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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 20 oct. 2021, n° 21/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00092 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
N° RG 21/00092 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K6QI
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 OCTOBRE 2021
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 05 juillet 2021
OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE VILLARD DE LANS EPIC doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, régie par les dispositions du Code de tourisme et du Code Général des Collectivités Territoriales
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Serge BOZZARELLI de la SCP GUIDETTI / BOZZARELLI / LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. RIVERSIDE PUBLICATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sabine KUSTER HILTGEN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2021 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 2 juillet 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 OCTOBRE 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2021 l’établissement public à caractère industriel et commercial Office municipal de tourisme de Villard-de-Lans (OMT), a fait assigner en référé la SAS Riverside Publications pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
Il sollicite à titre subsidiaire l’autorisation de consigner les fonds.
L’office municipal de tourisme expose ce qui suit :
Il a signé le 20 juillet 2017 avec la SAS Riverside Publications un contrat aux termes duquel serait réalisée une prestation de partenariat pour les éditions 2018, 2019 et 2020 de la manifestation Vélo Vert Festival, et, sous réserve, du 4 au 6 juin 2021.
Cette convention a été complétée le 27 mars 2018 par un avenant ayant pour objet de proroger l’application de la convention pour l’année 2021.
Pour l’édition 2020, malgré un report en septembre, le festival a été un échec en raison de la crise sanitaire.
La nouvelle équipe municipale, élue en mars 2020, a pris connaissance des éléments financiers et dès le mois de juin, a vainement engagé des discussions avec la SAS Riverside Publications qui s’est montrée intransigeante sur le maintien de l’évènement.
Le 4 février 2021,il a demandé, qu’au regard des conditions sanitaires, le festival soit reporté au mois de septembre ou qu’il soit purement et simplement annulé en fonction de l’évolution de la situation.
Dans une lettre du 1er mars 2021, il a demandé le report de la manifestation en 2022 en raison de l’incertitude liée à la situation sanitaire. Cette solution a été rejetée par la société Riverside Publications qui proposait de différer le règlement de l’événement tout en maintenant celui-ci.
Il a donc dû saisir la justice pour obtenir l’annulation de l’événement et subsidiairement, le report de celui-ci.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
• débouté l’office de tourisme de sa demande en résiliation du contrat pour cause de force majeure, et de sa demande de révision pour cause d’imprévision,
• dit que l’exécution du contrat était suspendu du fait de la force majeure jusqu’au 9 juin 2021,
• condamné l’office de tourisme à mettre à disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’organisation du festival, sous astreinte de 500 ' par jour de retard,
• condamné l’office de tourisme au paiement de la somme de 138.000 ' TTC, reliquat de la
somme forfaitaire due,
• condamné l’office de tourisme à rembourser à la SAS Riverside Publications les fonds avancés par elle à hauteur de 20.388,76 ' TTC, sous réserve de la mise en 'uvre effective de l’édition 2021 du festival et du maintien de l’intervention des prestataires,
• condamné l’office de tourisme à payer la somme de 2.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’office de tourisme de Villard-de-Lans fait valoir :
• qu’en raison de l’urgence, son conseil s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle d’établir des écritures en vue de l’audience du 10 mai 2021 ;
• qu’il n’a pas à établir que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance, dès lors qu’il a demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit et que le tribunal a statué sur cette demande en refusant d’y faire droit ;
• que cependant, il ne dispose pas de fonds importants et ne pourrait déférer à la décision rendue sans avoir recours à une subvention exceptionnelle de la commune dont la situation financière exige une gestion rigoureuse ;
• qu’il serait particulièrement catastrophique de l’endetter pour un événement qui n’a jamais eu lieu, à l’initiative de la SAS Riverside Publications ;
• qu’en cas de réformation du jugement il existe un risque important de non recouvrement des sommes réglées sur exécution provisoire ;
• que la SAS Riverside Publications dont la situation financière est ignorée, a été fragilisée par la crise sanitaire, ne dispose d’aucune surface financière et est susceptible de faire l’objet d’une procédure collective ;
• que le fait pour la société Riverside Publications d’annoncer dès le lendemain du jugement qu’elle prenait l’initiative d’annuler son intervention témoigne des difficultés financières qu’elle conteste et de son intention de ne pas réaliser l’évènement bien avant l’introduction de la procédure ;
• qu’il existe par ailleurs des moyens sérieux de réformation du jugement ;
• que le juge, considérant que le festival pouvait se tenir de façon aménagée à compter du 9 juin 2021, a retenu à tort que les conditions contractuelles autorisant la résiliation du contrat en cas de prolongement au-delà d’un mois d’un évènement qualifié de force majeure n’étaient pas remplies ;
• qu’il est clairement démontré que ce festival ne pouvait pas se tenir, ni avant ni après le 9 juin, au regard du nombre de participants prévu ;
• que le jugement méconnaît l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes à la date du 9 juin et fait une mauvaise application des textes relatifs aux jauges de réouvertures spécifiques à chaque type d’évènement ;
• que l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 30 septembre, avec obligation de passe sanitaire pour les manifestations de plus de 1000 personnes ; que le festival n’aurait donc pas
pu être organisé le 9 juin 2021 ; qu’il y a eu prolongation des circonstances de force majeure au-delà du mois contractuellement prévu ;
• que les publications par lesquelles la société Riverside Publications fait part de l’annulation du festival 2021 et donne rendez-vous à son public les 4 et 5 juin 2022 en Savoie démontre bien qu’elle avait pleinement conscience de l’impossibilité d’assurer la tenue du festival ;
• que les caractères de la force majeure étant réunies, le juge aurait dû constater que l’événement ne pouvait se tenir, indépendamment de la volonté des uns et des autres, et en tirer les conséquences.
La SAS Riverside Publications conclut au débouté de l’office municipal de tourisme de Villard-de-Lans et sollicite la somme de 6.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle répond :
• que dès le mois de novembre 2020 l’OMT a fait état de difficultés financières et demandé une modification du format du festival 2021 pour voir limiter sa dépense à la somme de 80.000 ' ;
• qu’elle a précisé par courrier du 18 novembre 2020, avoir imaginé une alternative au Vélo Vert Festival à compter de 2022 et indiqué par courrier du 4 février 2021 que la commune rencontrait des difficultés financières et qu’il souhaitait voir reporter l’édition 2021 au mois de septembre 2021 dans une version allégée ;
• que par courrier du 1er mars 2021, l’OMT a rappelé ces difficultés et mis en avant la crise sanitaire empêchant la tenue d’un festival dans des conditions optimales ;
• que c’est dans ce contexte, qu’elle a été assignée à jour fixe à l’audience du 10 mai 2021 et qu’elle s’est vue dans l’obligation, eu égard à la date de délibéré du 31 mai 2021, d’annuler le festival considérant que cette annulation était liée au refus de l’OMT d’exécuter ses obligations contractuelles.
Elle soutient :
• qu’il n’existe aucun moyen sérieux démontrant que l’organisation du Vélo
Vert Festival et les prestations assurant annuellement la promotion de Villard-de-Lans ont été rendues impossibles ;
• que l’épidémie de Covid 19 était imprévisible le 20 juillet 2017 lors de la signature du contrat et le 27 mars 2018 lors de la signature de l’avenant ; que le caractère insurmontable s’apprécie lors de l’exécution du contrat et doit avoir pour conséquence de rendre l’exécution radicalement impossible ; que par ailleurs, lorsque l’impossibilité d’exécuter le contrat est temporaire, le code civil précise que le contrat est suspendu ;
• que par l’effet de l’article 7 du contrat, l’impossibilité absolue d’exécuter le contrat doit durer plus d’un mois pour constituer un cas de force majeure autorisant la résiliation de plein droit ;
• que le tribunal a constaté que l’empêchement lié à la gestion de la crise sanitaire n’était ni définitif ni d’une durée supérieure à un mois et que le festival pouvait se tenir à compter du 9 juin 2021, ne serait-ce que dans une version réduite et adaptée ;
• que l’office de tourisme soutient à tort que le tribunal a fait une mauvaise application de la
réglementation sanitaire ;
• que le festival comprend à la fois un salon d’expositions et d’essais de vélos, et des épreuves sportives ; qu’il relève des activités de type T (salons et foires d’exposition) et aussi des compétitions sportives de plein air dans l’espace public ; que ce n’est qu’en dehors de ces manifestations ainsi encadrées que les rassemblements de 10 personnes sont interdits si bien que cette interdiction ne s’applique pas au festival ; que cette réglementation a permis ainsi la tenue en Isère d’événements sportifs tels que l’enduro VTT de St Nizier le 12 juin, le Vertaco bike à Autrans le 20 juin, le festival de jazz à Vienne du 23 juin au 10 juillet ; que l’office du tourisme a organisé les 29 et 30 mai 2021 un festival d’humour et de création dans la ville de Villard-de-Lans ;
• qu’il ne peut être sérieusement soutenu que l’épidémie et la réglementation sanitaire constitueraient un cas de force majeure empêchant la tenue du festival ; qu’il n’a pas été démontré que l’empêchement allait durer plus d’un mois à compter du 4 juin 2021 ;
• que le contrat de 2017 ne peut donc être résilié pour force majeure et qu’elle devra être rémunéré pour le travail accompli en 2021.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la SAS Riverside Publications fait valoir :
• que l’EPIC office de tourisme est essentiellement financé par des subventions communales ; qu’en 2021, la commune a versé une subvention de 2.490.000 ', en augmentation de 40.000 ' par rapport à l’année précédente ;
• que selon les information mises en ligne sur le site de la commune, la situation d’endettement reste importante en 2021, mais s’améliorera en 2022, notamment en raison d’une baisse des annuités de remboursement de la dette (de 1415 K’ en 2021 à 682 K’ en 2022), sans nouvel emprunt ;
• qu’il n’est pas démontré l’existence et l’importance des difficultés financières alléguées, étant précisé que les subventions versées et les budgets votés depuis 2013, date de création du festival, intègrent les sommes nécessaires pour son organisation ;
• que l’office de tourisme soutient, sans apporter la moindre preuve, qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser les sommes en cas de réformation du jugement ;
• qu’outre l’organisation d’événements liés au vélo, elle a également une activité d’éditeur de magazines et sites internet consacrés au vélo ; que le domaine d’activité du cyclisme a connu une forte croissance en 2020 ; qu’elle organise pour la première fois en septembre 2021 un événement consacré au vélo en Seine-et-Marne, un festival çà Samoëns en 2022 ;
• qu’elle rembourse en outre le prêt garanti par l’Etat qu’elle avait souscrit par précaution ; que l’état de ses comptes et engagements au 31 décembre 2021 atteste de sa santé financière ; que l’exercice clos au 31 décembre 2020 fait apparaître des capitaux propres de 205.736 ' et un bénéfice de 21.746 ' ;
• que l’office de tourisme devait fournir , en application du contrat, diverses prestations ; que le budget était de 135.000 ' en 2018, de 141.000 ' en 2019 ; qu’il avait été annoncé un budget de 140.000 ' pour 2020 ;
• que devant l’urgence de la situation, elle a fait une avance de ce budget à hauteur de 12.056,26 ', tandis que l’office de tourisme, en refusant d’organiser le festival, a économisé la totalité du budget correspondant, soit 112.505,26 ' qu’il avait nécessairement provisionné.
Motifs de l’ordonnance :
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire a notamment :
• débouté l’office de tourisme de sa demande en résiliation du contrat pour cause de force majeure, et de sa demande de révision pour cause d’imprévision,
• dit que l’exécution du contrat était suspendu du fait de la force majeure jusqu’au 9 juin 2021,
• condamné l’office de tourisme à mettre à disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’organisation du festival, sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu’à la date de l’événement, sans pouvoir excéder quatre mois,
• condamné l’office de tourisme à payer à la société Riverside Publications la somme de 138.000 ' TTC, reliquat de la somme forfaitaire due,
• condamné l’office de tourisme à rembourser à la SAS Riverside Publications les fonds avancés par elle à hauteur de 20.388,76 ' TTC, sous réserve de la mise en 'uvre effective de l’édition 2021 du festival et du maintien de l’intervention des prestataires,
• condamné l’office de tourisme à payer la somme de 2.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions applicables à la présente demande d’arrêt de l’exécution provisoire sont celles résultant du décret du 11 décembre 2019.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il appartient à l’office de tourisme de Villard-de-Lans de démontrer qu’il a formulé des observations lors de l’audience du 10 mai 2021.
Il ne résulte pas du rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties que la question de l’exécution provisoire de droit ait été abordée. Toutefois, dans les motifs du jugement du 31 mai 2021, le juge, sur les demandes accessoires, a rappelé que l’exécution provisoire était de droit et jugé dans le dispositif de la décision qu’il n’y avait pas lieu de l’écarter de la décision, ce qui permet de penser que la question a été abordée au cours des débats par l’office de tourisme de Villard-de-Lans.
La demande de l’office de tourisme est donc recevable et celui-ci peut présenter sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile qui exige la réunion de deux conditions cumulatives : l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire.
— Sur l’existence de conséquences manifestement excessives :
L’office de tourisme a été condamné à payer les sommes de 138.000 ', celle de 20.388,76 ' et celle de 2.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu’à la date de l’événement, sans pouvoir excéder quatre mois.
L’office municipal de tourisme de Villard-de-Lans est un établissement public à caractère industriel
et commercial.
Aux termes de l’article 23 du titre 3 de ses statuts, figurent notamment au budget les subventions, les souscriptions particulières et offres de concours, les dons et legs, la taxe de séjour, les recettes provenant de la gestion des services ou des installations sportives et touristiques.
Le budget est soumis pour approbation au conseil municipal (article 22).
Aucune pièce relative à la situation financière de l’office du tourisme n’est versée par celui-ci.
Selon l’avenant n°1 à la convention Vélo Vert Festival, signé le 27 mars 2018 par l’office de tourisme, le coût de l’organisation de ce festival a été fixé à 170.000 ' HT.
Cette somme a nécessairement été portée au budget de l’office du tourisme à la rubrique « dépenses d’animation, de manifestation culturelle, artistique et sportive », budget soumis à l’approbation du conseil municipal.
Il résulte des pièces versées aux débats par la SAS Riverside Publications, non contestées par l’office de tourisme, que la commune a versé à titre de subventions, la somme de 2.450.000 ' puis de 80.000 ' pour l’année 2020, et celle de 2.490.000 ' pour l’année 2021, somme augmentée de 40.000 ' pour équilibrer le budget, ces subventions intégrant les dépenses annuellement nécessaires pour l’organisation notamment du festival VVF.
L’office municipal de tourisme ne démontrant pas que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, il n’est pas utile de rechercher s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement. Par ailleurs, l’office de tourisme ne peut sans se contredire prétendre ne pas pouvoir régler le montant des condamnations et en même temps demander l’autorisation de consigner les sommes.
Quant à la situation financière de la SAS Riverside Publications, l’office de tourisme ne démontre pas que la SAS Riverside Publications ne serait pas en mesure de rembourser les sommes en cas d’annulation ou de réformation du jugement.
La SAS produit pour sa part une « lettre d’affirmation » adressée le 2 juin 2021 au commissaire aux comptes faisant état de capitaux propres de 205.736 ' et d’un bénéfice de 21.746 ' pour l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Le solde des comptes détenus par la BNP Paribas présentaient au 31 décembre 2020 un solde créditeur de l’ordre de plus de 500.000 '.
L’office municipal de tourisme sera en conséquence débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Enfin, l’équité justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’office municipal de tourisme sera condamné à verser à la société Riverside Publications la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement et contradictoirement,
Vu les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile,
Declarons la demande de l’office municipal de tourisme de Villars-de-Lans recevable,
Déboutons l’office municipal de tourisme de Villard-de-Lans de sa demande d’arrêt de l’exécution
provisoire et de consignation,
Condamnons l’établissement public office municipal de tourisme de Villard-de-Lans à payer à la
SAS Riverside Publications la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’établissement public office municipal de tourisme de Villard-de-Lans aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M. A. BARTHALAY A. DUBLED-VACHERON
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