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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 1er juil. 2025, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GILG
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[H] [S]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [S]
demeurant 6 impasse BEL AIR – 28380 SAINT REMY SUR AVRE
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Société AXA – France Vie
(RCS NANTERRE n° 310 499 959)
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, postulant de l’AARPI LAWINS AVOCATS, demeurant 45 rue Emile Menier – 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2341, plaidant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2021, M. [H] [S] a souscrit un contrat d’assurance vie EXCELIUM auprès de la société AXA France VIE sous le numéro 8611594881. Il a choisi une gestion pilotée « Perspectiv’ Piano », placé la somme de 31.211 euros investie à 55% en supports EUROS et 45% en unités de compte.
Le 2 février 2023, M. [H] [S] a adressé un courrier à la société AXA France VIE l’informant que son contrat laissait apparaitre des rendements négatifs estimés à 15% depuis sa souscription estimant que cette dévalorisation résultait d’une part, d’un pourcentage trop important sur les unités de compte et d’autre part, d’une gestion sans contrôle.
Puis le 7 février 2023, M. [H] [S] a racheté les fonds présents sur son compte.
Le 20 mars 2024, il a été constaté l’échec de la tentative de conciliation entre M. [H] [S] et la société AXA France VIE.
Par requête en date du 14 février 2023 reprise le 28 mars 2024, M. [H] [S] a attrait la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir la somme de 4.087 euros en principal au titre du remboursement de la souscription y compris les frais outre 400 euros de dommages et intérêts au titre de divers manquements de la société AXA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 puis mise en délibéré au 23 juillet 2024. Par simple mention sur la cote, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 10 décembre 2024 afin d’obtenir communication du dossier de la société AXA FRANCE VIE dont le dépôt, mentionné sur la note d’audience, n’était pas effectif.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 où elle a été évoquée.
A l’audience, M. [H] [S] est présent. Il réclame la somme de 4.100 euros correspondant au préjudice subi du fait de la dévaluation des fonds. Il dépose ses écritures aux termes desquels il expose que la signature du contrat d’assurance s’est faite par voie électronique, qu’il n’a pas signé le document intitulé Mieux Vous connaitre lequel ne lui a été adressé qu’à sa demande et postérieurement à la signature de l’adhésion. Il sollicite la communication par Axa France Vie des informations précontractuelles et des relevés trimestriels relatifs aux valeurs en unité de compte. Il soutient que la société AXA France VIE n’a pas rempli sa mission de gestion et qu’en l’absence d’intervention de sa part, elle doit être considérée comme responsable de la dévaluation. Il conteste toute demande de dédommagement punitif et estime que le rachat de son contrat n’est pas la cause de la dévaluation. Il conclut enfin au débouté de la demande de la société AXA France VIE au titre des frais irrépétibles.
La société AXA France VIE est représentée par son conseil. Elle dépose son dossier et se rapporte à ses écritures aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes de M. [H] [S] et réclame la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, la souscription étant intervenue de manière conforme, qu’elle a fourni l’information nécessaire à M. [H] [S], lui a prodigué des conseils et ne peut être tenue responsable de la baisse de la valeur des unités de compte. Elle affirme que le préjudice allégué n’est pas établi et déclare que M. [H] [S] est à l’origine de son propre préjudice en ayant racheté de manière prématurée son contrat d’assurance vie. Elle sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts que réclame M. [H] [S] au motif que ce dernier ne démontre pas la réalité de son préjudice et qu’il s’agit de dommages et intérêts punitifs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le devoir d’information et de conseil de la société d’assurance
Sur la validité du contrat d’assurance vieAux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil relatifs à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Il résulte de l’article 1366 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement européen précité énonce qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
être liée au signataire de manière univoque ;permettre d’identifier le signataire ; avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; etd) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.Selon l’article 1178 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, il est versé aux débats :
un bulletin d’adhésion intitulé « Mon adhésion en assurance vie » rempli manuscritement et signé le 12 avril 2021 par M. [S] et M. [E], conseiller AXA mentionnant que la souscription au contrat d’assurance vie EXCELIUM est une souscription dématérialisée un bulletin d’adhésion au contrat d’assurance vie EXCELIUM rempli électroniquement en date du 12 avril 2021, une fiche intitulée MIEUX VOUS CONNAITRE POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER remplie électroniquement et datée du 12 avril 2021,une notice Excelium non datée et non signée.Il résulte du document intitulé « Mon adhésion en assurance vie » que la souscription du contrat a eu lieu par voie dématérialisée, le document mentionnant « Le bulletin d’adhésion et les documents signés ce jour sur l’Ipad ont la même valeur qu’un écrit sur support papier. La signature électronique est réalisée par un tiers de confiance, Universign, qui vous a envoyé un code- par SMS ou par mail – vous permettant de signer électroniquement les documents ».
Il est constaté que la société AXA France VIE se prévaut de la signature manuscrite de M. [H] [S] pour faire valoir qu’il a eu connaissance des documents produits. M. [H] [S] expose quant à lui sans varier qu’il a apposé sa signature sur une tablette sur un écran vierge.
Il est constaté que si la signature sur « Mon adhésion en assurance vie » est bien une signature manuscrite, celle figurant sur le bulletin d’adhésion et sur la fiche MIEUX VOUS CONNAITRE est une signature scannée ou apposée électroniquement.
En l’absence de production d’un certificat qualifié de signature électronique ou d’un fichier de preuve émanant du prestataire de services de certification électronique, la preuve d’une signature électronique sécurisée vérifiée par un prestataire de certification électronique n’est pas rapportée. La signature apposée électroniquement en bas des documents visés ne bénéficie donc pas d’une présomption de fiabilité.
M. [H] [S] dénie être à l’origine de l’apposition de signature électronique sur le contrat d’adhésion. Il est constaté que la société AXA France VIE ne rapportant pas la preuve de la fiabilité du procédé utilisé pour recueillir sa signature, la nullité du contrat d’adhésion sur laquelle est apposée cette signature électronique est encourue.
Toutefois, M. [H] [S] ne conteste pas avoir souscrit le contrat d’assurance vie et a d’ailleurs versé les fonds aux fins de la souscription du contrat, de sorte que l’exécution de ce contrat vaut confirmation de la nullité.
Sur l’opposabilité des caractéristiques de l’adhésion et des conditions du contrat Aux termes de l’article L.522-1 du code des assurances, avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel du contrat proposé.
En l’espèce, M. [H] [S] conteste avoir reçu les documents pré-contractuels, et notamment le document intitulé MIEUX VOUS CONNAITRE, avant la signature de l’adhésion.
Il est constaté que ce document a été rempli électroniquement, a été signé par une signature électronique apposée de M. [S] dont la fiabilité est contestée, et a été daté du 12 avril 2021.
Au vu de l’établissement de ce document par voie électronique à la date du 12 avril 2021, il apparait que ce document n’a pas été établi préalablement à l’adhésion mais à tout le moins concomitamment, voire postérieurement, la société AXA France VIE ne justifiant pas l’avoir transmis à M. [H] [S] avant le 15 février 2023.
Il en résulte que les caractéristiques définies par cette fiche ne sont pas opposables à M. [H] [S], à savoir notamment les risques encourus au titre de la gestion Perspectiv’Piano.
La notice EXCELIUM – non datée et non signée – produite par l’assureur n’est pas davantage opposable à M. [S], faute de justifier de sa communication à ce dernier. La circonstance qu’une clause de renvoi figure au contrat d’adhésion n’est pas suffisante à justifier de sa transmission, faute de preuve de la signature de l’assuré sur le bulletin d’adhésion et donc de la prise de connaissance par M. [S] de l’ensemble des informations.
En conséquence, la société AXA France VIE ne justifie pas avoir respecté son devoir d’information avant la souscription du contrat d’assurance vie par M. [H] [S].
Sur le défaut de conseil de la société d’assuranceIl ressort des éléments versés aux débats que la société AXA France VIE a proposé à M. [H] [S] d’investir ses fonds à 55% en supports EUROS et 45% en unités de compte considérant qu’il était un investisseur averti car prenant conseil auprès de professionnels pour ces investissements.
Or il est constaté que M. [H] [S] était âgé de 84 ans au moment de la souscription du contrat et que son âge n’a pas été pris en compte dans son profil d’investisseur. Or, la vocation de l’assurance-vie pour les seniors est prioritairement de sécuriser leur patrimoine, en choisissant un placement stable et garanti, afin de permettre la transmission de celui-ci et de parer aux imprévus de la vie.
Les pratiques situant ce pourcentage à 30% à compter de 70 ans, il est manifeste que le pourcentage de fonds en unités de compte de 45% était trop important compte-tenu de l’âge de M. [H] [S] en 2021.
En conséquence, il est constaté qu’au vu de la situation personnelle de M. [H] [S], la proposition de placement n’était pas adaptée et que la société AXA France VIE a commis une faute au titre de son devoir de conseil qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
II. Sur la réparation du préjudice
Au regard des manquements de la société AXA France VIE à ses obligations d’information et de conseil, Monsieur [H] [S] a subi un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter.
Cette perte de chance doit être évaluée à la différence entre le montant des fonds versés le 12 avril 2021, soit la somme de 31.211 euros et les fonds restitués après la clôture du compte d’assurance vie, soit 27.335 euros le 27 février 2023. La perte de chance est estimée à 4.087 euros.
Il est soutenu que M. [H] [S] aurait contribué à son propre préjudice en rachetant prématurément le contrat d’assurance vie car celui-ci aurait fait l’objet d’une hausse de plus de 8% entre le 25 février 2023 et le 29 août 2024.
Il est constaté que le taux de 8% dont se prévaut la société AXA France VIE concerne le contrat Perspectiv’Allegro et non le contrat Perspectiv’Piano souscrit par M. [H] [S].
Par aillleurs, M. [H] [S] a racheté le contrat d’assurance le 27 février 2023, soit un peu moins de deux ans après sa souscription. Il ressort des relevés d’opération que les fonds placés y compris les fonds euros ont fluctué à la hausse comme à la baisse et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir souhaité limiter leur dévaluation et ce compte-tenu de l’étude comparative du taux du marché de l’assurance vie qu’il a effectué ainsi qu’il l’expose dans son courrier à AXE France VIE le 2 février 2023.
L’assureur n’établit donc pas la part de préjudice que M. [H] [S] aurait lui-même généré.
En conséquence, la société AXA France VIE sera condamnée à verser à M. [H] [S] la somme de 4.087 euros au titre de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, la société AXA FRANCE VIE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la société AXA FRANCE VIE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE à verser à M. [H] [S] la somme de 4.087 euros (quatre mille quatre vingt sept euros) en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la requête,
DEBOUTE M. [H] [S] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société AXA FRANCE VIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA FRANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Règlement délégué (UE) 2017/2359 du 21 septembre 2017
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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