Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 30 janv. 2024, n° 23/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00104
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 23/02172 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB6C
[J] DIVORCEE [W]
C/
[W]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
REQUERANTE A LA RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE
Madame [P] [J] divorcée [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour
INTIMÉ
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public le 12 décembre 2023 par Madame Martine ESCOLANO, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 janvier 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Véronique FELIX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 03 octobre 2023, la cour d’appel de Metz sur appel de M. [M] [W] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 05 novembre 2020 portant liquidation du régime matrimonial des époux a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la récompense due à la communauté par Mme [J] à la somme de 10 180,68 euros au titre du contrat Multivalor,
— celle due à la communauté par M. [W] à la somme de 40 000 euros au titre des travaux effectués dans son bien propre situé à [Adresse 2],
— dit que la communauté doit à Mme [J] une récompense de 18 397 euros au titre des fonds propres investis dans l’acquisition du terrain situé à [Localité 4],
— dit que le prix de vente du véhicule Toyota Rav 4 devra figurer à l’actif de communauté à hauteur de 6 000 euros et fixé la valeur des véhicules devant figurer à l’actif de communauté,
— dit que Mme [J] ne doit aucune somme à l’indivision post-communautaire au titre de l’impôt sur le revenu 2010 et au titre des sommes prélevées sur le compte-joint ouvert à la [6],
— débouté Mme [J] de sa demande d’avance sur communauté,
et statuant à nouveau de ces chefs,
— dit n’y avoir lieu à récompense au bénéfice de la communauté, indemmnité ou créance au bénéfice de Mme [J] du chef des travaux réalisés dans l’immeuble situé [Adresse 2],
— fixé la récompense due à la communauté par Mme [J] au titre du contrat Multivalor à la somme de 5 923,53 euros (cinq mille neuf cent vingt-trois euros et cinquante-trois centimes),
— fixé la récompense due par la communauté à Mme [J] au titre de l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 4] à la somme de 14 841 (quatorze mille huit cent quarante et un) euros,
— fixé la valeur des véhicules devant figurer à l’actif de la communauté ainsi qu’il suit :
— Peugeot 307 : 6 500 euros
— Toyota Hilux : 6 500 euros
— Toyota Rav4 : 6 500 euros
— minipelle Cat : 5 000 euros
— Dumper : 1 400 euros,
— dit que la somme de 259 (deux cent cinquante-neuf) euros perçue par Mme [J] au titre du remboursement d’un trop-perçu sur l’impôt sur le revenu 2009 doit être réintégrée dans l’actif de communauté,
— ordonne la production par M. [W] des extraits des comptes ouverts à son nom pendant le mariage à la date la plus proche de la prochaine convocation devant le notaire du partage, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé cette date ;
— dit que la somme de 2 150 (deux mille cent cinquante) euros prélevée par Mme [J] le 07 juillet 2010 sur le compte joint de la [6] doit être réintégrée à l’actif de l’indivision post-communautaire,
— accorde à Mme [J] une avance sur partage d’un montant de 25 000 (vingt-cinq mille) euros,
— confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires.
— o0o-
Par requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme [P] [J] demande à la cour d’appel la rectification de l’erreur matérielle dont est affecté cet arrêt et le remplacement dans le dispositif de :
'fixe la récompense due par la communauté à Mme [J] au titre de l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 4] à la somme de 14 841 (quatorze mille huit cent quarante et un) euros,'
par :
'fixe la récompense due par la communauté à Mme [J] au titre de l’acquisition du terrain situé à [Localité 4] à la somme de 14 841 (quatorze mille huit cent quarante et un) euros'.
Par conclusions du 11 décembre 2023, M. [M] [W] demande le rejet de la requête en rectification en faisant valoir que le terme 'immeuble’ doit être pris au sens juridique de l’article 518 du code civil et non pas au sens commun de bâtiment. C’est d’ailleurs ce qui ressort des motifs de l’arrêt ayant déterminé le profit subsistant pour fixer la récompense due par la communauté à Mme [J].
Sur ce,
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Attendu qu’il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe, une erreur de plume, une erreur résultant manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure ;
Qu’en revanche, le juge ne peut sous couvert de rectification modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que ne peuvent donner lieu à rectification l’erreur d’appréciation d’un fait ;
Attendu qu’en l’espèce, il est demandé à la cour d’appel de rectifier le dispositif de l’arrêt du 03 octobre 2023 en remplaçant le terme 'immeuble’ par le terme 'terrain’ dans le dispositif fixant la récompense due par la communauté à Mme [J] ;
Qu’à l’appui de sa requête, Mme [J] n’apporte aucune explication ni motivation particulière ;
Que M. [W] s’y oppose en faisant valoir que le terme 'immeuble’ doit être pris dans son acception juridique ce qui résulte du raisonnement développé dans l’arrêt pour calculer le montant de la récompense selon la méthode du profit subsistant ;
Qu’en cet état, il convient de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [J] ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie;
Que dès lors, Mme [P] [J] sera condamnée aux dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la requête en rectification de l’arrêt du 03 octobre 2023 présentée par Mme [P] [J],
Condamne Mme [P] [J] auxdépens de la présente instance.
Le greffier, Le président de chambre,
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