Maisons Alfort comme l’a indiqué le tribunal, de sorte que l’économie réalisée n’est pas de 30 000 € mais de 84 000 €,
* la reconnaissance suivant aveu judiciaire de M. Y de sa dette de 23 117 €
* la dette de 15 000€ en restitution du solde de la vente du fonds de commerce de fleurs remise à tort entre ses mains ce qu’il reconnaît.
M. Y dans ses dernières écritures en date du 26 juin 2019 demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z au paiement de la somme de 88 622 € au titre de l’enrichissement sans cause,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y au paiement de la somme de 15.000 € au titre du paiement de l’indu,
— fixer la somme au titre du paiement de l’indu à 3 339 €,
— ordonner la compensation de ces deux sommes et condamner en conséquence Mme Z au paiement de la somme de 85 283 € au profit de M. Y,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Z aux entiers dépens.
Il expose que':
— ses relevés de compte montrent sa participation à la vie du ménage, proportionnelle à ses revenus ainsi que le relève l’expert en page 69 de son rapport,
— il a participé à la restauration et donc à la plus value des deux appartements de Maisons Alfort ainsi qu’à celle de la maison d’Albi, tant en deniers qu’en industrie,
— Mme Z refuse de le dédommager des investissements dont elle a bénéficié,
— il établit son appauvrissement de la façon suivante':
* concernant l’appartement de Maisons Alfort au 5e étage, il a financé des travaux à hauteur de 21 626 € sur ses fonds propres'; et l’expert a chiffré à 37 600 € le montant de sa participation aux travaux'; il a réglé le solde des factures de deux entreprises pour 31 709 € en espèces'; le tribunal a fixé à 7600 € le montant de son industrie déduction faite de l’hébergement à titre gratuit pendant 5 ans de 2002 à 2007 (soit 500€/mois), donc son appauvrissement est égal à 57 602 € comme vu par le tribunal,
* concernant l’appartement au rez-de-chaussée de Maisons Alfort, sa participation dans ces travaux s’élève à 31 020 €,
— il établit l’enrichissement corrélatif du patrimoine de Mme Z':
— quant à l’appartement du 5e étage à'188 000 € selon l’expert lui même,
— quant à l’appartement du rez de chaussée à 155 100 €,
— la demande de compensation sera rejetée ainsi que l’a décidé le tribunal puisque la somme de 23 117€ (soit 10 467€ + 12 650€) constituait le remboursement par Mme Z de sa participation à l’entretien du ménage avancée par M. Y,
— sur la somme de 15 000 € au titre du solde de la vente du fonds de commerce de crêperie’il n’a conservé que 3339 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2019.
MOTIVATION
Les parties ne contestent pas le fondement de l’action tiré de l’enrichissement sans cause, en l’absence de mariage, de convention de concubinage, de convention d’indivision ou de convention régissant les dépenses de la vie courante, l’ensemble des biens appartenant à Mme Z, aucune autre action n’étant ouverte.
En vertu des articles 1303 à 1303-4 du code civil, l’action fondée sur l’enrichissement injustifié n’est recevable qu’au vu de trois conditions : l’appauvrissement, l’enrichissement d’autrui et un lien de causalité entre eux. Et elle se heurte à quatre obstacles : la justification, l’intention libérale, l’intérêt personnel de l’appauvri, l’existence d’une autre action (principe de subsidiarité : la théorie ne peut servir à suppléer à une autre action).
L’enrichissement s’apprécie au jour de la demande et l’appauvrissement s’apprécie au jour où il a été consommé sans qu’on puisse le réévaluer.
Ainsi que le premier juge l’a justement rappelé, l’appauvrissement résulte de toute perte effective quelle que soit sa nature, voire d’un simple manque à gagner'; il peut résulter non seulement de paiements de sommes mais également du travail non rémunéré et sans contrepartie d’un concubin qui ne constitue pas l’entre-aide ou qui excède largement par son importance ou son ampleur, sa participation naturelle aux dépenses de la vie courante.
L’enrichissement s’analyse comme tout avantage, augmentation de l’actif, réduction du passif, toute économie réalisée dès lors qu’il est disproportionné par rapport à la contribution aux dépenses de la vie courante.
Il appartient à celui qui invoque l’enrichissement sans cause de rapporter la preuve des conditions de l’action : l’absence de justification à l’enrichissement, l’absence d’intérêt personnel ou d’intention libérale, l’absence de faute grave, la mauvaise foi éventuelle de l’enrichi et la corrélation entre l’enrichissement injustifié et l’appauvrissement. Il doit donc rapporter la preuve que la cause du paiement qu’il a déboursé pour son concubin impliquait son obligation de rembourser.
I- Sur l’appauvrissement
M. Y invoque des paiements de factures de travaux et sa contribution personnelle aux travaux de réhabilitation de deux appartements situés […] et de la maison d’Albi, l’ensemble de ces biens immobiliers appartenant en propre à Mme Z.
* Concernant l’appartement du 5e étage de Maisons Alfort'
Cet appartement de 50m² à l’origine appartient à Mme Z depuis le 20 septembre 2000 pour l’avoir financé par un prêt et un apport personnels provenant notamment de l’aide de ses parents'; en mai 2001 elle a acquis des combles de 120m² pour 3811,22 € puis elle fait réaliser des travaux pour réunir les deux logements. Il s’agissait de travaux particulièrement importants de rénovation-transformation à l’issue desquels en 2002, le logement a été occupé par le couple jusqu’à sa revente en 2007.
Le montant total des travaux a été évalué à 178 414€.
1-Sur le paiement des factures de travaux
* M. Y soutient avoir obtenu le 20 juillet 2001 un prêt de 15 245 € pour le financement des travaux de l’appartement de Maisons Alfort, prêt qui lui a été accordé parce qu’il justifiait qu’il s’agissait de son domicile.
Mme Z soutient que ce prêt de 15 245 € ne pouvait être affecté à des travaux puisqu’il n’était pas propriétaire de l’appartement'; parallèlement, il avait de nombreuses dettes (prêt UCB, contrat GAN et il faisait l’objet d’une SAR)'; il n’avait donc aucune disponibilité pour payer des travaux.
Devant le premier juge, Mme Z soutenait que le prêt de 15 245 € avait en réalité servi à financer la rénovation d’un appartement appartenant à M. Y situé en Espagne'; et aujourd’hui devant la cour, elle soutient qu’en réalité ce prêt a été sollicité pour régler la soulte qu’il devait à son ex épouse ainsi qu’il est indiqué dans le courrier de son conseil du 23 mars 2004 qui vise les comptes à faire entre les ex-époux Y en fixant la dette éventuelle de M. Y à 14 334,94€.
Or, d’une part, ce prêt sollicité le 20 juillet 2001 ne peut avoir servi à payer une éventuelle dette fixée en 2004. D’autre part, l’offre de prêt mentionne précisément qu’elle est affectée à la rénovation d’un appartement. Et M. Y produit son dernier prélèvement d’échéance de 298,55 € en juin 2006.
Il sera dit que ce prêt de 15 245 € a été affecté aux travaux réalisés dans l’appartement de Maisons Alfort acquis par Mme Z quelques mois auparavant.
* L’expert a mentionné que M. Y avait réglé en outre, la somme totale de 6581,92 € qui comprend celles de 3048 € au titre de la facture Dage Rénov, 608,9 € au titre des charges de copropriété et 725,02 € au titre des factures EDF, 200 € au titre de la carte grise du véhicule Scénic et 2000 € dont l’affectation n’a pas été retrouvée.
Mme Z ne reconnaît devoir que 3048 € correspondant au paiement de la facture de l’entreprise Dage Renov.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le reliquat (soit 3533,92 €) ne concerne que des charges de la vie courante et ne peut être pris en compte dans le cadre de l’action en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause, chaque concubin devant conserver la charge de ce type de dépenses qu’il a exposé.
En conséquence, il sera dit que la somme de 3048 € a été payée par M. Y pour les travaux de réhabilitation de l’appartement.
* sur la somme de 31 709 € au titre des travaux de toiture': M. Y maintient avoir payé cette somme en espèces, correspondant aux 80'% du montant des travaux des entreprises Chelco et Toit Style chargées de la réhabilitation, s’imputant sur le total des factures s’élevant à 39 637 €'; il soutient que les espèces provenaient de retraits et de prêts d’amis et que le règlement est attesté par l’architecte et le Compte Rendu de chantier du 8 novembre 2001, qu’il a obtenu également en 1997 la somme de 300.000 francs (45 734 €) suite à une transaction avec Casino France son ancien employeur ; il précise que Mme Z a conservé par devers elle de nombreux documents ainsi que l’expert l’a constaté.
Mme Z maintient que M. Y ne justifie pas sérieusement des paiements en espèces à hauteur de 31 709 € en ce que':
— le CR de chantier qu’il produit pour en justifier ne mentionne pas sa présence et les deux attestations de l’architecte (de 2001 et 2019) sont contradictoires et incohérentes (il aurait versé cette somme pour le paiement des travaux de l’ascenseur et non plus pour payer les 2 entreprises sus visées et alors que ces travaux d’ascenseur ont été réalisés bien plus tard en 2005,
— il ne prouve pas de retraits d’espèces sur ses comptes si ce n’est le 4 décembre 2007 sur le compte CA pour un montant de 10 500 € qui n’a donc rien à voir avec les travaux dans les deux appartements de Maison Alfort.
L’expert a relevé l’existence de nombreux paiements en espèces reconnus par les parties ainsi que son incapacité à en affecter l’apport à l’une ou l’autre d’entre elles.
Il n’est pas produit les factures de ces deux entreprises dont le montant total s’élèverait à 39 637 € (soit 130 000 francs pour chacune d’elles) que Mme Z ne conteste pas.
L’architecte M. B, qui était également l’ami du couple, atteste dans le compte rendu de chantier contemporain des travaux en date du 10 novembre 2001 que concernant les entreprises Chelco et Toit Style «'moins les 20'% d’acompte le reste du marché est réglé ce jour en espèces devant moi'» et dans son attestation sur l’honneur du 22 février 2019 il «'certifie'» que M. Y est l’auteur de ces paiements en espèces.
Toutefois, ni le CR de chantier ni l’attestation de l’architecte, qui ne répond pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, ne permettent de vérifier l’origine des fonds versés, la seule tradition des fonds entre les mains des entrepreneurs étant insuffisante.
En l’absence des factures acquittées et de preuve d’un transfert des fonds de son patrimoine pour les payer, les seul CR de chantier et attestations de l’architecte ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil, de nature à constituer la preuve que ces paiements ont été opérés par M. Y lui même sur ses fonds propres.
En conséquence, il sera dit que la somme de 31 709 € n’a pas été réglée par M. Y au titre des travaux de charpente et couverture des entreprises Chelco et Toit Style.
2 -Sur l’exécution des travaux par M. Y
Mme Z conteste la plus value évaluée par l’expert à 188 000 € ainsi que l’indemnité qui devrait revenir à M. Y qu’il a évaluée à 20'% de cette somme (37 600 €) au titre de son 'apport en industrie’ dont elle conteste le principe en ce que':
— les factures de travaux des entreprises comprennent le coût de la main d’oeuvre,
— les acheteurs en 2007 ont attesté que les finitions qu’il indique avoir réalisées étaient à faire,
— la preuve d’un appauvrissement n’est pas rapportée sachant qu’ils travaillaient ensemble dans la même entreprise de vente de fleurs et que leur disponibilités étaient les mêmes,
— et seule la plus faible des 2 sommes entre l’enrichissement et l’appauvrissement peut être retenue,
— ils ont participé ensemble aux quelques travaux qu’ils s’étaient réservés,
— c’est elle qui est à l’origine de la plus value de l’appartement (réunion des deux lots, supervision des travaux, implication dans la copropriété pour la réalisation de l’ascenseur),
— la somme de 37 600 € représente plus de 4 ans de travail ce qui est impossible pour M. Y de réaliser.
M. Y réplique que Mme Z ne justifie pas que sa situation financière lui interdisait de participer à cet investissement, alors qu’il a bénéficié de l’héritage de sa mère (45 734 €). Il maintient donc l’évaluation de sa participation aux travaux chiffrée par l’expert à 37 600 €.
Selon l’expert qui a étudié l’ensemble des pièces et documents produits par les parties, qui a entendu l’architecte M. B et les amis du couple qui ont apporté leur aide aux travaux, consulté des économistes de la construction et des entreprises tout corps de travaux, la participation de M. Y dans les opérations immobilières de Mme Z était très active, permanente et effective tant au niveau de la gestion des chantiers que du suivi avec les entreprises et des travaux qu’il a réalisés personnellement. D’autant que Mme Z ne conteste pas que M. Y a «'participé à certains travaux tout comme'» elle, sur le peu de temps qu’il leur restait.
Ainsi le principe de la participation de M. Y aux travaux dans l’appartement ne peut être remise en cause.
Et Mme Z qui reconnaît l’aide apportée gracieusement par des artisans amis du couple ne peut valablement affirmer que toute la main d’oeuvre a été confiée et facturée par des entreprises.
Les conclusions du rapport de l’expert reposent sur un examen complet des nombreuses pièces et, attestations produites dont les critiques n’apparaissent pas suffisamment sérieuses et étayées devant la cour, Mme Z procédant surtout par affirmations et déductions non étayées. Ainsi, au regard des études et analyses des pièces versées, il convient de confirmer l’évaluation de la participation de M. Y à la plus value apportée par ses seuls travaux, à 20%.
L’appauvrissement s’apprécie au jour où il a été consommé sans qu’on puisse le réévaluer. Dès lors, c’est sur le montant total des travaux que ce pourcentage doit être appliqué. En effet, l’appauvrissement peut correspondre à un pourcentage de l’enrichissement constitué par la plus-value.
Le montant des travaux payés par Mme Z a été évalué à 128 412 € et ceux payés par M. Y à 18 293 € (15 245 € + 3048 € ) soit au total 146 705 €. Sa part dans les travaux réalisés pour le compte de Mme Z calculée au jour de la dépense s’élève à 20'% de cette somme soit 29 341€.
En conséquence, il sera dit que le manque à gagner de M. Y constitutif d’un appauvrissement doit être évalué à 29 341 €.
Toutefois, cet appauvrissement est justifié par l’intérêt personnel de M. Y qui a vécu dans cet appartement de 2002 à 2007, les travaux réalisés lui ayant permis d’améliorer ses conditions d’existence et son cadre de vie durant le concubinage. Et les parties s’accordent sur la somme de 500 € par mois soit 30 000 € sur l’ensemble de la période, au titre de l’évaluation de la jouissance gratuite des lieux et donc de l’économie réalisée pour son compte.
De sorte que l’action en enrichissement injustifié sera rejetée dès lors que le demandeur a bénéficié d’une contrepartie.
* Concernant l’appartement du rez-de-chaussée de Maisons Alfort
Mme Z a acquis le 23 septembre 2003 dans le même immeuble, deux caves (échangées en juin 2004 avec une remise) et la loge du gardien en rez de chaussée qui ont fait l’objet de réhabilitation pour être loués en local d’habitation dès 2007.
Devant la cour, M. Y ne revendique plus le financement de l’opération à hauteur de 10 500 € mais sollicite la confirmation de la décision qui a fixé à 31 020 € le montant de son «'apport en industrie'».
Mme Z s’y oppose en faisant valoir que':
— elle a investi 73 515 € de travaux auxquels M. Y a été totalement étranger au delà de l’entre-aide entre concubins,
— la somme demandée par M. Y correspond à 3 ans de travail à temps plein ce qui est impossible à réaliser en plus du travail quotidien et de sa soi-disant participation aux travaux de l’appartement du 5e étage, et alors qu’en réalité les travaux n’ont duré qu’un an,
— M. Y n’a donc pas pu participer à hauteur de 20'% de la plus value comme l’indique l’expert et faute de preuve d’un appauvrissement, l’indemnité qu’elle a calculée ne peut être due,
— Mme Z conteste également le montant de la plus value de l’expert soit 155 100 € alors qu’un agent immobilier l’a calculée à 130 000 € en 2011 (à la date de séparation du couple), soit 65 000 € pour la seule plus value apportée par les travaux de réhabilitation.
L’expert a appliqué la même méthode que précédemment pour calculer le montant de la participation de M. Y aux travaux réalisés dans ce logement, qu’il a fixé à 20'% de la plus value. Mais l’appauvrissement devant être évalué au jour où il est consommé c’est sur le montant total des travaux (73 515 €) que ce pourcentage doit être appliqué soit 14 703 €.
Ce bien étant voué à la location dont Mme Z profite seule, il ne peut être opposé la justification de l’appauvrissement de M. Y par son intérêt personnel. Aucune contrepartie ne pouvant lui être opposée et son intention libérale n’étant pas démontrée, l’action en enrichissement injustifié est recevable et fondée à hauteur de cette somme.
* Concernant la maison d’Albi achetée le 14 février 2008 par Mme Z
Mme Z a acquis cet immeuble en 2008 au prix de 330 000 € soit 351 638 € tout frais compris. Elle justifie de travaux à hauteur de 58 055 € payés par chèques et en espèces. Elle l’a revendu en 2012, 400 000 € net vendeur.
Elle reconnaît que M. Y a réglé des factures d’entreprise pour un montant total de 1685,75 € bien que ce dernier qui soutient devant la cour avoir participé aux travaux de rénovation de cette maison, ne formule aucune demande au titre de sa participation aux dépenses des travaux de ce bien immobilier.
Mais là encore au regard de l’intérêt personnel de M. Y à cette dépense puisqu’il a bénéficié de la gratuité de ce logement pendant plusieurs années, l’action en enrichissement injustifié sera rejetée dès lors que le demandeur a bénéficié d’une contrepartie.
II- Sur l’enrichissement
M. Y justifie donc d’un appauvrissement réel en raison de sa participation aux seules dépenses de l’appartement du rez de chaussée de Maisons Alfort ; la plus value réalisée par Mme Z dans cet immeuble actuellement loué s’établit ainsi qu’il suit':
— achat et frais : 16 418 €
— travaux': 73 515 € pour Mme Z, 14 703 € pour M. Y = 88 218€
Total': 104 636 €
— Estimation de la valeur actualisée': 350 000 €
— Plus value': 245 364 €
Mme Z qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment de M. Y lui doit, en raison de son appauvrissement, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, soit la somme de 14 703€.
III- Sur la demande en remboursement de la somme de 23 117 €
Mme Z soutient que M. Y a reconnu dans ses premières conclusions devant le tribunal, devoir cette somme, que c’est un aveu judiciaire, qui est divisible puisqu’il n’existe pas de connexité entre cette somme et la créance revendiquée au titre de l’enrichissement sans cause.
M. Y réplique que la demande sera rejetée ainsi que l’a décidé le tribunal puisque la somme globale de 23 117 € lui a été versée par Mme Z en remboursement de sa participation à l’entretien du ménage qu’il a avancée'; et il ne peut être considéré que l’accord qu’il a donné en cours d’instance sur la compensation de cette somme avec sa créance signe l’aveu d’un enrichissement sans cause au profit de Mme Z, puisque l’aveu étant indivisible il ne peut s’appliquer sur une partie de la créance (Mme Z admet la somme de 23 117 € mais conteste les autres sommes réclamées par M. Y).
Mme Z ne donne aucune explication sur la cause de ces paiements, ni aucun fondement à cette demande alors qu’il lui revient la charge de la preuve de l’obligation de remboursement de M. Y. Et déjà devant le premier juge M. Y avait invoqué sa participation aux charges de la vie commune.
La somme revendiquée de 23 117 € (soit 10 467€ et 12 650€) correspond à de multiples versements par chèques et virements faits par Mme Z à M. Y que l’expert a minutieusement listés de décembre 2005 à 2010.
En effet, il ressort de l’examen des pièces par l’expert, que M. Y réglait par prélèvements automatiques sur son compte personnel, de nombreuses dépenses relatives à l’entretien du ménage.
Dès lors, il n’apparaît pas anormal, au vu de la régularité des règlements opérés et alors que les ressources du couple étaient identiques, que dans le cadre d’une convention tacite régissant les dépenses de la vie courante entre concubins, Mme Z rembourse à M. Y une part des charges de la vie commune, la somme totale réclamée représentant une contribution équivalente à 321€ par mois pendant 6 ans de 2005 à 2010.
La décision sera confirmée sur ce point.
IV- Sur la somme de 15 000€
Mme Z sollicite la restitution du solde de la vente du fonds de commerce de crêperie remise à tort entre les mains de M. Y qui le reconnaît.
Mais il indique l’avoir réinjectée dans les dépenses de la vie commune en procédant notamment à l’achat au prix de 7500 € d’un véhicule Mercedes pour Mme Z qui le détient toujours (attestations de témoins, relevés de banque). Sur cette somme il n’a conservé que 3339 €.
Toutefois, à l’appui de ses dires il ne produit qu’une photographie d’un véhicule de marque Mercedes, totalement insuffisante pour faire la preuve de cette acquisition pour le compte de Mme Z.
La décision qui a rejeté cette demande fondée sur la répétition de l’indu doit donc être confirmée.
Considérant la nature du litige et les intérêts réciproques des parties, elles devront prendre en charge chacune la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Réforme le jugement du tribunal de grande instance d’Albi en date du 4 septembre 2018 en ce qu’il a':
— condamné Mme Z à payer à M. Y la somme de 88 622 € au titre de l’enrichissement sans cause,
— ordonné la compensation entre ces sommes, de sorte que Mme Z sera redevable d’une somme de 73 622 € auprès de M. Y.
— condamné Mme Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Didier Olive.
Statuant à nouveau de ces chefs':
— Condamne Mme Z à payer à M. Y la somme de 14 703 € au titre de l’enrichissement sans cause.
— Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant :
— Ordonne la compensation entre les créances réciproques de 14 703 € due par Mme Z et 15 000 € due par M. Y.
— Condamne en conséquence M. Y à payer à Mme Z la somme de 297 €.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme Z de sa demande.
— Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. H C. J-K
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