Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 22/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 septembre 2024
N° RG 22/02028 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4XI
— LB- Arrêt n° 384
Organisme CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS / [R] [U]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 17 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/03019
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Julien GUEGAN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [R] [U]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX- LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 17 juin 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[F] [H] veuve [O] est décédée le [Date décès 1] 2007. Elle avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie, et notamment les quatre contrats suivants :
— Contrat [5] n°11 516 655 ;
— Contrat [7] « Natio Vie Multiplacement Privilège » n°01681562 0001 ;
— Contrat [10]/[11] « Abondance 2 » n°22105638 ;
— Contrat [13] / [9] n°969 50680013.
Aux termes d’un testament olographe en date du 10 janvier 2002, [F] [H] veuve [O] avait désigné comme bénéficiaire de ces contrats d’assurance-vie son fils, M. [X] [U].
Elle avait par ailleurs, par testament reçu en la forme authentique le 2 septembre 2005, institué son neveu, M. [R] [U], légataire de l’entière quotité disponible de sa succession.
Par acte en date 2 juin 2015, M. [R] [U] a fait délivrer à M. [X] [U] une sommation d’avoir à opter sur la succession, en application des articles 768 et suivants du code civil. Cette démarche est restée vaine.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2018, M. [R] [U] a mis en demeure M. [X] [U], en application de l’article L. 132-9 du code des assurances, de déclarer son acceptation du bénéfice des contrats d’assurance-vie. M. [X] [U] ne s’est pas manifesté dans le délai de trois mois prévu par ce texte.
Par plusieurs courriers en date du 7 septembre 2018, M. [R] [U] a exercé auprès des établissements dépositaires des contrats le droit de révocation de la clause bénéficiaire prévu par l’article L. 132-9 du code des assurances, sollicitant le versement des sommes dues à ce titre, en capital et intérêts, dans la perspective de leur rapport à l’actif successoral.
Les SA [11] et [6] et le GIE [5] ont répondu à M. [R] [U], respectivement par courriers des 21 septembre, 8 octobre et 18 octobre 2018, que les fonds avaient été transférés à la Caisse des dépôts et consignations (ci-après CDC), en application de l’article L.132-27-2 du code des assurances, le 3 mars 2017 pour la SA [11], le 7 février 2018 pour la SA [6] et le 16 août 2018 pour le GIE [5].
Par courrier du 24 janvier 2019, le conseil de M. [R] [U] a sollicité pour le compte de celui-ci auprès de la CDC la restitution des capitaux reçus de ces organismes, précisant, s’agissant des sommes dues en vertu du contrat d’assurance-vie [7] « Natio Vie Multiplacement Privilège » n°01681562 0001, que les fonds avaient été transférés spontanément par la SCP de notaires Veyret- [W]-[K].
La CDC a renvoyé M. [R] [U] (sous une forme et à une date qui ne sont pas précisées par les parties) à présenter sa demande en ligne sur le site « Ciclade », dédié à la restitution des avoirs des comptes bancaires inactifs et des contrats d’assurance-vie en déshérence détenus par la Caisse.
Par courrier du 9 juillet 2019, maître [W]-[K], notaire, a indiqué au conseil de M. [R] [U] qu’il lui avait été précisé à l’occasion de ses démarches effectuées sur le site Ciclade que si la demande émanait de l’étude, les fonds éventuellement reversés le seraient auprès de sa comptabilité. Aux termes de ce même courrier, maître [W]-[K], précisant qu’elle ne souhaitait pas conserver les fonds sous sa responsabilité dans la mesure où M. [X] [U] était encore le bénéficiaire des contrats, a invité M. [R] [U] à prendre lui-même l’initiative de la demande sur le site « Ciclade », en justifiant de sa qualité de bénéficiaire.
Par acte d’huissier en date des 13 juillet, 15 juillet et 10 août 2020, M. [R] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [X] [U], le GIE [5], les SA [7], [9] et [10], pour qu’il soit jugé notamment que les capitaux des contrats d’assurance-vie devaient être rapportés à la succession et pour obtenir, s’agissant des demandes formées à l’encontre de la CDC, la condamnation de cette dernière à lui restituer les capitaux.
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2021, M. [R] [U] a appelé en cause la SCP de notaires Veyret- [W]-[K].
Par jugement du 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
— Déclare recevable l’intervention volontaire de [8] ;
— Ordonne à la Caisse des dépôts et consignations de restituer à M. [R] [U] la somme de 962'592 , 62 euros, décomposée comme suit :
— Contrat [5] au 16 août 2018 : 308 836,42 euros,
— Contrat [6] au 7 février 2018 : 23 401,83 euros,
— Contrat [7] au 31 janvier 2007 : 536 928,57 euros,
— Contrat [12] au 31 décembre 2006 : 93 425,80 euros,
Outre intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de l’assignation, et jusqu’à la date du règlement effectif,
— Constate que M. [R] [U] ne formule aucune demande au fond à l’encontre de M. [X] [U], la [7], le GIE [5], [11], [9], ni la SCP Veyret/[W],
— Déboute M. [R] [U] de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive,
— Déboute M. [R] [U] de sa demande de condamnation à payer les intérêts, formulée à l’encontre de [8],
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamne la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. [R] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [R] [U] de sa demande de condamnation de [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Jaffeux-Héritier.
La CDC a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 19 octobre 2022, son recours étant limité aux dispositions du jugement lui ayant ordonné de restituer à M. [R] [U] la somme de 962'592,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de l’assignation et jusqu’à la date du règlement effectif et l’ayant condamnée au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2024.
Vu les conclusions de la CDC en date du 9 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de M. [R] [U] en date du 5 avril 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
Il sera précisé par ailleurs que les écritures transmises par M. [R] [U] le 25 avril 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont écartées des débats.
— Sur la portée de l’appel :
Le principe même de l’obligation pesant sur la CDC de restituer à M. [R] [U] la somme de 962'592,62 euros n’est pas critiqué devant la cour, les parties étant opposées d’une part sur l’absence de prononcé exprès d’une « condamnation » à paiement par le premier juge, le tribunal ayant « ordonné la restitution des sommes », d’autre part sur l’application du taux d’intérêt légal à la somme que la CDC est tenue de restituer à l’intimé.
— Sur la forme de l’injonction donnée à la CDC de restituer les sommes détenues par celle-ci :
La CDC soutient que le premier juge, qui a à juste titre « ordonné » la restitution des fonds détenus, a en revanche employé à tort le terme « condamner » dans les motifs, alors qu’elle n’a commis aucune faute dans le processus permettant la restitution des fonds.
De son côté, M. [U], tout en soutenant que le « débat sémantique » instauré par la CDC n’a aucune conséquence sur l’issue du litige alors qu’il est en définitive imposé à celle-ci par le jugement de lui remettre les fonds réclamés, forme un appel incident pour demander à la cour de prononcer une condamnation au titre des sommes devant être restituées.
Il sera observé que le tribunal ne s’est pas limité à constater l’existence d’une obligation à la charge de la CDC, mais lui a enjoint, ou encore prescrit par un ordre, d’exécuter cette obligation.
Il ne fait aucun doute à la lecture du dispositif du jugement que celui-ci, compte tenu des termes employés, constitue un titre permettant de fonder des mesures d’exécution, étant observé d’ailleurs qu’en l’occurrence il n’est pas contesté que la CDC a, dès le jugement et spontanément, procédé à la restitution des fonds au profit de M. [U].
Il n’existe ainsi aucun motif de réformation à raison de la formulation employée par le tribunal.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a ordonné à la CDC de restituer à M. [R] [U] la somme de 962'592,62 euros.
— Sur les intérêts au taux légal :
Le tribunal a ordonné à la CDC de restituer à M. [R] [U] la somme de 962'592,62 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de l’assignation.
Les développements de la CDC quant à l’erreur commise par le premier juge qui aurait fait application à tort des intérêts au taux légal sans avoir prononcé une « condamnation », au sens de l’article 1231-7 du code civil, sont inopérants, alors que le tribunal n’a pas alloué une « indemnité » à M. [U], mais a statué sur l’obligation de la défenderesse de restituer des sommes dont le montant était déterminé, de sorte que la sanction du retard de paiement par les intérêts au taux légal a nécessairement été admise sur le fondement de l’article 1231-6 du même code qui dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.»
Il est acquis au débat que la CDC a détenu des avoirs dans les conditions suivantes au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [H] Veuve [O] :
— soit par suite du transfert opéré par les établissements dépositaires des contrats, en application de l’article L132-27-2 du code des assurances, concernant les contrats d’assurance vie en déshérence, c’est-à-dire n’ayant pas fait l’objet du règlement d’un capital après le décès de l’assuré ou de l’arrivée à échéance du contrat (contrat [5] transfert de fonds effectué 16 août 2018, contrat [11] « Abondance 2 », transfert de fonds effectué le 3 mars 2017, contrat [13], transfert de fonds effectué le 7 février 2018) ;
— soit parce que les fonds ont été consignés par le notaire en charge de la succession, en application de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier (Contrat [7] « Natio Vie Multiplacement Privilège », consignation effectuée le 5 novembre 2019).
S’agissant des fonds transférés par les établissements détenant les contrats, l’article L132-27-2 du code des assurances dispose :
« II.-Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en 'uvre du présent article.
La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit pour les avoir reçu en consignation ».
La publicité évoquée par ces dispositions est prévue par l’article R132-5-6 du code des assurances qui dispose :
« I.-La publicité appropriée des souscripteurs des contrats mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 132-27-2 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informations communiquées par les entreprises d’assurance, par l’intermédiaire d’un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis.
La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s’effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les entreprises d’assurance et par les souscripteurs des contrats ou les bénéficiaires des sommes déposées. La procédure de restitution s’effectue, soit par le dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen.
Lorsque les sommes ont été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison du décès de l’assuré, la Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements prévus au I de l’article 990 I ou au I de l’article 990 I bis du code général des impôts.
Lorsque les sommes ayant été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l’échéance du contrat sont restituées au bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations communique à ce dernier les informations dont elle dispose en vue de lui permettre de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle procède au prélèvement prévu à l’article 125-0 A du code général des impôts.
Lorsque les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l’échéance du contrat sont restituées aux ayants droit du bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations procède au-prélèvement prévu au I de l’article 990 I bis du code général des impôts.
II.-Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l’article L. 518-23 du code monétaire et financier. ».
Il ressort des éléments du dossier que le conseil de M. [R] [U] a sollicité auprès de la CDC le versement des sommes dues en vertu des contrats [11], [5] et [13] par courrier du 24 janvier 2019, suite à la révocation de la clause bénéficiaire de ces contrats, sollicitant également la confirmation de la consignation des sommes relatives au contrat souscrit auprès de la [7].
Même si aucun document n’est communiqué sur ce point, les parties s’accordent pour indiquer que la CDC a renvoyé M. [U] à présenter sa demande de restitution sur le site « www.ciclade.fr », dédié à la restitution des avoirs des comptes bancaires inactifs et des contrats d’assurance-vie en déshérence.
Par courrier du 9 juillet 2019, maître [Y] [W]-[K], notaire en charge de la succession, a indiqué au conseil de M. [R] [U] qu’elle n’entendait pas procéder elle-même à cette démarche, précisant par ailleurs que ce dernier pouvait lui-même, en qualité de particulier, effectuer une demande de restitution via le site « Ciclade ».
La CDC estime que, dans la mesure où postérieurement à ce courrier, M. [U] n’a entrepris aucune autre démarche, elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier, de sorte qu’elle ne pourrait être tenue au paiement des intérêts moratoires, n’étant pas responsable du retard dans la restitution des sommes.
L’appelante adopte la même position s’agissant de la restitution des avoirs du contrat d’assurance-vie [7], soulignant là-encore qu’elle n’a commis aucune faute alors que M. [R] [U] a formulé sa demande sur la base d’un fondement erroné et à un lieu différent de celui où la consignation a été effectuée, en contradiction avec les prescription de l’article R. 518-32 alinéa 2 du code monétaire et financier, qu’en outre il n’a pas respecté les modalités de « déconsignation » (sic) de sorte que, la procédure de restitution n’ayant pas été respectée, elle n’était pas en mesure de libérer les fonds consignés.
Il sera rappelé cependant que les intérêts sont dus de plein droit dès la sommation de payer, et, à défaut, à compter de la demande en justice, sauf au débiteur à établir une faute du créancier l’ayant empêché de s’acquitter du montant de la somme due. Ainsi, l’absence de faute du débiteur de l’obligation au paiement ne suffit pas à le dispenser de la pénalité forfaitaire prévue par l’article 1231-6 du code civil.
Il convient d’observer encore qu’en l’espèce le tribunal a fixé le point de départ des intérêts non à la date de la demande de restitution des fonds, soit le 24 janvier 2019, mais à la date de l’assignation.
Or, la CDC disposait, au moins à compter de cette date, de tous les éléments qui lui permettaient de mettre en 'uvre la procédure de restitution, tant au titre des sommes transférées que de la somme consignée étant rappelé, ainsi qu’elle le précise elle-même dans ses écritures, qu’elle n’est « dans ce cas ni juge ni répartiteur des fonds qui lui sont versés » et qu'« il ne lui appartient pas d’apprécier la qualité d’héritier et la régularité éventuelle de la révocation de clauses bénéficiaires de contrats d’assurance-vie en déshérence. »
Au-delà des développements relatifs à sa responsabilité, la CDC soutient qu’en toute hypothèse les intérêts moratoires ne sauraient se cumuler avec les intérêts appliqués automatiquement aux fonds transférés, par application des dispositions de l’article R. 132-5-6 du code des assurances renvoyant à l’article L. 518-23 du code monétaire et financier, et aux fonds consignés par application de ce dernier article. Elle rappelle qu’en vertu de ces textes, les sommes détenues entre les mains de la CDC sont rémunérées par un intérêt dont le taux est fixé par décision du directeur général de la CDC, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l’approbation du ministre chargé de l’économie. L’appelante estime que les intérêts moratoires font « double emploi » avec la rémunération des fonds déjà organisée par ces dispositions.
Toutefois, cette argumentation ne résiste pas à l’analyse alors que les intérêts moratoires correspondent à une pénalité destinée à indemniser forfaitairement le créancier de tous les préjudices résultant du retard de paiement, qui ne se limitent pas à la seule perte financière équivalente aux intérêts de placement des sommes non perçues, quand les intérêts instaurés par les articles L. 518-23 du code monétaire et financier et R. 132-5-6 du code des assurances ont une vocation rémunératoire.
En considération de l’ensemble de ces explications, il apparaît que le premier juge a à juste titre
assorti l’injonction de restitution des fonds des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
L’application des intérêts rémunératoires étant de droit, ce qu’indique la CDC elle-même dans ses écritures, il n’y a pas lieu de condamner cette dernière à produire un décompte des intérêts dus au titre de la rémunération due en vertu de l’article L 518-23 du code monétaire et financier ainsi que le réclame M. [R] [U], ni de prononcer une condamnation à paiement au titre des intérêts dus. Les demandes formées en ce sens par M. [U] seront en conséquence rejetées.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
M. [U] réclame la condamnation de la CDC au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé la résistance abusive de la CDC à restituer les fonds détenus.
Cependant, les explications développées par M. [U] ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi de la CDC dans l’élaboration de sa défense étant observé en outre que l’intimé ne produit aucune pièce permettant de démontrer la réalité du préjudice moral qu’il prétend avoir subi. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La CDC sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [R] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais que celui-ci a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à condamner la CDC à produire un décompte des intérêts dus au titre de la rémunération prévue par l’article L 518-23 du code monétaire et financier ni à prononcer une condamnation à paiement en vertu de ces dispositions, applicables de plein droit ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de la SCP Jaffeux-Lhéritier du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [R] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
Le greffie Le président
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