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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 23/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01575 – N° Portalis DB22-W-B7H-REXT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France, SADCO, Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, Au capital social de 2 375 000 000 Euros, 382 900 942 RCS [Localité 5], siégeant [Adresse 2], représentée par son représentant statutaire, domicilié en cette qualité au dit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Février 2023 reçu au greffe le 16 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a souscrit, suivant certificat d’adhésion du 7 février 2022, un contrat d’assurance vie MILLEVIE INFINIE 2 auprès de la société BPCE VIE par l’intermédiaire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) pour procéder au placement de la somme de 500.000 euros.
Le 21 juin 2022, Monsieur [Y] [M] s’est rapproché de son assureur, la société BPCE VIE, dénonçant l’existence, à la date du 2 juin 2022, d’une moins-value de 11.374 euros alors qu’il avait souhaité souscrire un contrat d’assurance vie « complètement sécurisé » et se plaignant de ce que son conseiller à la CAISSE D’EPARGNE n’avait pas suivi ses instructions. Il indiquait vouloir récupérer la totalité des 500.000 euros.
Suivant courrier en date du 13 juillet 2022, la société BPCE VIE a répondu :
— que sa souscription correspondait au bulletin d’adhésion qu’il avait signé le 26 janvier 2022 (répartition 70 % en fonds euros et 30 % en unités de comptes) ;
— que la période de renonciation courant jusqu’au 10 mars 2022, il n’était plus possible d’annuler son contrat ;
— que la CAISSE D’EPARGNE avait confirmé que toutes les diligences nécessaires à l’ouverture d’une assurance vie avaient été réalisées, qu’il avait reçu toutes les informations préalables nécessaires.
La CAISSE D’EPARGNE, également saisie de la réclamation, a confirmé à Monsieur [Y] [M], par courrier du 4 juillet 2022, son refus d’accéder à sa demande en indiquant notamment que son placement avait été réalisé en tenant compte de sa situation et de son profil, que tous les éléments d’information nécessaires à la compréhension de la proposition qui lui était faite lui avaient été remis.
Monsieur [Y] [M] demandait à récupérer la totalité de son capital par un dédommagement de la banque à intervenir sous 15 jours suivant courrier adressé par son conseil le 18 octobre 2022.
Le 19 octobre 2022, Monsieur [M] a procédé au rachat total de son contrat d’assurance vie.
C’est dans ce contexte que Monsieur [Y] [M] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE, par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir annuler le contrat souscrit auprès de BPCE VIE par l’intermédiaire de la CAISSE D’EPARGNE et, subsidiairement, de voir engager la responsabilité délictuelle de la banque.
Suivant ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement d’incident de la CAISSE D’EPARGNE, Monsieur [Y] [M] ayant renoncé à sa demande d’annulation du contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, Monsieur [Y] [M] demande au tribunal de :
Vu les textes cités, spécialement :
Vu l’article 1240,
Vu les articles 1104 et 1112-1 du Code civil
Vu les jurisprudences citées de la Cour de cassation
Vu les moyens qui précèdent, ceux que le Juge voudra suppléer, même d’office,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France, SA à payer à Monsieur [Y] [M], à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 20 000 € en guise de dédommagement dû à la baisse de son capital personnel,
— 10 000 € pour le préjudice moral subis
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer au demandeur [Y] [M] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la CONDAMNER aux dépens de la présente instance, y compris les frais de constat d’huissier (commissaire de Justice).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, banquier intermédiaire, s’est dûment assurée de l’adéquation entre le contrat d’assurance vie que
Monsieur [M] a souscrit auprès de la société BPCE VIE et la situation financière et patrimoniale de ce dernier ;
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a pleinement satisfait à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [Y] [M],
JUGER que Monsieur [Y] [M] ne justifie d’aucun préjudice imputable à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, principales, subsidiaires et accessoires ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [M] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été fixée pour plaider le 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque
Monsieur [Y] [M] reproche à la CAISSE D’EPARGNE divers manquements aux obligations d’information, de conseil ainsi que de mise en garde.
Il considère que l’existence de ces manquements est révélée par le fait qu’il s’est alarmé dès le premier mois de sa situation, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait été correctement informé.
Il expose que la conclusion du contrat d’assurance vie considéré est intervenue rapidement ; qu’avant le rendez-vous qui s’est tenu au sein de son agence CAISSE D’EPARGNE, il n’a reçu aucun document d’information; que les relevés correspondant à l’arbitrage effectué à sa demande démontrent une baisse du capital initial ; que la CAISSE D’EPARGNE a laissé se prolonger la difficulté rencontrée par lui, la banque n’ayant pas répondu à ces messages ou l’ayant fait dans des délais anormalement longs. Monsieur [Y] [M] précise qu’il a exprimé son besoin d’appeler son conseiller régulièrement et qu’il n’avait pas compris certains documents.
Il invoque une erreur sur les qualités essentielles du contrat, à savoir le prix. Il expose que le contrat qu’il voulait souscrire l’exposait à des frais d’entrée exorbitants, ce dont il n’a pas été informé. Il explique avoir exprimé le souhait de sécuriser son épargne sur des fonds en euros ne comportant aucun risque en capital avec la possibilité de récupérer ses 500.000 euros quand il le souhaitait puisqu’il cherchait un bien immobilier et qu’il s’est avéré que le contenu du contrat ne correspondait pas à cette demande. Il précise que pour souscrire ce type de contrat, il lui aurait fallu payer des droits d’entrée de 3,5%, soit 17.500 euros, ce dont il ne s’est rendu compte qu’après les explications du conseiller bancaire du 8 juin 2022.
Il invoque l’absence totale d’information préalable sur les conditions tarifaires des différents placements possibles.
Il ajoute, se plaignant de dol, d’abus de confiance et d’escroquerie, qu’il n’a pas lui-même complété le questionnaire de profil investisseur et ne l’a pas même regardé faisant confiance à son conseiller bancaire ; que son conseiller lui a proposé un type de contrat différent de celui qu’il souhaitait et prétend que les conditions tarifaires lui ont été volontairement dissimulées.
Monsieur [Y] [M] soutient qu’en ne transmettant pas l’information de la qualité essentielle qu’est le prix, la banque a masqué une information déterminante au sens de l’article 1112-1 du code civil, la proposition de contrat qui lui a été faite venant cacher le type de contrat auquel il prétend au vu des frais d’entrée exorbitants. Il prétend que les caractéristiques des deux contrats ne lui ont été exposées qu’après la souscription lors du rendez-vous du 8 juin 2022, preuve de ce que l’information ne lui a pas été valablement délivrée et comprise au départ, le conseiller bancaire ayant écrit de sa main le prix des frais d’entrée concernant le contrat demandé initialement. Il ajoute que la note d’information qui lui a été remise ne vaut comme information que si le client a bien été informé de tout ce qui figure dans cette note.
Il considère que la CAISSE D’EPARGNE n’a pas respecté son obligation de conseil puisqu’il lui a proposé un contrat inadapté et ne l’a pas conseillé en fonction de ses intérêts, le devoir de conseil devant être formalisé par écrit. Il ajoute que la banque avait une obligation de mise en garde à partir du moment où elle lui a fait souscrire un contrat avec 30% d’unités de compte pouvant faire l’objet de moins-value.
La CAISSE D’EPARGNE répond qu’il n’y avait lieu de mettre en garde Monsieur [Y] [M], les produits souscrits par lui ne pouvant pas être qualifiés de produits spéculatifs ; qu’elle a loyalement satisfait à son obligation d’information à l’égard du demandeur, en lui délivrant des informations exactes, claires et de nature à éclairer pleinement ses choix ; que l’investissement réalisé correspondait à ses attentes.
La banque ajoute que la notice d’information relative au contrat MILLEVIE Infinie 2 a bien été remise à Monsieur [Y] [M], comme il le reconnaît dans son acte introductif d’instance même si c 'est de manière imprécise ; que s’agissant du questionnaire signé par Monsieur [M], dont l’objet était de déterminer son « profil investisseur » préalablement à une éventuelle souscription d’un contrat d’assurance vie, si Monsieur [Y] [M] prétend ne même pas avoir regardé ce que son conseiller remplissait, il ne conteste toutefois pas que les renseignements contenus dans ce formulaire correspondent à ce qu’il a personnellement et spontanément déclaré, lorsqu’il a été interrogé par son conseiller de la banque.
La CAISSE D’EPARGNE relève, au vu des renseignements pris sur sa sensibilité aux pertes, que Monsieur [M] a sciemment choisi de réaliser un placement associé à un risque modéré, mais existant, plutôt que de réaliser un placement intégralement sécurisé mais ne permettant d’espérer, éventuellement et dans la meilleure des hypothèses, qu’un profit très réduit.
Elle ajoute que le questionnaire correspond précisément aux réponses apportées par Monsieur [Y] [M], fidèlement retranscrites, de sorte que, même à supposer un instant qu’il n’ait effectivement pas relu ce questionnaire avant d’y apposer sa signature, aucun préjudice qui lui soit imputable ne pourrait en être induit ; qu’une telle circonstance est imputable au seul signataire qui s’en prévaut, s’agissant d’une erreur inexcusable qui ne saurait en aucun cas être imputée à son cocontractant.
Elle en déduit qu’il ne peut y avoir erreur sur la substance.
La banque souligne que Monsieur [M] a été clairement informé par la documentation contractuelle que les supports en unités de compte soumis aux aléas des marchés pouvaient enregistrer une perte du capital initialement investi ; que les frais (le prix, selon les termes de Monsieur [M]), sont également rappelés sans ambiguïté et façon explicite.
***
*les vices du consentement invoqués
Suivant l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du même code dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Suivant l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il résulte de l’article 1178 du code civil qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il est acquis que la réparation peut également peser sur un tiers , sous la même condition qu’il ait commis une faute.
En l’espèce, il résulte du bulletin d’adhésion que Monsieur [Y] [M] a souscrit un contrat d’assurance réparti à hauteur de 30% en unités de compte et 70% en fonds en euros, les frais d’entrée étant de 0%.
Le demandeur, qui ne justifie pas avoir informé la banque de son projet d’investissement immobilier à très court terme et de son souhait d’investir 100% de ses liquidités sur des fonds en euros, ne peut reprocher à la banque de l’avoir induit en erreur sur ce contrat dont il prétend qu’il ne correspond pas à sa demande.
Monsieur [Y] [M] reproche, semble-t-il, à la banque de lui avoir fait signer le contrat litigieux sachant qu’il n’accepterait pas de régler les frais d’entrée facturés en cas de placement de la totalité du capital sur des fonds en euros dont il n’a été informé qu’après. Monsieur [Y] [M] n’établit pas en quoi il a pu être induit en erreur sur l’allocation de son épargne telle que figurant sur le bulletin d’adhésion par manque d’information sur les conditions tarifaires applicables à un investissement à 100% sur des fonds en euros.
Il produit un document tarifaire sur lequel figure la mention manuscrite suivante :
« →BPCE Assurances
70% fonds €
30% UC → gestion déléguée
→ minimum pour les frais d’entrée à 0%
Si 100% en fonds €
→ 3,5%
= sur 500.000 euros = 17.500 € »
A supposer établi que cette mention soit effectivement de la main du banquier et que l’information ait été diffusée après souscription du contrat, l’indication « remis par vous le 8 juin 2022 » par le demandeur étant sans valeur probante, la tardiveté de cette information ne rapporterait pas pour autant la preuve de l’erreur commise par Monsieur [Y] [M] sur le contenu du contrat.
A titre tout à fait surabondant, il sera relevé que la CAISSE D’EPARGNE a remis à Monsieur [Y] [M], ainsi qu’il l’a reconnu en signant le bulletin de souscription, la notice complète sur le contrat MILLEVIE Infinie 2 mentionnant dans l’encadré ayant pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur les certaines dispositions essentielles des conditions générales, les frais d’entrée de 3%.
Monsieur [Y] [M], qui a signé le questionnaire de profil investisseur établi à l’occasion de l’entretien qu’il a eu avec son conseiller bancaire, en a nécessairement validé le contenu. Il ne peut donc valablement soutenir que le préposé de la banque aurait détourné ses réponses pour le diriger vers un contrat autre que celui souhaité par lui. Il échoue à rapporter la preuve de manœuvres dolosives de la part de la banque d’autant que comme déjà exposé, aucun élément n’établit les orientations autres qu’il dit avoir exprimées pas plus que la dissimulation des conditions tarifaires.
Monsieur [Y] [M] ne parvenant pas à démontrer l’existence de vices du consentement induits par la faute de la banque, il sera débouté de ses demandes d’indemnisation présentées sur ces fondements.
*sur les manquements aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde
L’article L522-5 du code des assurances dispose qu’avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L522-1, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel du contrat proposé.
Il résulte de ces dispositions que l’intermédiaire d’assurance a à la fois une obligation d’information générale sur le produit et ses caractéristiques et un devoir de conseil du client. Ainsi, après avoir recueilli des éléments sur lui, et notamment avoir déterminé ses besoins, l’intermédiaire doit rechercher le produit en adéquation avec sa situation. Il doit ensuite lui restituer ces éléments de manière à lui permettre de prendre sa décision (reformulation des besoins, des objectifs, proposition de solutions, justification du choix).
Il appartient à cet intermédiaire de rapporter la preuve de l’exécution de son devoir d’information et de conseil.
Il est constant que le banquier prestataire de services d’investissement n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de son client, même non averti, s’il lui propose des produits financiers qui ne présentent aucun caractère spéculatif, peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers.
En l’espèce, le placement litigieux étant un contrat d’assurance-vie composé de 70 % de fonds en euros et 30% d’unités de compte, sa commercialisation ne relevait d’aucun devoir de mise en garde en l’absence d’opérations spéculatives présentant un risque particulier, autre que la fluctuation des marchés financiers.
La CAISSE D’EPARGNE, en tant qu’intermédiaire d’assurance, n’étant pas soumise à une telle obligation, sa responsabilité ne peut être recherchée sur ce fondement.
La banque justifie s’être renseignée sur l’expérience de Monsieur [Y] [M] et sur ses objectifs comme en atteste le questionnaire de profil investisseur. Monsieur [Y] [M] a déclaré n’avoir jamais effectué de placements financiers mais avoir notamment connaissance de l’assurance vie, savoir que dans un contrat d’assurance vie, le capital investi en unités de compte n’est pas garanti et être conscient d’un risque potentiel de perte en investissant sur les marchés.
C’est ce qui a amené la banque à le classer dans le profil d’investisseur dit « initié » défini comme celui ayant des notions de base en matière financière, les produits financiers ainsi que leur fonctionnement ne lui étant pas étrangers. Ce classement est cohérent avec ses réponses, les autres profils étant débutant, confirmé et expert.
Il résulte également du formulaire de la banque que l’appétence au risque et le comportement de Monsieur [Y] [M] face aux pertes et aux gains ont été questionnés. Il en est ressorti un profil qualifié d’équilibré décrit ainsi : « vous êtes prêt à placer une part minoritaire de votre patrimoine financier sur des actifs risqués en contrepartie d’une espérance de rendement plus important ».
Il est constant que la souscription du contrat d’assurance vie a eu lieu le jour même de l’établissement du questionnaire préalable permettant à la banque de déterminer le profil d’investisseur de son client, soit le 26 janvier 2022.
Il est acquis, au vu des mentions portées sur le bulletin de souscription, que les documents d’information pré-contractuelle (la notice complète décrivant le contrat multisupport d’assurances vie ainsi que le Document d’Information Précontractuelle présentant les différentes unités de compte proposés en fonction des orientations de gestion) ont été remis à Monsieur [Y] [M] et que ce dernier a déclaré en avoir pris connaissance. Selon toute vraisemblance, cette documentation lui a été communiqué le jour même de la souscription du contrat, la CAISSE D’EPARGNE n’apportant aucune contradiction à Monsieur [Y] [M] qui déclare n’avoir eu aucun élément avant le rendez-vous du 26 janvier 2022.
Une information était immédiatement compréhensible et, du reste, déjà connue de Monsieur [Y] [M] suivant ses propres déclarations : L’indication, ainsi que cela résulte des mentions portées sur le bulletin de souscription et des documents qui lui ont été remis, que les montants investis en unités de compte étaient sujets à fluctuation à la hausse ou la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers, d’où des risques financiers sur ces supports.
Toutefois, il apparaît que face à un client n’ayant jamais effectué de placements financiers et n’ayant, en particulier, jamais souscrit de contrat d’assurance vie, la CAISSE D’EPARGNE a manqué à ses obligations d’information et de conseil en ce qu’elle devait mettre son client en situation de prendre effectivement connaissance de l’ensemble de la documentation remise et de pouvoir, le cas échéant, poser des questions. La CAISSE D’EPARGNE convient d’ailleurs elle-même des difficultés de compréhension pouvant exister puisque dans le Document d’Informations Spécifiques qu’elle verse aux débats, elle écrit « Vous êtes sur le point d’acheter une option d’investissement qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre », mention portée en caractères gras dans le texte.
La CAISSE D’EPARGNE doit donc être considérée comme fautive pour ne pas avoir laissé un temps de réflexion à Monsieur [Y] [M] pour prendre connaissance du placement en contrat d’assurance vie avec l’option d’investissement VITALITE qui lui était proposé.
Sur le préjudice
Monsieur [Y] [M] demande à être indemnisé à hauteur de la baisse de son capital personnel et de son préjudice moral.
La CAISSE D’EPARGNE fait valoir qu’elle a satisfait à son obligation de mise en garde relative à la perte en capital qui peut être associé à un placement rélaisé, pour partie, en unités de compte ; que Monsieur [Y] [M] a été dûment informé qu’il disposait de la faculté de renoncer au contrat ; qu’en s’abstenant de faire usage de ce droit de renonciation, il a adopté un comportement en tout point conforme à ses déclarations ainsi qu’à son profil, tel qu’il avait été appréhendé par elle.
***
Il est constant, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que le préjudice en cas de manquement à l’obligation de conseil et d’information consiste en une perte de chance pour l’investisseur de mieux placer ses capitaux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CAISSE D’EPARGNE que, le 7 février 2022, Monsieur [Y] [M] s’est vu notifier le certificat d’adhésion au contrat MILLEVIE Infinie 2. Ce document faisait état de l’affectation des fonds à 70% sur des fonds en euros et détaillait pour les 30% restant les supports en unités de compte choisis. Il était demandé à Monsieur [Y] [M] de vérifier que les termes du certificat étaient conformes aux choix exprimés par lui sur sa demande d’adhésion et précisait qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour renoncer à son adhésion.
Il sera ici relevé que la documentation remise à Monsieur [Y] [M] faisait mention de cette faculté de renonciation et qu’un modèle de lettre de renonciation à adresser à BPCE Vie était annexée au bulletin d’adhésion.
Le 17 février 2022, soit dix jours après avoir reçu le certificat d’adhésion lui ouvrant un délai de renonciation de 30 jours, Monsieur [Y] [M] a effectué un premier arbitrage sur les unités de compte représentant, au sortir de cette opération, près de 34% du capital investi, le relevé produit faisant par ailleurs apparaître une moins value potentiel d’un peu plus de 900 euros.
Il en ressort que Monsieur [Y] [M], qui avait alors pu prendre le temps de la réflexion depuis la souscription du contrat le 26 janvier 2022, n’a non seulement pas exercé son droit à renonciation en dépit des contre-performances du contrat mais a effectué des opérations ayant légèrement augmenté la proportion de l’investissement en unités de compte, validant ainsi sa parfaite compréhension du fonctionnement du contrat et la conformité de l’allocation des fonds aux choix exprimés par lui dans le bulletin d’adhésion et à son profil d’investisseur.
Force est de constater que rien n’établit que si Monsieur [Y] [M] avait bénéficié de plus de temps entre la communication des informations pré-contractuelles et la souscription du contrat, il aurait opté pour un investissement plus sécurisé.
Monsieur [Y] [M] ne pouvant prétendre à une quelconque perte de chance, ses demandes d’indemnisation tant au titre du préjudice financier qu’au titre du préjudice moral, ne peuvent prospérer. Il en sera débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Y] [M] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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