Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 20 octobre 2021, n° 21/00092
CA Grenoble 20 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que l'office de tourisme n'a pas démontré que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, notamment en raison des subventions reçues et de la gestion de son budget.

  • Rejeté
    Moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a jugé que, même si des moyens de réformation étaient avancés, l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives rendait la demande irrecevable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a jugé que l'équité justifiait la condamnation de l'office de tourisme à verser une somme à la SAS Riverside Publications pour couvrir ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a rejeté la demande de l'Office Municipal de Tourisme de Villard-de-Lans (OMT) visant à arrêter l'exécution provisoire d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 31 mai 2021, qui avait débouté l'OMT de sa demande de résiliation d'un contrat pour cause de force majeure liée à la crise sanitaire, et l'avait condamné à fournir des prestations pour l'organisation d'un festival ainsi qu'au paiement de sommes dues à la SAS Riverside Publications. La question juridique principale concernait l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire du jugement. La Cour d'Appel a estimé que l'OMT n'avait pas démontré que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, notamment en raison des subventions communales reçues et des budgets prévisionnels. La Cour a également jugé que l'OMT n'avait pas prouvé que la SAS Riverside Publications serait dans l'incapacité de rembourser les sommes en cas de réformation du jugement. En conséquence, l'OMT a été débouté de ses demandes et condamné à payer 1.500 euros à la SAS Riverside Publications au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 20 oct. 2021, n° 21/00092
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00092
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 20 octobre 2021, n° 21/00092