Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Article R134-9 du Code des assurances
Version7 septembre 2014
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Version15 juillet 2016
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Version1 janvier 2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1
Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3. Elles sont inscrites au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par :
Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 1
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NOTA
Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.