Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 25 janvier 2022, n° 19/02729

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 25 janv. 2022, n° 19/02729
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/02729
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°68


N° RG 19/02729 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PXAE

SARL LE VERRE A VIN

C/

Société FUTUR DIGITAL


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


Me BONTE


Me PEILA BIENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JANVIER 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,


Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,


Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme X Y, lors des débats et Mme Z A lors du prononcé

DÉBATS :


A l’audience publique du 06 Décembre 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

**** APPELANTE :

SARL LE VERRE A VIN inscrite au registre de commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 529 810 327 prise en la personne de son gérant domicilié es qualités au siège

[…]

[…]


Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Société FUTUR DIGITAL inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 517 862 967 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège,

[…]

[…]


Représentée par Me Jérémie PONTONNIER de l’AARPI PONTONNIER BANQ ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BUCKSON, avocat au barreau de Paris


Représentée par Me Carine PEILA-BINET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE


Suivant acte du 15 juillet 2014, la société Le Verre à Vin, caviste exerçant son activité à Plabennec (29), souscrivait auprès de la société Futur Digital, entreprise installée à Boulogne-Billancourt (92) ayant pour activité la création de sites internet, un contrat de licence d’exploitation d’un site à créer, le contrat comprenant également la gestion du nom de domaine, l’hébergement du site, son référencement auprès des principaux moteurs de recherche, enfin l’élaboration de modules statistiques destinés à évaluer la fréquentation du site.


Ce contrat, souscrit pour une durée déterminée de 48 mois, était conclu pour un prix mensuel fixe de 210 € TTC.


Après signature par la société Le Verre à Vin, en date du 17 octobre 2014, d’un procès-verbal de conformité du site qui venait de lui être livré, la société Futur Digital émettait ses premières factures qui allaient être réglées sans discussion de la cliente.


En revanche et à partir du début de l’année 2015, la société Le Verre à Vin allait refuser de régler les factures de la société Futur Digital, la cliente s’estimant en effet non satisfaite du site qui, selon elle, «'ne correspondait pas à [son] attente'».


Finalement et après l’envoi de mises en demeure restées infructueuses, la société Futur Digital prononçait la résiliation du contrat à effet du 18 juillet 2017, réclamant dès lors à la société Le Verre à Vin le paiement non seulement des mensualités impayées au jour de la résiliation, mais également de celles restant à échoir jusqu’au terme initialement convenu, enfin d’une indemnité de résiliation égale à 10'% des sommes ainsi réclamées et ce, par référence aux conditions générales convenues entre les parties.


En l’absence de règlement amiable, la société Futur Digital déposait une requête en injonction de payer à l’encontre de la société Le Verre à Vin, demande à laquelle il était fait droit par ordonnance du président du tribunal de commerce de Brest, en date du 15 janvier 2018, et ce, à hauteur d’une somme principale de 7.451,52 € TTC outre d’une clause pénale d’un montant de 745,15 €.


La société Le Verre à Vin ayant formé opposition à cette ordonnance, l’affaire était renvoyée devant le tribunal qui, par jugement du 22 février 2019':


- en la forme, recevait la société Le Verre à Vin en son opposition';


- mettant à néant l’ordonnance et statuant à nouveau':

* déboutait la société Le Verre à Vin de toutes ses demandes, fins et conclusions';

* jugeait la société Futur Digital recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes';

* condamnait en conséquence la société Le Verre à Vin à payer à la société Futur Digital une somme totale de 8.196,67 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2017';

* autorisait la capitalisation annuelle des intérêts échus';

* condamnait en outre la société Le Verre à Vin à payer à la société Futur Digital une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

* condamnait enfin la société Le Verre à Vin aux entiers dépens.


Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 avril 2019, la société Le Verre à Vin interjetait appel de cette décision.


L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 18 juillet 2019, l’intimée les siennes le 16 octobre 2019.


La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 18 novembre 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Le Verre à Vin demande à la cour de :


Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1160 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce, les articles L 221-18 et suivants du code de la consommation et L 442-6.I.2° du code de commerce;


- déclarer la société Le Verre à Vin recevable en son appel ;


- réformer le jugement en toutes ses dispositions';


Statuant à nouveau':


A titre principal,


- dire et juger que la société Futur Digital a trompé le consentement de la société Le Verre à Vin';


- prononcer en conséquence la nullité du contrat avec toutes conséquences de droit ;


A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Futur Digital ne justifie pas de l’exécution pleine et entière de ses obligations contractuelles, et la débouter en conséquence de toutes ses demandes ;


A titre plus subsidiaire,


- dire et juger que la société Le Verre à Vin est recevable et fondée à solliciter le remboursement des échéances mensuelles d’octobre 2014 à avril 2015 en raison du retard de la société Futur Digital dans l’exécution de ses prestations ;


- ordonner la compensation avec les factures impayées ;


Et encore,


- dire et juger inapplicable la clause de résiliation anticipée comme stipulée au seul profit du

cessionnaire du contrat ;


- dire et juger en tout état de cause inopposable la clause de résiliation anticipée comme contraire aux dispositions de l’article L 442-6.I.2° du code de commerce ;


- débouter en conséquence la société Futur Digital de toutes demandes à ce titre ;


A titre infiniment subsidiaire,


- dire et juger n’y avoir lieu à l’application de la TVA sur le montant de la clause de résiliation qui constitue l’indemnisation d’un préjudice ;


- réduire à plus juste proportion le montant de la clause de résiliation comme clause pénale ;


En tout état de cause,


- condamner la société Futur Digital au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamner la société Futur Digital en tous les dépens.


Au contraire, la société Futur Digital demande à la cour de :


Vu ensemble les dispositions des anciens articles 1116, 1147 et 1153 du code civil, les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, l’article L 442-6.I du code de commerce et l’article 9 du code de procédure civile,


- constater l’exécution du contrat par la société Futur Digital';


- constater l’absence de manquement de la part de la société Futur Digital';


- constater les manquements de la société Le Verre à Vin à ses obligations,';


- constater que la société Futur Digital n’apporte aucune preuve de ses prétentions';


En conséquence,


- confirmer le jugement';
- débouter la société Futur Digital de l’ensemble de ses demandes, fins et exceptions';


- condamner la société Futur Digital à payer à la société Futur Digital la somme de 5.000 € à titre indemnitaire au regard de son extrême mauvaise foi et de l’inexécution de ses obligations contractuelles';


- condamner la société Futur Digital à payer à la société Futur Digital la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';


- condamner la société Futur Digital aux entiers dépens.


Pour un plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux énonciations de l’ordonnance attaquée de même qu’aux conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à l’annulation du contrat pour dol':


Aux termes de l’article 1116 premier alinéa du code civil, dans sa numérotation applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.


La jurisprudence admet que le dol puisse consister en des man’uvres actives ou encore en une réticence dolosive destinée à tromper l’autre partie pour l’inciter à contracter.


L’article 1116 alinéa 2 ajoute que le dol ne se présume pas et qu’il doit être prouvé, la partie qui l’invoque devant ainsi établir que son auteur a agi intentionnellement pour tromper son cocontractant.


En l’espèce et pour se prévaloir d’un dol, la société Le Verre à Vin fait d’abord valoir que la société Futur Digital l’a trompée en lui faisant croire que les règles du code de la consommation, notamment celles tenant à la possibilité qu’elle avait de se rétracter de sa commande, ne s’appliquaient pas au contrat, de sorte que la société Le Verre à Vin s’est crue définitivement engagée par sa commande alors même qu’elle ne l’était pas puisqu’il s’agissait d’un contrat conclu «'hors établissement'» au sens de l’article L 221-3 du code de la consommation, contrat qui, contrairement à ce que la société Futur Digital a mentionné sur l’acte établi le 15 juillet 2014, ouvrait la possibilité d’une rétractation conformément aux dispositions profitant aux consommateurs.


De fait, la cour constate que le contrat litigieux relève des dispositions de l’article L 121-16-1.III ancien du code de la consommation, devenu l’article L 221-3 nouveau dudit code, puisqu’en effet':


- il a été conclu «'hors établissement'» au sens de l’article L 121-16, c’est-à-dire dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes';


Ce point n’est pas contesté par la société Futur Digital qui, en effet, exerce son activité à Boulogne-Billancourt tandis que la société Le Verre à Vin exerce la sienne à Plabennec';


- que la société Le Verre à Vin n’emploie pas plus de cinq salariés';
- enfin que l’objet du contrat litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société Le Verre à Vin qui exerce en effet, au moins à titre principal, une activité de caviste en magasin et non celle de vente en ligne.


Il en résulte, contrairement à ce qui est indiqué dans le contrat, que la société Le Verre à Vin pouvait rétracter sa commande selon les modalités prévues aux articles L 121-21 et suivants du code de la consommation dans sa numérotation alors applicable.


Pour autant et quand bien même la mention indiquée sur le contrat selon laquelle «'le code de la consommation ne s’applique pas'» est erronée, en revanche il n’est pas établi que la société Futur Digital l’ait insérée dans le contrat dans l’intention de tromper sa cliente.


Il s’agit en effet d’une mention pré-imprimée figurant dans un contrat-type que la société Futur Digital s’est bornée à compléter avant de le faire signer par la société Le Verre à Vin.


De même, si la mention selon laquelle «'le code de la consommation ne s’applique pas'» est erronée, en revanche la proposition qui la précède – «'le client reconnaît que l’objet du contrat de licence d’exploitation de site internet a un lien direct avec son activité professionnelle'» – est véridique quant à elle, étant rappelé que c’est effectivement pour les besoins de son activité professionnelle que la société Le Verre à Vin a commandé un site internet.


En outre et en toute hypothèse, l’omission des mentions afférentes au droit de rétractation n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat, l’article L 121-21-1 ancien du code de la consommation prévoyant tout au plus de prolonger le délai de rétractation jusqu’à ce que le client ait reçu les informations prévues par la loi.


Or, force est de constater que la société Le Verre à Vin n’a jamais demandé à rétracter sa commande puisque, pas même devant la cour, elle ne prétend exercer son droit de rétractation.


En tout état de cause et en dépit de l’erreur qui affecte le contrat, il n’est pas établi que la société Futur Digital ait voulu tromper sa cliente.


C’est encore vainement que la société Le Verre à Vin tente de justifier le dol qu’elle allègue par le fait que le procès-verbal de conformité que la société Futur Digital lui a fait signer contient une mention selon laquelle la signature dudit procès-verbal rendait exigible le paiement de la première échéance, alors même que le code de la consommation prohibe tout paiement avant l’expiration du délai de rétractation qui, en l’occurrence, n’avait pas commencé à courir.


En effet, ayant été établi postérieurement à la conclusion du contrat lui-même concrétisé par la signature de la convention en date du 15 juillet 2014, le procès-verbal litigieux, en date du 17 octobre 2014, n’a pas pu contribuer aux man’uvres dolosives que la société Le Verre à Vin prête à la société Futur Digital, le dol s’entendant par définition de man’uvres antérieures à la formation du contrat.


En conséquence et en l’absence de démonstration d’un dol, la société Le Verre à Vin sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation du contrat.

Sur l’exception d’inexécution invoquée par la société Le Verre à Vin':


C’est encore à tort que ladite société, pour justifier son défaut de paiement des sommes réclamées par la société Futur Digital, fait valoir que cette dernière n’aurait pas respecté ses propres obligations contractuelles, notamment en omettant de lui remettre, et ce dès la mise en service du site internet, les codes dont elle avait besoin pour s’y connecter.


En effet, la société Futur Digital justifie avoir adressé ces codes à sa cliente par un message électronique daté du 17 septembre 2014, soit avant même la mise en service effective du site, elle-même en date du 17 octobre 2014.


Si la société Le Verre à Vin a de nouveau réclamé ces codes par un message du 11 mars 2015, et si la société Futur Digital a accédé à cette demande par un message du même jour, il n’en demeure pas moins que dès la mise en service du site, la société Le Verre à Vin disposait de toutes les informations nécessaires à son fonctionnement.


Par ailleurs, en signant le procès-verbal dit de conformité, la cliente a expressément reconnu «'avoir vérifié la conformité du site internet désigné au contrat'», «'avoir vérifié la mise en ligne à l’adresse précitée'», «'avoir contrôlé le bon fonctionnement'» du site, «'avoir obtenu la justification des demandes de référencement effectuées auprès des moteurs de recherche'», et «'en conséquence, accepter le site internet et les prestations sans restriction ni réserve'».


Dès lors, la société La Cave à Vins est mal fondée à se plaindre de la «'défaillance'» du site, d’ailleurs sans préciser en quoi elle consisterait, ou encore son «'inadaptation aux besoins du commerçant'», la validité de l’exception d’inexécution ne pouvant être appréciée, en toute hypothèse, qu’au regard des seules prestations commandées.


Or, la signature du procès-verbal de conformité emporte reconnaissance par la société Le Verre à Vin de la bonne exécution de l’ensemble des prestations convenues.


De même, il n’est pas justifié d’un dysfonctionnement qui, par hypothèse, aurait pu survenir postérieurement à la mise en service du site.


En conséquence, la société Le Verre à Vin sera déboutée de sa demande, en forme de défense, tendant à se prévaloir du non-respect des obligations contractuelles incombant à la société Futur Digital, pour justifier le non-respect des siennes.

Sur la validité de la résiliation anticipée décidée par la société Futur Digital :


Pour décider de cette résolution, la société Futur Digital n’a fait qu’appliquer les stipulations de l’article 16.2 des conditions générales convenues entre les parties qui prévoyaient que le contrat puisse être résilié, sans aucune formalité judiciaire et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme.


A cet égard, c’est vainement que la société Le Verre à Vin soutient que la société Futur Digital ne pouvait pas se prévaloir de cette clause qui, selon les termes de celle-ci, ne pouvait profiter qu’au «'cessionnaire'» du contrat, alors qu’il est constant qu’aucune cession n’est jamais intervenue.


En effet, cette rédaction s’explique par le fait que l’article 1er des conditions générales prévoyait que le contrat puisse être cédé par la société Futur Digital, pendant le cours de son exécution, notamment au profit des sociétés Leasecom ou Locam.


Ainsi et au-delà de ce qui relève d’une approximation terminologique, les conditions générales s’appliquent à toutes les parties au contrat, en premier lieu aux contractants d’origine, en particulier à la société Futur Digital.


La société Futur Digital était donc fondée à se prévaloir de la clause résolutoire dès le premier incident de paiement non régularisé dans les huit jours suivant la mise en demeure.

Sur les sommes restant dues par la société Le Verre à Vin :


La société Futur Digital est d’abord fondée à réclamer le paiement des échéances restées impayées au jour de la résiliation, soit une somme totale de 5.460 € TTC, étant encore rappelé que la société Le Verre à Vin a pu bénéficier, à tout le moins jusqu’à cette résiliation en date du 18 juillet 2017, du service qui lui était offert par sa prestataire.


Conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil, cette condamnation produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2017.


Par ailleurs, la société Futur Digital est fondée à réclamer le bénéfice de la clause insérée à l’article 16.3 selon laquelle, en cas de résiliation, le client devra également verser, en sus des échéances impayées, une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, le tout majoré d’une clause pénale de 10'% ainsi que des intérêts de retard.


A cet égard, c’est en vain que la société Le Verre à Vin soutient que cette clause est illicite en ce qu’elle serait contraire à l’article L 442-6 du code de commerce qui, dans sa numérotation applicable à la date de conclusion du contrat, prohibe le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.


En effet et en tout état de cause, seules certaines juridictions limitativement énumérées à l’article D 442-3 du code de commerce, dont ni le tribunal de commerce de Brest ni la cour d’appel de Rennes ne font pas partie, disposent d’un pouvoir juridictionnel pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article L 442-6.


En revanche, la société Le Verre à Vin est fondée à voir requalifier l’indemnité de résiliation réclamée par la société Futur Digital en clause pénale et, en conséquence, à solliciter la modération de celle-ci par application de l’article 1152 ancien du code civil.


En effet et quelle que soit la dénomination qui lui est attribuée par le contrat, la somme réclamée par la société Futur Digital au titre des échéances restant à courir constitue, en toutes ses composantes, une clause pénale au sens des articles 1152 et 1226 du code civil qui qualifient de telle celle par laquelle l’une des parties, pour assurer l’exécution de ses obligations, s’engage à payer à l’autre partie une certaine somme à titre de dommages-intérêts.


En effet, son mode de calcul, tel que prévu à l’article 16.3 des conditions générales, s’avère particulièrement défavorable pour le client puisqu’il est mis à sa charge une somme équivalente, voire supérieure si l’on y ajoute la pénalité de 10 %, à celle qu’il aurait réglée si le contrat avait été mené jusqu’à son terme, alors au surplus que du fait de la résiliation, le client ne peut plus bénéficier du service convenu, en l’occurrence le site internet que la société Futur Digital n’a pas manqué de désactiver dès la résiliation.


Cette clause doit donc être minorée comme étant manifestement excessive au sens de l’article 1152, et son montant apprécié au regard du seul préjudice réellement subi par le bailleur.


En l’espèce, la cour observe qu’alors que la société Le Verre à Vin s’était engagée à régler 48 mensualités pour un prix total attendu de 8.400 € hors taxes, le contrat a été résilié avec quinze mois d’avance, la société Futur Digital ayant par là même été privée d’une partie du gain qu’elle pouvait en attendre, alors par ailleurs que le site internet qu’elle avait conçu, exclusivement dédié à l’activité de la société Le Verre à Vin, n’était pas réutilisable par la société Futur Digital.


En conséquence et afin d’indemniser la société Futur Digital du préjudice qu’elle a subi du fait de la résiliation anticipée du contrat, il convient de lui allouer, à titre de clause pénale et après prise en compte des redevances déjà versées, une somme minorée à 500 €.


Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes':


En l’absence de justification de tout autre préjudice indemnisable, la société Futur Digital sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.


Les deux parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.


Partie globalement perdante, la société Le Verre à Vin supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :


- confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Le Verre à Vin de son exception d’inexécution, de même qu’en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance';


- l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :

* condamne la société Le Verre à Vin à payer à la société Futur Digital, pour solde du contrat résilié :

° une somme de 5.460 € au titre des échéances impayées au jour de la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017;

° une somme de 500 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt la liquidant;

* déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamne la société Le Verre à Vin aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Le greffier Le président
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