Infirmation partielle 19 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 juil. 2019, n° 17/05303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 septembre 2017, N° F16/02254 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
19/07/2019
ARRÊT N°19/395
N° RG 17/05303 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L5YQ
CAPA/BC
Décision déférée du 28 Septembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/02254)
X-G H
SAS INJECTION DIESEL ELECTRICITE MAINTENANCE & ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES
C/
C Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SAS INJECTION DIESEL ELECTRICITE MAINTENANCE & ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES
[…]
77580 CRECY-LA-CHAPELLE
Représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant
INTIMÉE
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant K L, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
K L, présidente
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseiller
Greffière, lors des débats : I J
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par K L, présidente, et par I J, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Injection Diesel Electricité Maintenance et Electro Mécanique Industries (en abrégé IDEM-EMI) a pour activité la maintenance d’installations pétrolières et la vente et l’installation de turbines à gaz.
Elle a engagé Mme C Y en qualité de responsable administrative et comptable, qualification cadre, position II coefficient 100 de la convention collective de la métallurgie, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2010.
Aux termes d’un avenant du 1er avril 2016, Mme Y a été autorisée à exercer son activité en télétravail depuis son domicile situé à Montrabé (31).
Mme Y était rattachée hiérarchiquement à M. E A, président de la société.
Par lettre du 19 juillet 2016 remise en main propre, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 28 juillet 2016.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 5 août 2016, la société IDEM-EMI lui reprochant d’avoir commis entre le 27 mai 2016 et le 17 juin 2016 une série de fautes
professionnelles à l’origine d’une 'escroquerie au président’ dont la société a été victime, lui ayant causé un préjudice financier très lourd qu’elle chiffre à 1 305 864 €.
M. E A a en outre déposé le 19 juillet 2016 une plainte auprès des services du SRPJ de Toulouse.
Mme Y a saisi la juridiction prud’homale le 25 août 2016.
Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le licenciement de Mme Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société IDEM-EMI à payer à Mme Y les sommes suivantes :
' 35 000 € à titre de dommages et intérêts,
' 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— condamné la Sas IDEM-EMI aux dépens.
La société Injection Diesel Electricité Maintenance et Electro Mécanique Industries a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la société Injection Diesel Electricité Maintenance et Electro Mécanique Industries demande à la cour :
— A titre principal de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, de limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 27 499,38 € correspondant à 6 mois de salaire sur la base d’un moyenne mensuelle de salaire de 4 583,23 €
— A titre plus subsidiaire, de réduire les prétentions de Mme Y à de plus justes proportions,
— En toutes hypothèses, de condamner Mme Y au paiement d’une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2018 auxquelles il est expressément fait référence, Mme C Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Electro Mécanique Industries à lui payer la somme de 82.500 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS,
— dire et juger que le licenciement a revêtu un caractère vexatoire et en réparation de ce chef de préjudice, condamner la société Electro Mécanique Industries à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS,
— dire et juger que la société reste devoir la somme de 4.037,35 € au titre du solde des congés payés au paiement de laquelle elle sera condamnée,
— que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 4.583,23€,
— condamner la société Electro Mecanique Industries à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
La société Injection Diesel Electricité Maintenance et Electro Mécanique Industries (en abrégé IDEM-EMI) soutient avoir été victime d’une 'arnaque au président'.
Elle allègue qu’un escroc qui s’est fait passer pour un avocat d’un cabinet d’audit sous le nom de Maître Z, est entré en contact avec Mme Y le 26 mai 2016 par e-mail présentant l’apparence de l’adresse de messagerie électronique professionnelle de M. E A, président de la société IDEM-EMI, à partir d’un serveur extérieur et alors que M. A se trouvait en déplacement professionnel à l’étranger.
Que des échanges d’e-mails ont eu lieu entre le prétendu Maître Z et Mme Y entre le 26 mai 2016 et le 17 juin 2016, et ont conduit Mme Y non seulement à communiquer à cet escroc les soldes bancaires de la société mais aussi à ordonner plusieurs virements bancaires à destination de comptes bancaires situés à l’étranger, au prétexte d’une offre publique d’achat soi-disant confidentielle en vue de la prise de contrôle par IDEM-EMI d’une autre société, le tout sans en tenir M. A informé.
La société IDEM-EMI soutient que ce sont les graves fautes professionnelles commises par Mme Y qui ont permis à l’escroc de concrétiser ses actes répréhensibles, et que ces fautes sont caractérisées par trois éléments relatés dans la lettre de licenciement du 5 août 2016.
1/ le non respect des procédures applicables au sein de l’entreprise
La lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
'Alors que votre contrat de travail stipule à l’article 3 que vous devez nous tenir régulièrement informé de vos travaux et activités selon les procédures applicables au sein de l’entreprise, vous avez enfreint la procédure de contrôle systémique des paiements que nous avons mise en place :
En effet et ainsi que vous le savez parfaitement et comme vous l’avez appliqué par le passé :
' Toutes les factures fournisseurs ou fracture Proforma ou avance sont soumises à Bon à Payer signé par mes soins
' Tous les paiements sont systématiquement justifiés
' Tous les ordres de virements informatiques font l’objet d’une copie papier signée par mes soins
Cette procédure n’a pas été respectée pour les quatre virements suivants que vous avez autorisés.
Les 3 premiers virements suivants ont ainsi été effectués sur vos instructions:
' 285.525,10 € au profit de la société ADRUMILATIO OÜ le 27 mai 2016 depuis le compte bancaire
EMI:FR76 3000 4021 2400 0100 8706 405.
' 389.226,20 USD au profit de la société ADRUMILATIO OÜ le 31 mai 2016 depuis le compte bancaire EMI: […].
' 306.128,75 USD au profit de la société ADRUMILATIO OÜ le 3 juin 2016 depuis le compte bancaire EMI: […].
Les fonds ont été virés sur le compte ouvert par la société ADRUMILATIO OÜ auprès de la banque SWEDBANK AS sise en ESTONIE (IBAN:B […], Swift Code: HABAEE2X).
Vous avez ensuite autorisé un 4e virement le 13 juin 2016 d’un montant de 294.520,10 € sur le compte de la société REMANA SRO ouvert auprès de la TATRA BANKA (IBAN: SK213000000002943021412, swift code: BPKOPLPW).
A aucun moment, vous ne m’avez informé de votre initiative. Alors que je validais systématiquement avec un 'Bon à Payer’ toute facture, même de faible montant, avec présentation d’un justificatif comptable associé et que tous les ordres de virements informatiques ont toujours faire l’objet d’une copie papier signée par mes soins, vous n’avez pas respecté ces consignes et procédures pour des opérations financières aussi importantes que celles que vous avez autorisées.
A l’occasion de l’entretien préalable, vous avez reconnu le non-respect des procédures internes applicables que vous avez tenté de justifier par le caractère 'exceptionnel’ des opérations que l’escroc vous a demandées de réaliser, mais cela n’excuse évidemment rien, au contraire.' (…).
La société IDEM-EMI soutient que Mme Y a agi en infraction de la procédure applicable au sein de l’entreprise, en donnant des instructions en vue de la réalisation de quatre virements bancaires de montants très élevés, sans en informer le président de la société M. A.
Elle reproche en effet à Mme Y de ne pas avoir respecté la procédure de validation interne applicable au sein de l’entreprise en matière de contrôle des paiements, l’article 3 de son contrat de travail lui rappelant son obligation de tenir la direction de la société 'régulièrement informée de ses travaux et activités selon les procédures en vigueur dans la société'.
Qu’il était en effet d’usage que toutes les factures fournisseurs ou factures proforma ou avances fussent soumises à un 'Bon à payer’ signé par M. A, les paiements systématiquement justifiés par un document enregistré en comptabilité et tous les ordres de virements dématérialisés doublés par une copie papier signée par M. A.
La société IDEM-EMI précise que la procédure ainsi décrite bien que non consignée par écrit, n’en a pas moins toujours été appliquée de manière systématique au sein de la société y compris pour des virements réalisés dans l’urgence, que Mme Y n’avait jusqu’alors jamais manqué au respect de cette procédure et qu’au demeurant, la validation de tout paiement par M. A découle du respect de règles comptables élémentaires.
Que de surcroît, les virements litigieux ayant eu lieu sur plusieurs semaines, Mme Y ne peut se prévaloir d’une quelconque réalisation dans l’urgence.
Mme Y soutient n’avoir commis aucune faute en matière de respect de la procédure de validation interne puisque, contrairement à ce que soutient la société IDEM-EMI, n’était normalisée au sein de l’entreprise aucune procédure comptable en matière de virements, et que d’ailleurs le secteur de la comptabilité n’était pas inclus dans les points soumis à certification ISO. Qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de prouver l’existence des procédures invoquées et que cette preuve n’est pas rapportée.
Elle ajoute que, comme l’a reconnu M. A devant les services de police, elle avait procuration sur les comptes bancaires de la société et pouvait effectuer des virements sans son autorisation préalable du président de la société.
2/ l’absence de contrôle et de vigilance
La lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
'Selon les informations obtenues, vous avez autorisé un premier paiement d’un montant de 285 525,10 Euro, sur la base d’une facture établie sur papier à en tête d’une société estonienne 'ADRUMILATIO OU', alors que notre société n’a jamais entretenu de relation commerciale avec cette entité, ni même avec des pays baltes. En tant que Responsable Administrative et Comptable, il n’a pas pu vous échapper que cette facture était manifestement éminemment suspecte. En effet, cette facture, non signée, ne comporte aucune information sur son émetteur mise à part son logo (pas de siège social, pas d’information sur la forme de la société, pas de TVA intracommunautaire, etc).
Vous n’avez pas non plus été interpellée par le fait que les instructions reçues de l’escroc étaient souvent incohérentes ou incomplètes et non accompagné d’un justificatif comptable/financier associé.
Vous ne vous êtes pas non plus interrogé sur le fait que le prétendu Maître Z, alors qu’il se prétend Avocat du cabinet d’audit KPMG, a communiqué avec vous de façon peu usuelle pour un Avocat (pas de signature automatique à la suite de ses mails, absence de coordonnées professionnelles, signature 'Maître Z F’ qu’un Avocat n’utiliserait pas, etc.). Vous connaissez nos Avocats habituels dont ni le cabinet KPMG ni Maître Z ne font partie et n’avez pourtant pas procédé à la moindre vérification quant à l’existence réelle de cet individu.
Durant près d’un mois, alors que nous vous voyons régulièrement pour faire le point sur différents sujets et que nous étions en contact très régulier par téléphone, vous avez exclusivement agi sur instructions d’un 'Maître Z’ parfaitement inconnu et de mails reçus d’une adresse différente de la mienne.
Cette absence de contrôle et de vigilance a permis l’escroquerie dont notre société a été la victime.' (…)
La société IDEM-EMI reproche à Mme Y, d’avoir, compte tenu de son expérience de 25 années, de ses compétences relatées dans son curriculum vitae et de la mise en place par ses soins des moyens de paiement électroniques au sein de la société, manqué de vigilance face à l’invraisemblance des opérations financières sollicitées.
Elle prétend que Mme Y a fait preuve de légèreté au regard de l’ampleur des opérations financières réalisées pour un total de près de 1 200 000 € en vue de la réalisation d’une prétendue OPA dans les pays baltes, alors que la société IDEM-EMI qui est une PME n’a jamais eu de relations commerciales avec ces pays et qu’au demeurant de telles opérations requéraient l’aval préalable des associés par décision prise en assemblée générale.
Elle ajoute que Mme Y a également manqué de vigilance en réalisant un virement sur la base d’une facture douteuse car ne comportant aucune signature et aucune information sur son émetteur, alors qu’une OPA ne peut par principe être réalisée sur la base d’une facture, et en effectuant des virements de fonds alors qu’aucune pièce justificative comptable n’était associée aux opérations.
Enfin elle reproche à Mme Y d’avoir communiqué avec un prétendu avocat nommé F Z alors qu’aucune signature ne figurait sur les e-mails de celui-ci, de même qu’aucune coordonnée professionnelle, le prénom étant placé après le nom, et qu’elle connaissait le nom des
avocats habituels de la société et que ces indices auraient dû la conduire à suspecter l’escroquerie.
Mme Y soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir eu de soupçons à propos des opérations sollicitées, le déplacement à l’étranger de M. A au moment des faits délictueux rendant crédibles des échanges d’e-mails depuis le téléphone mobile du président de la société.
Elle affirme que de plus, il lui avait déjà été demandé de procéder de la même manière dans des situations d’urgence.
Sur le manque de vigilance par rapport à l’absence de vérification de sa part sur la société ayant établi la facture litigieuse pour laquelle a été effectué le premier virement, Mme Y rétorque que ce reproche est sans fondement étant donné les multiples relations d’affaires parfois éphémères que la société IDEM-EMI entretenait avec des sociétés domiciliées à l’étranger.
Sur le grief qui lui est fait de ne pas avoir eu de soupçons à propos du prétendu Maître Z, Mme Y soutient qu’il ne lui appartenait pas de vérifier que celui-ci faisait bien partie du cabinet KPMG et qu’il s’agissait d’un avocat inscrit, d’autant qu’un avocat nommé F Z existe bien, et que les apparences laissaient penser que M. A lui avait indiqué cet avocat.
Elle ajoute qu’elle avait pris soin d’adresser en copie à M. A les courriels destinés à M. Z.
3/ absence de reporting en application des procédures habituelles de la société
La lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
'Alors que nous avons toujours travaillé en étroite collaboration, que vous avez été associée et informée de toutes les décisions opérationnelles et stratégiques concernant la vie de notre société, vous n’avez pas pris l’initiative de me solliciter pour obtenir confirmation de la véracité de la prétendue opération publique d’achat hostile en Estonie, pays avec lequel nous n’avons jamais travaillé, que vous pensiez en cours, mais à tort.
L’intitulé même de cette opération aurait dû vous interpeller tant il ne correspond pas à nos activités et habitudes.
Votre comportement est en outre devenu encore plus troublant et fautif à partir du 13 juin 2016, date à laquelle vous avez autorisé un 4è virement.
Ce virement d’un montant de 294 520,10 Euros, effectué sur le compte de la société slovaque REMANA SRO ouvert auprès de la TATRA BANKA (IBAN: SK2131000000002943021412, swift code: TATRSKBX), toujours sur la base d’instructions invraisemblables, sans aucun support comptable (facture/demande d’acompte etc) et à destination d’un pays avec lequel nous n’entretenons non plus aucune relation commerciale, a été rejeté par la BNP sous le code 'AC06 (soit 'compte bloqué, prélèvement SEPA interdit par le débiteur sur ce compte').
Les fonds ont dès lors été recrédités par la BNP sur notre compte le 15 juin 2016.
Pour autant et alors que cette situation aurait dû à nouveau vous alerter, vous avez libéré un virement d’un montant identique dès le 17 juin 2016, cette fois-ci à destination de la société KESANA SPOLSKA ZOO sur son compte bancaire ouvert auprès de la société PKO BANK POLSKI SA (IBAN: PL47 1020 1156 000 7402 0134 8150, swift code: BPKOPLPW), à nouveau sur la base d’instructions à l’évidence suspectes reçues.
Au plus tard à ce moment-là, vous auriez dû de nouveau et de plus fort me solliciter personnellement et faire preuve de lucidité.
Puis, le 23 juin 2016, toujours agissant sur instructions de l’escroc, vous avez fait une demande de rapatriement des fonds objet des 4 virements bancaires SEPA.
A nouveau, et alors qu’il résulte des éléments du dossier que vous avez échangé avec les services de la BNP dès le 23 juin 2016 et que ces derniers avaient au plus tard le 27 juin 2016 émis de sérieuses suspicions de fraude quant aux opérations bancaires réalisées, vous n’avez toujours pris aucune initiative et ne m’avez pas alerté.
Cette attitude est d’autant plus curieuse et fautive que j’étais physiquement présent dans nos locaux et facilement joignable par téléphone.
Vous avez continué à échanger avec l’escroc sur une adresse email parallèle, qui n’est pas celle de la société, et étiez sur le point de libérer un 5è virement, sans jamais m’interroger, alors que tous les indices indiquaient clairement que les opérations étaient totalement anormales.(…)
La société IDEM-EMI soutient qu’alors que Mme Y a toujours travaillé en étroite collaboration avec le président M. A, elle a commis une faute en ne prenant pas la précaution de solliciter auprès de celui-ci confirmation de la réalité de la prétendue opération publique d’achat en Estonie.
Elle considère le comportement de Mme Y encore plus fautif à partir du 13 juin 2016, date à laquelle celle-ci a autorisé un 4è virement. Bien que les fonds virés aient été recrédités par la BNP sur le compte de la société le 15 juin 2016, avec la mention 'compte bloqué, prélèvement SEPA interdit par le débiteur sur ce compte’ comme motif du rejet du virement, Mme Y a effectué à nouveau un virement dès le 17 juin 2016 à destination d’un autre compte bancaire étranger.
Elle reproche à Mme Y de ne pas avoir tenu M. A informé et de ne pas lui avoir présenté l’ordre de virement à signer, et, de plus, de ne pas avoir alerté celui-ci alors qu’il résultait des échanges qu’elle avait eus avec la BNP à compter du 23 juin 2016 que des suspicions de fraude existaient, alors que M. A était présent physiquement dans les locaux de la société.
Mme Y se défend d’avoir jamais voulu dissimuler les opérations financières litigieuses à M. A, et soutient qu’il ressort des échanges de mails qu’elle avait eu l’intention de rendre compte à celui-ci.
Elle ajoute qu’entre le 26 mai 2016 et le 9 juillet 2016, elle a remis en main propre à la direction en version papier à l’occasion des revues pour les paiements fournisseurs et paies des états démontrant une baisse de trésorerie, sans que la direction ait réagi à ce sujet.
Mme Y soutient que les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés et fait grief à la société IDEM-EMI d’avoir fait preuve de négligence coupable en ne lui offrant pas, en sa qualité de cadre, lors de ses six années de présence au sein de la société, la possibilité de suivre une formation ou de bénéficier d’une information sur les risques liés aux faux ordres de virements internationaux, aussi appelés 'arnaques au président'. Cela, alors même que l’activité de la société était axée sur l’exportation à destination de pays étrangers qui ne présentaient pas toujours une sécurité financière suffisante, et qu’elle-même devait effectuer de manière régulière des opérations financières à destination de l’étranger.
La société IDEM-EMI réfute avoir manqué à assurer la formation de Mme Y au motif qu’il ne s’agissait que pour la salariée comptable d’assurer l’application de règles comptables élémentaires.
Sur ce,
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L. 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans
l’exposé du litige et des moyens ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est reproché à Mme Y qui exerçait au sein de la société IDEM-EMI depuis janvier 2010 les fonctions de responsable administrative et comptable d’avoir établi, courant mai et juin 2016, 3 virements électroniques au bénéfice d’une société Adrumilato OÜ et un quatrième au bénéfice d’une société Remana SRO et d’avoir entamé des démarches pour exécuter un 5e virement, ces virements ayant pour objet de libérer des sommes variant entre plus de 200 et de 300 000 euros, au mépris des procédures applicables au sein de l’entreprise, en faisant preuve d’absence de contrôle et de vigilance et sans en référer au président, M. A, contrairement aux procédures habituelles de la société employeur, ces manquements professionnels ayant causé un grave préjudice financier à l’entreprise.
Les parties s’accordent sur le fait que Mme Y a été victime, comme nombre d’autres salariés en France et en Europe, de manoeuvres qualifiées d’escroquerie au président qui consistent à faire effectuer par un salarié d’une entreprise des opérations financières prétendument sollicitées par le président de l’entreprise dans des conditions de prétendue confidentialité destinées à couvrir des transferts de fonds au profit d’escrocs parfaitement organisés.
Mme Y ne conteste pas avoir réalisé les 4 virements et la 5e tentative de virement qui lui sont imputés à hauteur de plus de 1 200 000 € et prétend en avoir informé le président par mail en le mettant en copie de certains mails envoyés à Maître Z et explique que le président de la société avait, pendant la période concernée connaissance de l’état des comptes, ce qui lui permettait de suivre les opérations effectuées par Mme Y.
La société IDEM-EMI démontre, en premier lieu, par la production de virements sous mode papier contresignés par le président M. A que, pour certains virements, la procédure en vigueur dans l’entreprise consistait à faire avaliser par signature du président les virements effectués par Mme Y, ce qui n’est pas contradictoire avec la procuration dont l’intimée bénéficiait sur les comptes comme l’a indiqué M. A lors de son dépôt de plainte. Mme Y conteste le fait que tous les virements devaient être contresignés par le président et il est exact qu’aucune procédure écrite ne confirme l’obligation de contre-signature invoquée par la société IDEM-EMI pour tous les virements.
La cour estime que, sur ce point, un doute existe sur la réalité de la procédure invoquée par la société IDEM-EMI de sorte que cette dernière est malvenue à en invoquer le non respect, le doute devant bénéficier à Mme Y par application de l’article L. 1235-1 susvisé.
En revanche les manquements relatifs à l’absence de contrôle et de vigilance de Mme Y à l’occasion des virements litigieux sont parfaitement constitués : en effet, Mme Y a établi 3 des 4 virements pour des sommes dépassant 2 et 300 000 € sans facture, ce qui contrevient aux règles élémentaires de la comptabilité et, lors du seul virement établi sur facture, l’attention de Mme Y aurait dû être attirée par le côté artisanal de cette facture non signée, sans information sur son émetteur (pas de siège social, pas d’information sur la forme de la société, pas de TVA intra communautaire) et s’interroger sur l’absence de relations commerciales antérieures avec les deux sociétés bénéficiaires des virements; la société IDEM-EMI faisant valoir, en outre, l’absence de relations commerciales antérieures avec des sociétés baltes.
La cour estime encore qu’alors qu’elle était responsable administrative et comptable depuis 6 ans dans la société, Mme Y a manqué de vigilance en acceptant de correspondre, et d’établir avec son concours des virements de sommes consistantes, avec un avocat inconnu de la société, dont la signature ne correspondait pas aux usages, sur une adresse mail créée pour l’occasion.
Elle n’a pas tenu informé ou interrogé M. A sur l’OPA à laquelle l’avocat Maître Z prétendait que participait la société IDEM-EMI pour justifier les transferts de fonds alors que son contrat de travail prévoyait expressément son obligation de tenir la direction régulièrement informée
de ses travaux et de ses activités et Mme Y ne peut se retrancher derrières les absences ponctuelles de M. A au siège à l’époque des virements litigieux alors qu’elle pouvait correspondre avec lui les jours où il était présent mais également par mail ou par téléphone et si elle l’a mis en copie de certains échanges électroniques avec Maître Z, elle n’a jamais attendu ou sollicité de réponse à ces mails.
Mme Y ne donne pas d’explication convaincante au fait qu’elle n’ait toujours pas alerté M. A alors que la banque soupçonnait, lors du 4e virement, une fraude, exécutant au contraire les instructions de l’avocat auquel elle avait expliqué les difficultés d’exécution de ce 4e virement, continuant à échanger sur une adresse mail parallèle avec cet avocat inconnu de son employeur aux fins de préparer un 5e virement, toujours sans pièce comptable justifiant la libération des fonds.
La cour estime que les fautes professionnelles reprochées à Mme Y tenant à une absence de contrôle et de vigilance lors des virements opérés et à une absence de rendu compte des opérations au président de la société sont parfaitement établies et ont causé un préjudice à son employeur que ce dernier évalue à 600 000 €.
Elles justifiaient, compte tenu de l’expérience professionnelle de Mme Y et de son ancienneté dans l’entreprise au poste de responsable administrative et commerciale, le prononcé d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris qui a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et qui a alloué à Mme Y des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé en ces dispositions.
La cour statuant à nouveau, déboutera Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Y sollicite paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés correspondant au report des congés payés pour l’année 2014/ 2015 sans démontrer que l’entreprise acceptait le report des congés payés non pris ou qu’un accord d’entreprise avait été signé en ce sens ce, alors que la convention collective prévoyait que les congés devaient être pris avant le 1er juin de l’année suivant celle de l’ouverture des droits.
Cette demande sera en conséquence rejetée par confirmation du jugement déféré.
Mme Y qui perd son procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il soit justifié de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de l’indemnité de congés payés formée par Mme C Y et le confirme sur ce point,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme C Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par K L, présidente, et par I J, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
I J K L
.
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