Article D125-1-2 du Code des assurances
Article D125-1-1
Article D125-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1

Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent également être contestées devant les juridictions administratives compétentes dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative.
L'arrêté interministériel visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 mentionne les voies et les délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires2

1Inondations, coulées de boues : de nouvelles reconnaissances de l'état de catastrophe naturelleAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 10 juin 2024

2Reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle par l’Etat : de quoi s’agit-il ?
Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 24 mai 2024

[…] il y a lieu de se référer aux articles L. 125 -1 et suivants du Code des assurance ainsi qu'aux articles D.125 -1 à R. 125 -7 du même code mais également à la récente circulaire du 29 avril 2024 ayant pour objet de préciser les modalités d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. […] Cette commission interministérielle émet un avis ( sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, […] l'arrêté précité indique : […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mars 2023, n° 2301067Rejet

[…] 2 . Aux termes de l'article R. 421- 1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, […] aux termes de l'article D125-1-2 du code des assurances : « Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent également être contestées […]

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Document parlementaire0

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