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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 23/06579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 23/06579 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVMF
N° Minute :
AFFAIRE
Direction Nationale des Interventions Domaniales agissant ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [R] [K] [J] [L]
C/
S.A. SOGECAP prise en la personne de son représentant légal
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Direction Nationale des Interventions Domaniales agissant ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [R] [K] [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
S.A. SOGECAP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B190
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 17 avril 2026, prorogée au 15 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 5 janvier 2004, [R] [L] a souscrit un contrat d’assurance-vie Sequoia (réf. n° 216/6306135 2), auprès de la société anonyme Sogecap (ci-après dénommée la SA Sogecap).
[R] [L], est décédé le [Date décès 1] 2012.
Selon une ordonnance rendue le 29 août 2014, rectifiée le 31 mars 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a désigné la direction nationale des interventions domaniales (ci-après dénommée la DNID) en qualité de curateur à la succession vacante de [R] [L].
Le 23 novembre 2017, la DNID a sollicité auprès de la SA Sogecap le versement du produit du contrat d’assurance-vie souscrit par [R] [L].
Par acte judiciaire du 4 août 2023, la DNID a fait assigner la SA Sogecap devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 juillet 2024, la DNID demande au tribunal au visa des articles L. 132-9-1 et L. 132-11 du code des assurances de :
— condamner la SA Sogecap à lui verser, ès qualité de curateur à la succession vacante de [R] [L], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA Sogecap à lui verser, ès qualité de curateur à la succession vacante de [R] [L], la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Sogecap aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la concluante soutient que le directeur de la DNID, désigné en qualité de curateur d’une succession vacante reçoit l’ensemble des pouvoirs nécessaires à poursuivre le recouvrement des sommes dues à la succession de sorte qu’il a qualité et intérêt à agir afin de recouvrer ces avoirs. Elle reproche à la SA Sogecap d’avoir affirmé à tort que les recherches de bénéficiaires étaient encore en cours, alors qu’elles étaient en réalité achevées, ce qui justifiait l’assignation. Elle ajoute que la défenderesse ne l’a jamais informée des conclusions du rapport [H] révélant l’existence des petits enfants de [R] [L]. Elle estime sa demande de dommages et intérêts fondée en raison de la négligence de l’assureur.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 juin 2024, la SA Sogecap demande au tribunal de :
— juger qu’elle a recherché les bénéficiaires désignés par le contrat Sequoia n°216/6306135 2 dans le délai légal ;
— juger qu’elle a versé de bonne foi les capitaux décès du contrat Sequoia n°216/6306135 2 aux bénéficiaires désignés ;
— débouter M. le directeur de la DNID de de sa demande de condamnation de Sogecap à verser à la succession vacante de M. [R] [L] le capital décès au titre du contrat Sequoia n°216/6306135 2 souscrit par M. [R] [L] ;
— débouter M. le directeur de la DNID de sa demande de condamnation de Sogecap à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter M. le directeur de la DNID de sa demande de se voir communiquer par Sogecap le bordereau de souscription et le dernier relevé de situation du contrat d’assurance-vie Sequoia n°216/6306135 2 sous astreinte ;
— condamner M. le directeur de la DNID à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la concluante soutient, en application des articles L. 132-8 et L. 132-27-2 du code des assurances que le bénéficiaire non identifié par l’assureur dans un délai de dix ans à compter de la prise de connaissance du décès de l’assuré, ainsi que le notaire mandaté pour régler la succession de l’assuré, doivent s’adresser directement à la caisse des dépôts et consignations, l’assureur étant libéré de toute obligation envers eux.
Elle indique avoir été informée du décès de [R] [L] le [Date décès 2] 2014 et avoir reçu à compter du mois de juin 2017, de chacun des enfants de [R] [L], une renonciation précise et non équivoque à la succession et au bénéfice du contrat d’assurance vie, en qualité de bénéficiaires de premier et de second rang.
Elle soutient que cette renonciation ne l’a pas dispensée d’exécuter son obligation de rechercher l’existence d’autres héritiers, durant dix ans. Elle ajoute qu’elle n’a pu engager ces démarches qu’à partir de juin 2017, avant d’identifier les héritiers de [R] [L], le 20 décembre 2018.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L. 132-9-2 du code des assurances toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l’organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d’assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital ou d’une rente garantis payables à son bénéfice.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées au débat que la DNID a interrogé la SA Sogecap par courriers recommandés des 14 février, 29 mai et 17 septembre 2018, afin de connaître le résultat des recherches des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie Sequoia n° 216/6306135 2 souscrit le 5 janvier 2004 par [R] [L] et pour obtenir le versement des fonds à son bénéfice, en qualité de curateur de la succession vacante de ce dernier.
Il sera relevé que par courrier du 5 juillet 2018, la SA Sogecap a précisé qu’elle était à la recherche d’éventuels autres héritiers, les enfants de [R] [L] ayant renoncé à revendiquer le versement des fonds placés sur ce contrat. Elle a confirmé poursuivre ses recherches par courrier du 17 octobre 2018.
Or, selon ses dernières conclusions, la DNID reconnaît que les bénéficiaires de second rang ont été identifiés par la SA Sogecap en 2019. Si la SA Sogecap est défaillante pour démontrer qu’elle aurait informé la DNID du versement des fonds aux petits-enfants de [R] [L], la DNID n’a pas pour autant adressé de courrier de relance à la SA Sogecap durant près de quatre ans, pour s’assurer de la découverte de bénéficiaires et a alors engagé la présente instance.
En agissant ainsi elle a elle-même commis une négligence. Au surplus, elle ne caractérise ni la nature, ni l’étendue de son préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la DNID est condamnée à payer les dépens de la présente instance.
Partie tenue au dépens, il convient de condamner la DNID à payer à la SA Sogecap une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, sa demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le directeur de la direction nationale des interventions domaniales agissant en qualité de curateur de [R] [L] à l’encontre de la société anonyme Sogecap ;
Condamne la direction nationale des interventions domaniales, pris en la personne de son directeur, agissant en qualité de curateur de [R] [L] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme Sogecap, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la direction nationale des interventions domaniales, pris en la personne de son directeur, agissant en qualité de curateur de [R] [L] à payer les dépens de l’instance ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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