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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 mars 2025, n° 19/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 février 2019, N° 19/154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02430 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODE4
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00154
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
INTIMEE :
Organisme [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par pli recommandé du 05/04/2019 [E] [H] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 19/02/2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier dans l’instance n° RG 19/154;
Considérant que l’appelant n’est pas présent à l’audience, qu’il n’a pas été touché par la convocation à l’audience émanant du greffe de la juridiction ; considérant qu’en ne faisant pas citer l’appelant à l’audience, l’intimé n’a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juridiction ; que l’affaire n’est pas en état ; qu’il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l’intimé par application de l’article 381 du Code de procédure civile ; précise qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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