Résumé de la juridiction
Actes de contrefacon constituant des actes de concurrence deloyale a l’egard des exploitants du modele
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 26 mars 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 882562 |
| Référence INPI : | D19970055 |
Sur les parties
| Parties : | CHAPELIER (Herve), LOVAT (SA), BUSH HOLDING SARL (Ste), GLENCOE SARL (Ste), NEVIS SARL (Ste) et AYR SARL (Ste) c/ RODELLE (Ste, Belgique), ROMAR (SARL) et PRISUNIC (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Hervé CHAPELIER a déposé le 19 avril 1988 à l’I.N.P.I. un modèle de sac cabas qui a été enregistré sous le numéro 88 2562, et publié le 27 juin 1988. Par arrêt du 17 juin 1993, la cour d’appel de Paris, après avoir constaté qu’Hervé CHAPELIE justifiait de la création de son modèle référencé 903 à la date du 11 décembre 1986, dit que les sociétés RODELLE et ROMAR avaient commis des actes de contrefaçon résultant de la copie servile du sac cabas portant dans la collection de Monsieur C la référence 903, et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LOVAT, a fait interdiction aux appelantes de mettre en vente et vendre le sac créé par Hervé CHAPELIER à compter de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, et a condamné in solidum les sociétés RODELLE et ROMAR à payer à M. C la somme de 30.000 francs pour atteinte à son modèle, et à la société LOVAT la somme de 80.000 francs au titre de la concurrence déloyale. La cour a en outre ordonné la publication de l’arrêt, et condamné les sociétés RODELLE et ROMAR au paiement d’une somme de 12.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ayant constaté que des sacs reproduisant selon eux les caractéristiques du modèle revendiqué, et portant la griffe RODELLE étaient offerts à la vente dans les magasins PRISUNIC, Hervé CHAPELIER et la société LOVAT ont fait procéder les 5 et 6 août 1993 à des saisies contrefaçon dans les locaux des magasins PRISUNIC Ternes, Vaugirard, Lecourbe et Passy, ainsi que dans les services de la société PRISUNIC situés […]. Puis, au vu des éléments recueillis, ils ont par actes des 11 et 13 août 1993 assigné la société RODELLE, la société ROMAR et la société PRISUNIC pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des mesures habituelles d’interdiction et de publication :
- dire que les sociétés RODELLE et ROMAR se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon du modèle n 88 2562,
- dire que la société PRISUNIC s’est rendue coupable de débit de modèle contrefaisant et de reproduction illicite dudit modèle,
- ordonner la liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêt du 17 juin 1993,
- condamner solidairement les société RODELLE et ROMAR à payer à Hervé CHAPELIER et à la société LOVAT la somme de 3.420.000 francs, ainsi que la somme de 500.000 francs pour résistance abusive,
— condamner la société PRISUNIC à verser à Hervé CHAPELIER la somme de 500.000 francs pour atteinte à ses droits de création, et à la société LOVAT la somme de 1.000.000 francs en réparation du trouble commercial subi,
- condamner solidairement les défenderesses à verser chacune la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les demandeurs ont dans des écritures ultérieures renoncé à leur demande de liquidation d’astreinte, et ont sollicité la condamnation solidaire des trois défendeurs à leur verser les sommes de 500.000 francs au titre de l’atteinte au modèle, et 1.000.000 francs en réparation du préjudice commercial. La société BUSH HOLDING, en qualité de cessionnaire du modèle, est intervenue volontairement par écritures signifiées le 2 octobre 1996, et a déclaré faire siennes les demandes formées par Hervé CHAPELIER dans on acte introductif d’instance. Les sociétés NEVIS, GLENCOE et AYR, intervenant également, ont sollicité la condamnation des défenderesses à leur verser la somme de 50.000 francs chacune au titre de la concurrence déloyale, outre la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société PRISUNIC a contesté la recevabilité des interventions des sociétés NEVIS, GLENCOE et AYR. Elle a soulevé la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon du 6 août 1993, le nom de l’huissier n’étant pas mentionné. Elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, la preuve d’une imprudence fautive n’étant selon elle pas rapportée. Subsidiairement, elle a demandé à être garantie par les sociétés RODELLE et ROMAR des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et a demandé leur condamnation à lui payer une somme de 10.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés RODELLE et ROMAR ont soulevé une exception d’incompétence au profit du juge de l’exécution, puis, les demandeurs ayant renoncé à leur demande de liquidation d’astreinte, ont soulevé l’irrecevabilité de la demande en contrefaçon pour absence de lien avec la demande initiale, et l’irrecevabilité des interventions volontaires. Elles ont conclu au sursis à statuer, l’arrêt du 17 juin 1993 ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation et d’une tierce opposition. Elles ont opposé la nullité des procès verbaux de saisie contrefaçon. Elles ont contesté la validité du modèle invoqué. Elles ont demandé de rejeter l’appel en garantie de la société PRISUNIC, la clause de garantie invoquée ayant été contractée au bénéfice d’un tiers la société SAPAC. Elles ont sollicité reconventionnellement la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 50.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les demandeurs ont répondu à l’ensemble de ces arguments.
DECISION Sur la procédure : Attendu que les défendeurs ayant conclu à la suite des interventions volontaires du 2 octobre 1996, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 2 juillet 1996, et de reporter la date de la clôture au 4 mars 1997 ;
- Sur la compétence : Attendu que les demandeurs ayant renoncé à leurs demandes de liquidation d’astreinte, l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés RODELLE et ROMAR au profit du juge de l’exécution se trouve sans objet ;
- Sur la recevabilité : Attendu que l’assignation, si elle contenait une demande de liquidation d’astreinte, tendait également à voir constater que les sacs ayant été saisis les 5 et 6 août 1993 reproduisaient les caractéristiques du modèle 88 2562 ; que les demandeurs, s’ils ont renoncé à leur demande de liquidation d’astreinte, ont maintenu leur demande en contrefaçon à laquelle les demandes incidentes formées en cours de procédure se rattachent par un lien suffisant ; qu’elles sont recevables ; Attendu que par acte du 12 juillet 1996, inscrit au Registre National des Modèles le 6 septembre 1996, Hervé CHAPELIER a cédé à la société BUSH HOLDING ses droits sur le modèle n 88 2562 ; que cet acte est toutefois postérieur aux faits de contrefaçon invoqués ; que l’acte de cession versé aux débats, qui est incomplet, ne comporte pas, tel qu’il est produit, de clause autorisant la société BUSH HOLDING à poursuivre les faits de contrefaçon antérieurs à sa prise d’effet ; que cette dernière sera donc déclarée irrecevable à agir ; Attendu que les sociétés GLENCOE, AYR et NEVIS établissent par la production d’attestations de Monsieur R, expert comptable, et de factures, qu’elles commercialisaient à l’époque des faits le sac cabas ayant fait l’objet du dépôt n 88 2562 ; qu’elles justifient donc d’un intérêt à agir en concurrence déloyale pour obtenir réparation du préjudice qui leur est causé par la diffusion d’articles reproduisant ses caractéristiques ;
- Sur le sursis à statuer : Attendu que les demandeurs ont renoncé à leur demande de liquidation d’astreinte ; que par ailleurs le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 27 juin 1993 a été rejeté, en ce
qui concerne la contrefaçon ; qu’il n’y a des lors pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, la décision à intervenir étant sans incidence sur l’issue du présent litige ;
- Sur les exceptions de nullité : Attendu que les sociétés RODELLE et ROMAR, et la société PRISUNIC soutiennent que le procès verbal de saisie contrefaçon du 6 août 1993 serait nul en application des dispositions de l’article 648-3 du Nouveau Code de Procédure Civile car il ne comporterait pas les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier instrumentaire ; Attendu que le procès verbal contesté comporte la mention "J’ai, Société Civile Professionnelle Bernard et Jean VENEZIA, Huissiers de Justice associés, […], pour l’un d’eux soussignés" ; qu’il ne permet pas de savoir lequel des deux associés a procédé aux opérations ; que cette irrégularité n’a toutefois causé aux défendeurs, qui ne contestent pas que le procès verbal a été dressé par l’un des deux huissiers, aucun grief que ce moyen sera donc écarté ; Attendu que les sociétés RODELLE et ROMAR font valoir en second lieu que le acte de signification de l’ordonnance du 5 août 1993 délivré à la société PRISUNIC ne comporterait pas l’indication des voies de recours ouvertes contre cette décision et serait en conséquence nul qu’elles ne sont toutefois pas destinataires de cet acte et ne sont donc pas recevables à invoquer les irrégularités qui selon elles, l’affecteraient, et qui, à les suposer établies, n’auraient pu causer de grief qu’à la société PRISUNIC ; Attendu que les sociétés RODELLE et ROMAR soutiennent enfin que Maître D a lors des opérations du 5 août 1993 saisi 6 sacs verts et 6 sacs bleus alors que l’ordonnance rendue le 4 août 1993 ne l’autorisait à saisir que deux modèles par taille et/ou coloris ; Mais attendu qu’en exécution de cette ordonnance l’huissier a procédé à des saisies dans quatre magasins PRISUNIC, et a saisi dans chacun d’eux deux modèles par couleur ; que ce faisant il n’a pas outrepassé les termes de l’ordonnance ; Attendu que les procès verbaux de saisie contrefaçon seront donc déclarés valables ;
- Sur la validité du modèle n 88 2562 : Attendu que les sociétés RODELLE et ROMAR soutiennent que le sac revendiqué ne comporte aucune caractéristique susceptible de lui faire bénéficier d’une quelconque protection ; Attendu que le modèle revendiqué présente les caractéristiques suivantes : sac de forme général tronco pyramidale, ayant un fond plat de forme carrée ou légèrement rectangulaire, et un coté supérieur formant une quatrième face, composé de deux bandes de tissu reliées par une fermeture à glissière et des anses tisées et plates ;
Attendu que pour en détruire la nouveauté, les défenderesses invoquent le sac référence 91 848 de la ligne CASUELLE, de la société TREFFINA qui serait paru dans un catalogue LEERBLAD de mars 1985 ; que ce modèle n’a pas de date certaine ; que la photocopie produite ne permet pas de distinguer son mode de fermeture ; que ses poignées sont longues et semblables à des cordes ; qu’il ne saurait constituer une antériorité de toute pièce susceptible de détruire la nouveauté du modèle n 88 2562 ; Attendu qu’elles invoquent également un modèle RUBO de septembre 1985 ; que la photocopie produite est inexploitable, et ne permet pas d’apprécier si les caractéristiques du modèle revendiqué sont reproduites ; que la publicité « Andrea S » également illisible n’est pas datée ; Attendu qu’elles se prévalent d’un modèle ARPEL, qui n’a pas davantage date certaine ; que ce sac en forme de seau ne présente pas la face supérieure du modèle n 88 2562 ; qu’en outre les poignées, très longues, paraissent fixées par des oeillets métalliques, au vu de la photocopie peu lisible produite ; Attendu qu’il ne saurait être tiré aucune conclusion du courrier de Monsieur L, et celui ci ayant aux des factures de sa société, termes d’un protocole transactionnel du 14 avril 1994 reconnu l’originalité et la nouveauté du modèle et s’étant engagé à ne plus en contester la validité ; que les attestations de la société INDUSTRIAS DE LA ROCA, de Monsieur T et de Mesdames M et M ne sont accompagnées d’aucune pièce ; Attendu que les défenderesses ne versent donc aux débats aucune antériorité susceptible de détruire la nouveauté du modèle déposé, qui sera déclaré valable ;
- Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale : Attendu qu’il résulte des procès verbaux de saisie contrefaçon des 5 et 6 août 1993 que les sociétés RODELLE et ROMAR ont vendu à la société PRISUNIC qui a elle même offert à la vente des sacs reproduisant toutes les caractéristiques du modèle d’Hervé CHAPELIER, jusqu’à l’étiquette de coté destinée à recevoir l’identification du fabricant ; que ces actes sont constitutifs de contrefaçon au préjudice d’Hervé CHAPELIER, titulaire du modèle à l’époque des faits ; qu’il appartenait à la société PRISUNIC, qui est un professionnel et dispose d’un service juridique, de procéder avant de passer commande aux sociétés RODELLE et ROMAR aux vérifications nécessaires, le modèle du demandeur étant connu et très largement diffusé à l’époque des faits ; qu’elle ne peut invoquer sa bonne foi ; Attendu que ces actes constituent par ailleurs des fautes qui ont causé un préjudice à la société LOVAT, la société GLENCOE, la société NEVIS et la société AYR, qui commercialisent le modèle déposé ; qu’il existe en effet du fait de la similitude existant entre le modèle et le sac commercialisé, qui reproduit en outre les mêmes gammes de couleur, et l’étiquette de coté, un risque de confusion certain dans l’esprit du public ; que
les défenderesses ont donc commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de ces sociétés ;
- Sur les mesures réparatrices : Attendu que pour faire cesser la contrefaçon il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, dans les conditions précisées au dispositif de la décision ; Attendu qu’en diffusant le sac « RODELLE » la société PRISUNIC et les sociétés RODELLE et ROMAR ont commis des actes de contrefaçon au préjudice d’Hervé CHAPELIER et porté atteinte à son modèle que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour évaluer le prejudice resultant pour lui de cette atteinte à la somme de 50.000 francs ; Attendu que la société LOVAT, la société GLENCOE, la société NEVIS et la société AYR ont subi un préjudice au titre de la concurrence déloyale du fait de la diffusion au prix de 20 francs de 3.420 sacs et de leur reproduction sur des prospectus diffusés à 720.000 exemplaires ; que le tribunal peut, au vu des pièces dont il dispose, chiffrer leur dommage à la somme de 80.000 francs pour la société LOVAT, et à la somme de 30.000 francs pour chacune des sociétés GLENCOE, AYR et NEVIS ; que les sociétés PRISUNIC, RODELLE et ROMAR seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes Attendu qu’à titre de dommages-intérêts complémentaires il convient d’ordonner la publication de la décision, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ;
- Sur l’appel en garantie : Attendu que le cahier des charges du 1er février 1991 passé entre la société ROMAR et la S.A.P.A.C., pour le compte des magasins PRISUNIC, PRINTANIA, ESCALE et PODIUM prévoit en son article 3-1 que « le fournisseur reconnait que les articles fournis sont bien sa propriété et garantit la S.A.P.A.C. contre toutes poursuites ou revendications éventuelles de la part des tiers concernant marques de fabrique, brevets, dessins et modèles » ; que la société PRISUNIC, pour le compte de laquelle la clause a été souscrite, est donc bien fondée à demander la garantie de la société ROMAR ;
- Sur les autres demandes : Attendu que les demandes étant partiellement fondées, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés RODELLE et ROMAR sera rejetée ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les demandes formées par les défenderesses sur le même fondement seront rejetées qu’aucune circonstance d’équité ne justifie l’application de ces dispositions au profit de la société PRISUNIC ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 juillet 1996 et reporte la date de la clôture au 4 mars 1997 ; Donne acte aux demandeurs de ce qu’ils renoncent à leur demande de liquidation et constate que l’exception d’incompétence est devenue sans objet ; Déclare Hervé CHAPELIER, la société LOVAT et les sociétés GLENCOE, AYR et NEVIS recevables à agir ; Déclare la société BUSH HOLDING irrecevable à agir en contrefaçon ; Rejette l’exception de sursis à statuer et les exceptions de nullité soulevées par les défenderesses ; Déclare valable le modèle n 88 2562 déposé le 19 avril 1988 par Hervé CHAPELIER, enregistré sous le numéro 265 212 ; Dit qu’en diffusant des sacs cabas reproduisant les caractéristiques de ce modèle, la société PRISUNIC, la société RODELLE et la société ROMAR ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice ; Dit qu’elles ont par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LOVAT, la société NEVIS, la société AYR et la société GLENCOE, qui commercialisent ce modèle ; Condamne in solidum la société PRISUNIC et les sociétés RODELLE et ROMAR à payer à Hervé CHAPELIER la somme de 50.000 francs (cinquante mille francs) en réparation de l’atteinte portée à son modèle, à la société LOVAT la somme de 80.000 francs (quatre vingt mille francs) en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale, et aux sociétés NEVIS, AYR et GLENCOE la somme de 30.000 francs (trente mille francs) chacune sur le même fondement ; Dit que la société ROMAR devra garantir la société PRISUNIC des condamnations prononcées à son encontre ;
Interdit aux défenderesses de poursuivre les actes de contrefaçon, des la signification de la décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué par cette chambre ; Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs, et aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût total de ces publications excède la somme de 60.000 francs ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne in solidum les défenderesses à payer à chacun des demandeurs à l’exception de la société Bush Holding la somme de 5.000 francs chacun des demandeurs (cinq mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que la société ROMAR garantira la société PRISUNIC de cette condamnation ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne in solidum les défenderesses aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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