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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 14 mai 2024, n° 22/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 14 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/01683 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSUE
AFFAIRE : Mme [Z] [A] [G] [F] veuve [Y] ( l’ASSOCIATION [14] [Localité 17])
C/ M. [O] [S] [F] (la SELARL [15])
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A] [G] [F] veuve [Y]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Frédéric VIGNAL, avocat plaidant au barreau de L’ARDECHE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [O] [S] [F]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [J] [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [C] [F]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022008454 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[B] [V] est décédée le [Date décès 6] 1984, laissant pour lui succéder son époux [C] [F], leurs enfants [Z] [F] et [T] [F], et leurs petits-fils [J] [F] et [O] [F] en représentation de leur fils [W] [F] prédécédé.
[C] [F] est décédé à [Localité 17] le [Date décès 9] 2016 laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants [Z] [F] et [T] [F], et ses petits-fils [J] [F] et [O] [F] en représentation de son fils [W] [F] prédécédé.
Par acte en date du 22 janvier 2022, [Z] [F] a fait assigner [T] [F], [J] [F] et [O] [F] en partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle demande au Tribunal de :
— ordonner le partage des successions d'[C] [F] et de [B] [V],
— débouter [J] et [O] [F] de leur demande de rapport à la succession d'[C] [F] d’une somme de 30.560 € par [Z] [F] veuve [Y],
— débouter [J] et [O] [F] de leur demande de rapport à la succession d'[C] [F] de la somme de 14.000 euros par [T] [F],
— condamner [J] [F] à rapporter la somme de 34.766,83 euros à l’actif successoral d'[C] [F] et dire qu’il a recelé cette somme pour le priver de toute part sur ladite somme,
Avant dire droit :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission classique en pareille matière et notamment :
* décrire les biens meubles et immeubles dépendant des successions dont s’agit,
* les évaluer conformément aux textes en vigueur,
* se faire remettre par les parties et à défaut, requérir auprès de tous tiers ou établissements financiers ou bancaires, les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
* évaluer le passif de la succession,
* dire si le partage en nature est possible, prévoir les lots, fixer leur valeur, et le montant éventuel de soultes, et à défaut indiquer en tant que de besoin sur quelle base les immeubles pourraient être licités avec constitution éventuelle de lots et proposition de mise à prix,
* faire les comptes entre les parties et évaluer les récompenses et l’indemnité d’occupation éventuellement due,
* de façon plus générale, dresser un projet de partage des successions en question,
* donner tous éléments de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du litige,
— désigner Maître [M] [P], Notaire à [Localité 17], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions concernées sur la base du rapport d’expertise à venir,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner in solidum [J] [F] et [O] [F] à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage.
Elle expose qu’un partage amiable s’est avéré impossible; que la désignation d’un autre notaire que Maître [P], déjà saisi et en possession des éléments nécessaires, retardera les opérations de partage; que sa demande d’expertise est justifiée puisque les contentieux entre les parties sont nombreux et qu’il existe des biens mobiliers et immobiliers qu’il est nécessaire d’estimer puisqu’il n’existe pas d’accord sur leur valeur entre les héritiers; que cette mesure permettra d’assurer un gain de temps dans le traitement du partage de ces deux successions et assurera au notaire l’appui d’un rapport d’expertise sur lequel il pourra établir tout projet de partage; que [J] [F] ne conteste pas avoir emprunté une somme de 36.138,88 € à son grand-père paternel en 1993, et doit rapport à la succession d'[C] [F] des sommes qu’il a pu percevoir; que les pièces versées ne permettent pas d’établir que ces sommes auraient été remboursées; qu’elle a pris en charge son père à compter du 14 mai 2013 pour notamment le faire sortir de l’établissement psychiatrique le 5 juin 2013 et lui trouver un EHPAD pour l’accueillir dans les meilleures conditions, et a passé le relais mi-juillet 2014 à son frère [T] [F] pour aider leur père dans son quotidien, elle-même ayant du faire face à la maladie de son époux; que tous les frais qui ont été réglés de juin 2013 à mi-juillet 2014 sont justifiés par les besoins de son père, l’entretien de sa maison, le règlement des factures afférentes à son domicile et les frais de transport.
En défense, dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [O] [F] et [J] [F] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [V], née le [Date naissance 8] 1920 à [Localité 17] et décédée le [Date décès 6] 1984 à [Localité 17],
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[C] [D] [F], né le [Date naissance 10] 1920 à [Localité 18] (Malaisie) et décédé le [Date décès 9] 2016 à [Localité 17],
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [B] [V] et [C] [D] [F],
— désigner tel Notaire que le Tribunal entendra désigner (à l’exception de Maître [M] [P], Notaire à Marseille ou tout autre Notaire de son étude) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— ordonner le rapport à la succession d'[C] [F] d’une somme de 30.560€ par [Z] [F] veuve [Y],
— la priver de toute part sur ladite somme, compte tenu du recel successoral,
— ordonner le rapport à la succession d'[C] [F] d’une somme de 14.000 € par [T] [F],
— le priver de toute part sur la dite somme, compte tenu du recel successoral,
— débouter [Z] [F] veuve [Y] de sa demande de rapport à succession à hauteur de 34.766,83 € formulé à l’encontre de [J] [F],
— débouter Madame [Z] [F] veuve [Y] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
— condamner solidairement [Z] [F] veuve [Y] et [T] [F] à leur payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que [J] [F] justifie ne plus avoir aucune dette envers la succession de son grand-père, puisque le don manuel dont il a bénéficié a été remboursé ou compensé; qu’en tout état de cause, [J] [F] n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais était successible de son grand-père au jour de l’ouverture de la succession de ce dernier, et ne doit donc pas rapporter cette somme dans la mesure où [C] [F] avait clairement indiqué dans la déclaration de don manuel que celui-ci n’aurait pas à la rapporter; qu’il est prématuré de désigner un expert qui retardera les opérations de liquidation alors que le notaire peut tenter de concilier les parties sur la valeur des biens et également s’adjoindre un expert, si nécessaire; que [T] [F] a perçu, le 14 avril 2016, un chèque d’un montant de 7.000 euros de la part de son père, et s’est fait régler une somme de 7.000 € par son père lors de l’achat d’un véhicule automobile au mois de juin 2015, dont il doit être tenu à rapport; que [Z] [F] doit être tenue au rapport d’une somme totale de 30.560 € correspondant à tous les retraits d’espèces qui ont été effectués sur le compte bancaire d'[C] [F] entre le 9 avril 2013, date à laquelle elle a commencé à s’occuper de son père, et le 29 avril 2016.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 7 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [T] [F] demande au Tribunal de:
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [V],
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[C] [D] [F],
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [B] [V] et [C] [D] [F],
— désigner Maître [M] [P], Notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— débouter [J] et [O] [F] de leur demande de rapport à la succession de [C] [F] d’une somme de 30.560 € par Madame [Z] [F] veuve [Y],
— débouter [J] et [O] [F] de leur demande de rapport à la succession d'[C] [F] d’une somme de 14.000 € par [T] [F],
— ordonner le rapport à la succession d'[C] [F] d’une somme de 34.766,83€ par [J] [F],
— le priver de toute part sur ladite somme, compte tenu du recel successoral,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamner [O] et [J] [F] à verser directement entre les mains de son Conseil, Maître Serge JAHIER, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il fait valoir que la demande d’expertise formulée par Madame [F] apparaît à ce stade inutile et n’aurait pour effet que de retarder les opérations de liquidation; qu’en l’état des éléments lacunaires, unilatéraux voire douteux qu’il produit, [J] [F] ne justifie aucunement d’un prêt consenti par [C] [F], ni d’un remboursement des sommes prêtées ni d’une intention libérale de ce dernier; qu’il conviendra de condamner [J] [F] à rapporter la somme de 34.766,83 € ; que s’agissant des demandes de rapport formulées à son encontre, il indique qu’il aidait quotidiennement son père depuis environ dix ans et ce, en dépit de ses faibles revenus; que le véhicule de Madame [F] n’étant plus sécuritaire, il a du en acquérir un nouveau pour transporter son père, qui lui a prêté pour ce faire la somme 7.000 euros, qui ne représentait qu’une partie du prix du bien, l’autre partie ayant été financée par un crédit; qu’il a par la suite remboursé cette somme en numéraire, de sorte qu’aucun recel successoral ne peut lui être reproché au regard du remboursement intervenu; qu’en tout état de cause, cette aide doit être qualifiée de rémunératoire, tout comme celle de 7.000 € que son père lui a donnée en remerciement des services rendus; que [Z] [F] s’est occupée de son père, et des retraits réguliers d’argent liquide étaient nécessaires pour payer la femme de ménage et dame de compagnie, la cuisinière, les denrées alimentaires et de tous les autres achats quotidiens.
La procédure a été clôturée à la date du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Par ailleurs, en application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Les pièces produites aux débats révèlent que les indivisaires n’ont pu procéder amiablement au partage de cette indivision.
Il s’élève donc des contestations sur la manière de procéder au partage.
Dans ces conditions, la demanderesse est fondée, au visa de l’article 840 du Code civil, à solliciter l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande formée aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant du décès de [B] [V], née le [Date naissance 8] 1920 à [Localité 17] et décédée le [Date décès 6] 1984 à [Localité 17], de l’indivision résultant du décès d'[C] [D] [F], né le [Date naissance 10] 1920 à [Localité 18] (Malaisie) et décédé le [Date décès 9] 2016 à [Localité 17], et préalablement du régime matrimonial de [B] [V] et [C] [D] [F].
Sur la désignation d’un notaire
Des comptes doivent être opérés entre successibles. La présence de biens immobiliers justifie de désigner un notaire pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller les opérations.
A défaut d’accord entre les parties sur le nom d’un notaire à désigner, Maître [L] [I], Notaire à [Localité 17] sera désigné pour procéder aux opérations
Il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Le notaire est tenu, dans le délai imparti par la loi, de présenter aux parties un projet d’état liquidatif puis, soit de dresser un acte de partage amiable si le projet recueille l’accord des co-partageants, soit, si un désaccord subsiste, de transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné du projet d’état liquidatif.
Sur la demande d’expertise
[Z] [Y] sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer les biens meubles et immeubles dépendant des indivisions, d’évaluer le passif, dire si le partage en nature est possible, prévoir les lots, fixer leur valeur, et le montant éventuel de soultes, et à défaut indiquer en tant que de besoin sur quelle base les immeubles pourraient être licités avec constitution éventuelle de lots et proposition de mise à prix, de faire les comptes entre les parties et évaluer les récompenses et l’indemnité d’occupation éventuellement due, et de façon plus générale, dresser un projet de partage des successions en question.
Il y a lieu néanmoins de relever qu’aucune des parties ne fournit d’estimation de valeur des biens; il n’est pas plus établi un désaccord des parties portant sur la valeur de ces biens.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un expert, étant rappelé qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
S’agissant du surplus de la mission réclamée par [Z] [Y], il y a lieu de rappeler qu’il s’agit en réalité de la mission du Notaire, et il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise sur ce point.
Sur les demandes de rapport et de recel successoral
En application de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier, est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou des droits détournés ou recelés. Lorsque le recel porte sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
A titre liminaire, il est rappelé que le rapport n’est dû qu’entre les co-héritiers, c’est à dire entre les personnes désignées comme héritiers par la loi; dès lors, les donations qui auraient été faites par [C] [F] au profit de son petit-fils ne peuvent donner lieu à aucun rapport ni qualification de recel.
Les demandes formulées à ce titre à l’encontre de [J] [F] seront donc rejetées.
[O] [F] et [J] [F] invoquent un recel successoral opéré par [T] [F] portant sur une somme de 14.000 euros. Il leur appartient d’en démontrer la réalité, étant rappelé qu’il ne suffit pas qu’une libéralité soit déguisée ou indirecte pour que le recel existe.
En effet, le recel successoral nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un élément intellectuel.
S’agissant de l’élément matériel, il tient à la soustraction d’un bien ou d’une valeur, tandis que l’élément intentionnel ne résulte pas du seul fait de la dissimulation, il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, telle qu’un mensonge, une réticence ou des manoeuvres dolosives.
En l’espèce, il est établi et non contesté que [T] [F] s’est fait remettre une somme de 7.000 € par son père lors de l’achat d’un véhicule automobile au mois de juin 2015, ainsi qu’il ressort de la facture de la société [16], concessionnaire automobile, d’un véhicule DACIA datée du 4 juin 2015 au nom de [T] [F] et du chèque de [C] [F] d’un montant de 7.000 € libellé à l’ordre de la société [16].
Il prétend avoir remboursé cette somme et fournit pour en justifier un écrit mentionnant “ce jour, reçu de mon fils [T] la somme de 7 000 € en numéraire que je lui avais donnée le 6.6.2015 pour l’achat d’un véhicule et qu’il a voulu me rendre”, daté et signé d'[C] [F], auquel est joint la carte d’identité de ce dernier.
Cette somme de 7.000 euros n’est donc pas sujette à rapport.
Il est également établi que [T] [F] a reçu, le 14 avril 2016, un chèque d’un montant de 7.000 € de la part de son père.
[T] [F] soutient que cette somme correspond à rémunération de l’aide et de l’assistance qu’il a apportées à son père.
Les attestations versées aux débats sont néanmoins insuffisantes pour démontrer que son asssistance a excédé les exigences de la piété filiale.
Par ailleurs, en matière de donations, le rapport est dû, quel que soit le montant de la donation : les libéralités modiques sont, elles aussi, en principe, rapportables.
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Pour dispenser du rapport les dons manuels, le donateur n’a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée par l’article 843, mais il est nécessaire que cette dispense résulte de la volonté nettement établie du donateur, ce qui n’est nullement établi en l’espèce.
Par ailleurs, ce versement ne peut être qualifié de présent d’usage : il n’est pas établi qu’il ait été effectué à l’occasion d’un événement où il est d’usage de consentir une donation et il n’est en outre pas de valeur modique compte tenu de la fortune du disposant.
Il conviendra donc d’ordonner le rapport à la succession d'[C] [F] de la somme de 7.000 euros par [T] [F]. Le recel n’est nullement démontré s’agissant de cette donation, l’élément intentionnel n’étant nullement caractérisé; il n’y a donc pas lieu de priver [T] [F] de toute part sur cette somme.
[O] [F] et [J] [F] soutiennent que [Z] [F] veuve [Y] est l’auteur d’un recel successoral portant sur une somme de 30.560 euros correspondant à des retraits d’espèces entre le 9 avril 2013 et le 4 mars 2016.
[Z] [F] veuve [Y] soutient qu'[C] [F] a été hospitalisé à compter du 7 mai 2013 sur l’initiative de son neveu [J] [F] et que jusqu’à cette date et pendant cette hospitalisation, ce dernier détenait tous les moyens de paiement de son grand-père paternel, et ses documents personnels comme sa carte d’identité, soulignant que précédemment sa compagne Madame [N] s’occupait d'[C] [F] en tant qu’aide de vie contre rémunération. Elle produit une attestation du Docteur [U], psychiatre, attestant de son hospitalisation du 7 mai 2013 au 5 juin 2013.
[O] [F] et [J] [F] fournissent un relevé de compte CCP n°05.695.78 W 029 pour la période mentionnant un retrait de 380 euros le 6 mai 2014, et une liste constituant l’annexe 3 du procès-verbal établi par Maître [M] [P] le 28 février 2019, totalement illisible.
Ces éléments ne permettent pas d’examiner le détail de ces retraits, étant relevé qu’il n’est pas établi que seule [Z] [Y] ait eu la disposition des moyens de paiement d'[C] [F] durant cette période.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard du caractère familial du contentieux qui oppose les parties, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision résultant du décès de [B] [V], née le [Date naissance 8] 1920 à [Localité 17] et décédée le [Date décès 6] 1984 à [Localité 17], de l’indivision résultant du décès d'[C] [D] [F], né le [Date naissance 10] 1920 à [Localité 18] (Malaisie) et décédé le [Date décès 9] 2016 à [Localité 17], et préalablement du régime matrimonial de [B] [V] et [C] [D] [F] ;
Commet Maître [L] [I] , Notaire à [Localité 17], [Adresse 12], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Marseille afin de surveiller les dites opérations ;
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.000 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire dressera, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un projet d’état liquidatif et un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, et les transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Dit que [T] [F] doit rapporter à l’indivision successorale résultant du décès de son père [C] [F] la somme de 7.000 euros;
Rejette les demandes de rapport concernant [J] [F] et [Z] [F] veuve [Y] ;
Rejette la demande d’expertise ;
Rejette les demandes relatives au recel successoral ;
Ordonne l’emploi des dépens et frais engagés par le notaire en frais généraux de partage;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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