Infirmation 6 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 16, 6 avr. 2005, n° 03/15564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 03/15564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2003, N° 200211738 |
Texte intégral
AFFAIRE :N°RG 03/15564
COUR D’APPEL DE Paris CHAMBRE 16e ch. – SECTION A
ARRET DU 06/04/2005
(n° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2003 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 200211738
APPELANTE
Madame M. F. De Beaumont ép. R.
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Sabine TOUZERY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1694
INTIME
Monsieur L. Bhandari
XXX
ET 8 BIS RUE PECQUAY 75004 PARIS
représenté par la SCP REGNIER – SEVESTRE REGNIER – LAMARCHE BEQUET,
avoués à la Cour
assisté de Me Jacqueline DAHAN DANINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B 488
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 février 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur DUCLAUD, président
Madame IMBAUD CONTENT, conseiller
Madame DESMURE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT:
— contradictoire,
— prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, président,
— signé par Monsieur DUCLAUD, président et par Madame BASTIN, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l’appel interjeté par Mme R. d’un jugement du juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 3 juillet 2003 qui a :
— dit que M. B. exploite les lieux pris en location 37 rue des archives et 8 bis rue Pecquay conformément à la destination prévue au bail,
— dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail,
— débouté Mme R. de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme R. .
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit :
Par acte du 26 septembre 1994, la société Simpex a cédé à M. B. son droit au bail sur des locaux à usage commercial appartenant à Mme R. et situés 37 rue des Archives et 8 bis rue Pécquay à Paris 4e .
Par acte du 18 octobre l994, Mme R. a donné à bail ces locaux à M. B. , pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 1994.
Arguant d’une infraction au bail tirée du défaut d’exploitation de tout commerce dans les lieux loués, Mme R. a fait assigner M. B. en résiliation du bail et en expulsion.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement dont appel.
Mme R. , appelante, demande à la Cour, par conclusions du 1er février 2005, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Vu la destination du contrat du bail commercial du 18 octobre 1994 et sa clause 11,
Vu les articles L.145-1, L.145-8 et L.145-17 du code de commerce
— de constater que M. B. n’exploite aucun fonds de commerce dans les locaux que lui loue Mme R. ,
— de constater que le congé délivré par acte du 23 juin 2003 a mis fin au bail,
En conséquence
A titre principal :
— prononcer la résiliation du bail consenti le 18 octobre 1994 par Mme R. à M. B. du fait du défaut d’exploitation de tout fonds de commerce dans les lieux loués,
A titre subsidiaire :
— valider le congé avec dénégation du statut des baux commerciaux délivré à M. B. en date du 23 juin 2003 en suite de la demande de renouvellement par lui formée,
En tout état de cause :
— Ordonner l’expulsion de M. B. et de tout occupant de son chef,
— condamner M. B. à payer à Mme R. une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer contractuel augmenté d’une somme de 500 euros, ce depuis le 1er octobre 2004 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner M. B. à payer à Mme R. une somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner M. B. aux dépens de première instance et d’appel.
M. B. , intimé, prie la Cour, par conclusions du 31 janvier 2005, de:
— déclarer Mme R. mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
Vu l’article 564 du nouveau Code de procédure civile,
— déclarer irrecevable sa demande en validation de congé avec refus de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction,
— faisant droit à l’appel incident de M. B. ,
— condamner Mme R. sur le fondement des articles 32-1 et 559 du nouveau Code de procédure civile à payer à M. B. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article du même code,
— condamner Mme R. aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE LA COUR
Considérant que pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, M. B. soutient qu’il exploite personnellement dans les locaux en cause une activité commerciale distincte de celle de détail qu’il exerce dans un autre local situé 11 rue Chapon; que cette activité consiste en une activité de vente en gros, à d’autres commerçants, d’importantes quantités de marchandises d’importation entreposées dans les lieux à cet effet; qu’il remet les commandes passées « à la porte »; qu’il pourra recevoir la clientèle à l’intérieur même des locaux lorsque les travaux de mise aux normes de l’installation électrique des locaux auront été effectués ; que son siège social est situé dans les locaux en cause, que tant ses déclarations de revenus, que les éléments relatifs aux taxes professionnelle et d’apprentissage, ou encore les factures, les éléments des caisses de retraite URSSAF et GARP confirment que les locaux en cause constituent le siège de son activité ;
Mais considérant que le fait que M. B. déclare, dans ses rapports avec différentes administrations, exercer son activité commerciale à l’adresse des locaux objet du litige n’est pas en elle même probante de la nature de l’activité commerciale qu’il exerce dans ces lieux ;
Que selon M. L. , expert judiciaire commis à l’occasion d’un litige distinct opposant les parties, les locaux loués à M. B. servent à « l’entreposage d’articles orientaux de type textile et bibelots,XXX »;
Que l’huissier de justice qui a instrumenté à la demande de Mme R. les 13, 17 et 19 décembre 2002 a constaté depuis la cour la présence dans les locaux d’importants stocks de marchandises, « sur environ deux mètres cinquante de hauteur » ;
Que ce même huissier a également constaté que les locaux étaient fermés; qu’il ne peut certes en être déduit qu’aucune activité commerciale n’est exercée dans ces locaux, puisque M. B. était hospitalisé du 5 au 16 décembre 2002 ;
Que M. B. ne peut toutefois sérieusement prétendre justifier qu’il exerce une activité commerciale de vente en gros dans les locaux en cause, par la circonstance que deux clients intéressés par l’achat de produits se sont présentés pendant le cours d’un constat d’huissier dressé sur sa seule initiative le 13 novembre 2002 ;
Qu’également, les témoignages qu’il verse au débat, dont aucun ne répond aux exigences posées par l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, sont ambigus en ce qu’ils n’attestent pas de la représentation et de l’offre de marchandises à l’adresse même des locaux dont s’agit ;
Que surtout, M. B. a fait lui même l’aveu de ce qu’il utilise les locaux en cause aux seules fins d’entreposage de marchandises, par une correspondance qu’il adressait le 10 avril 2001 au mandataire de la bailleresse, aux termes de laquelle il écrivait notamment: « Je vous rappelle que lesdits locaux sont loués à usage d’entrepôt que je suis le seul à utiliser. Je n’y suis accompagné par aucun de mes clients et, en aucun cas, le public n’a à y pénétrer », propos qu’il confirmait dans un courrier rédigé le lendemain à l’attention des services de la Préfecture, puis dans une lettre adressée le 23 avril 2003 au juge des référés: « ces locaux étant pour moi un simple entrepôt et non un magasin de vente ou d’exposition, encore moins un bureau, , je ne reçois pas, n’ai jamais reçu et ne recevrai jamais de public dans les locaux considérés » ;
Considérant que de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il résulte que M. B. utilise les locaux donnés à bail par Mme R. à seule fin d’entreposage de marchandises, et qu’il n’y exerce pas d’activité commerciale ;
Qu’il s’ensuit que son argumentation selon laquelle des désordres affectant les locaux le contraignent à recevoir la clientèle « à la porte » est inopérante ;
Considérant que M. B. ne prétend pas que le bail dont s’agit l’autorisait à exercer dans les locaux une simple activité de stockage de marchandises ; qu’il s’accorde en cela avec Mme R. , de sorte qu’il n’est nul besoin d’interpréter le bail ;
Qu’il découle dés lors de ce qui précède que M. B. soutient vainement que « conformément aux clauses du bail, (il) entrepose des marchandises et réalise des ventesXXX » ;
Considérant par conséquent que l’usage réel fait par M. B. des locaux n’étant ainsi pas conforme aux prévisions contractuelles, la demande de Mme R. tendant au prononcé de la résiliation du bail pour défaut d’exploitation d’une activité commerciale dans les lieux loués sera accueillie, et le jugement de première instance infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il s’ensuit que Mme R. doit être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. B. , dans l’hypothèse où ce dernier n’aurait pas libéré les locaux dans les deux mois de la signification du présent arrêt ;
Considérant que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixé au montant du loyer contractuel augmenté de 200 euros afin qu’il soit tenu compte de son caractère mixte, compensatoire et indemnitaire ;
Que cette indemnité sera due jusqu’à la date de libération effective des locaux ;
Considérant que l’équité commande que Mme R. soit seule indemnisée de ses frais irrépétibles par l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros ;
Considérant que M. B. qui succombe au principal sera débouté de son appel incident, et supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Prononce la résiliation du bail commercial consenti le 18 octobre 1994 par Mme R. à M. B. , aux torts de M. B. ,
Autorise en conséquence Mme R. à faire procéder à l’expulsion de M. B. , et à celle de tout occupant de son chef, conformément aux dispositions de la loi du 9 janvier 1992 et de ses décrets d’application, passé le délai de deux mois à compter de la date de signification de cet arrêt,
Condamne M. B. à payer à Mme R. une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté de 200 euros à compter de ce jour et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
Condamne également M. B. à payer à Mme R. une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. B. aux dépens de première instance et d’appel, et autorise Maître Teytaud, avoué, à recouvrer ceux le concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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