Infirmation partielle 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 avr. 2025, n° 22/06110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 4 mai 2022, N° 20/00763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06110 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5X4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00763
APPELANT
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019292 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. ALLIANS AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina LA MARRA – SCHWARZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, pour Madame Anne HARTMANN, présidente empêchée et par Madame Estelle KOFFI, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C], né en 1962, a été engagé par la SAS Allians aménagement par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013 en qualité de plaquiste poseur, statut employé, niveau 4, position 2, coefficient 270.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés..
M. [C] était en congés sans solde du 20 janvier 2020 au 20 mars 2020 pour se rendre au Mali, avec une reprise de travail prévue le 23 mars 2020.
Le 19 mars 2020, la société Allians aménagement a informé M. [C] de sa mise au chômage partiel à compter du 23 mars 2020, en raison de la mesure de confinement ordonnée par le gouvernement à partir du 17 mars 2020.
M. [C] a informé la société Allians aménagement que son vol retour en provenance du Mali avait été annulé en raison de la crise sanitaire et qu’il était sur liste d’attente pour rentre par l’intermédiaire d’un autre vol.
Le 20 mai 2020, la société Allians aménagement a notifié à M. [C] la fin de son chômage partiel à compter du 1er juin 2020.
Le 23 mai 2020, M. [C] a informé la société Allians aménagement ne pouvoir reprendre son poste de travail le 1er juin 2020, étant toujours bloqué au Mali.
Par courrier du 26 mai 201 la société prenait acte de l’impossibilité pour son salarié de rentrer du Mali et de son absence à compter du 1er juin 2021, l’informait que son absence ne serait pas rémunérée et lui demandait d’organiser son retour en France dans les plus brefs délais afin que son absence ne perdure pas.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2020, doublée d’un sms, la société Allians aménagement a mis M. [C] en demeure de justifier son absence depuis le 1er juillet 2020 ou de reprendre son poste.
Par lettre datée du 20 juillet 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2020, auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre datée du 3 août 2020, M. [C] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant d’être en absence injustifiée depuis le 1er juillet 2020.
Par courrier du 19 novembre 2020, M. [C] a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de sept ans et un mois et la société Allians aménagement occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaire ainsi que des rappels de salaire sur salaire minimum conventionnel applicable, M. [C] a saisi le 14 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 4 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— confirme le licenciement pour faute grave de M. [C],
— déboute M. [C] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement et du préavis outre les congés payés y afférents,
— dit que le minimum de salaire applicable au regard de la convention collective n’a pas été appliqué,
— fixe la moyenne de salaires de M. [C] à la somme de 2170 euros bruts mensuels,
— condamne la société Allians aménagement à payer à M. [C] au titre de rappel de salaire les sommes suivantes :
— 7748,49 euros au titre de salaire pour la période du 03 août 2017 au 03 août 2020,
— 774,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 373,09 au titre des heures supplémentaires pour cette même période,
— 37,31 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’article 515 du code de procédure civile ; cette décision étant néanmoins partiellement exécutoire au regard de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— ordonne à la société Allians aménagement de remettre à M. [C] un bulletin de paye récapitulatif conforme à la présente décision, ainsi que l’attestation pôle emploi,
— déboute M. [C] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Allians aménagement de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juin 2022 (RG n°22/06110), M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 mai 2022.
Par acte du 14 juin 2022, M. [C] a formé une déclaration d’appel rectificative (RG n°22/06191).
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a prononcé la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/06110 et RG 22/06191.
Par décision du 5 juillet 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [C].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 janvier 2025 M. [C] demande à la cour de :
— dire et juger M. [C] recevable et fondé en son appel,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des salaires de M. [C] à la somme de 2 170 euros bruts mensuels,
— condamné la société Allians aménagement à payer à M. [C] au titre de rappel de salaire les sommes suivantes :
— 7 748,49 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 août 2017 au 3 août 2020,
— 774,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 373,09 euros au titre des heures supplémentaires pour cette même période,
— 37,31 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné à la société Allians aménagement de remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ainsi que l’attestation pôle emploi,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] des demandes suivantes :
— condamner la société Allians aménagement au paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis :
— à titre principal : 4 340 euros,
— à titre subsidiaire : 3 975,36 euros,
— congés payés sur préavis :
— à titre principal : 434 euros,
— à titre subsidiaire : 397,53 euros,
— indemnité légale de licenciement :
— à titre principal : 3 164,40 euros,
— à titre subsidiaire : 2 898,53 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— à titre principal : 15 190 euros,
— à titre subsidiaire : 13 913,76 euros,
— condamner la société Allians aménagement à payer au conseil de M. [C], l’AARPI Colin gady avocats, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société Allians aménagement au paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis :
— à titre principal : 4 340 euros,
— à titre subsidiaire : 3 975,36 euros,
— congés payés sur préavis :
— à titre principal : 434 euros,
— à titre subsidiaire : 397,53 euros,
— indemnité légale de licenciement :
— à titre principal : 3 164,40 euros,
— à titre subsidiaire : 2 898,53 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— à titre principal : 15 190 euros,
— à titre subsidiaire : 13 913,76 euros,
— article 700-2 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2024 la société Allians aménagement demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 4 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit que le salaire applicable au regard de la convention collective n’a pas été appliqué,
— fixé la moyenne des salaires de M. [C] à la somme de 2170 euros bruts mensuels,
— condamné la société Allians à payer à M. [C] au titre de rappel de salaire les sommes suivantes :
— 7 748,49 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 3 août 2017 au 3 août 2020,
— 774,84 euros au titre des congés payés afférents,
— 373,09 euros au titre des heures supplémentaires pour cette même période,
— 37,31 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision de la convocation devant le bureau de conciliation,
— ordonné à la société Allians aménagement de remettre à M. [C] un bulletin de paye récapitulatif conforme à la présence décision, ainsi que l’attestation pôle emploi,
— débouté la société Allians aménagement de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé le licenciement pour faute grave de M. [C],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement et du préavis outre les congés payés y afférents,
en conséquence, et statuant à nouveau :
— fixer le salaire de référence de M. [C] à la somme de 1 987,68 euros bruts,
— dire et juger que M. [C] n’a jamais exercé les fonctions de chef d’équipe ou de maitre-ouvrier,
— condamner M. [C] à restituer à la société Allians aménagement la somme brute de 8 933,73 euros payée au titre des rappels de salaire en exécution du jugement déféré, avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2022, date de la demande de restitution devant la cour,
— dire et juger que le licenciement de M. [C] intervenu le 3 août 2020 repose sur une faute grave,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que l’indemnité légale de licenciement de M. [C] ne saurait être supérieure à la somme de 2 898,70 euros,
— dire et juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à la somme de 3 975,36 euros bruts et les congés payés y afférents à 397,53 euros bruts,
— ramener la réparation allouée à M. [C] à de plus justes proportions, ce dernier ayant contribué à son propre préjudice et ne rapportant pas la preuve de ce que son préjudice actuel justifie le quantum de sa demande,
en toute hypothèse :
— condamner M. [C] à verser à la société Allians aménagement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les rappels de salaire:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire au titre de la classification , la société Allians aménagement fait valoir que la classification 'employé Niveau 4, position 2, coefficient 270« mentionnée sur le contrat de travail n’existe pas et que la classification 'ouvrier Niveau 4, position 2, coefficient 270 » mentionnée par erreur sur les bulletins de paie ne correspond pas aux fonctions de plaquiste poseur exercées par le salarié, celui-ci ne démontrant pas avoir exercé des fonctions de maître-ouvrier ou de chef d’équipe, la société n’ayant par ailleurs jamais eu la volonté de surclasser son salarié.
M.[C] réplique la mention d’une classification conventionnelle dans le contrat de travail constitue une reconnaissance par l’employeur du niveau de rémunération conventionnel afférent , sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si cette classification correspond aux fonctions réellement exercées par le salarié, la société Allians aménagement ne rapportant en tout état de cause pas la preuve de l’erreur matérielle qu’elle invoque.
Il est constant que la mention de la classification dans le contrat de travail du salarié constitue une reconnaissance par l’employeur du niveau de rémunération conventionnel afférent, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les fonctions exercées correspondent réellement à cette classification.
En l’espèce le contrat de travail mentionne que le salarié relève de la classification 'statut employées-niveau 4-Position 2-coefficient 270" et les fiches de paye mentionnent le coefficient 270 de la catégorie ouvrier de la convention collective applicable.
L’article 2 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment relatif à leur classification comporte plusieurs niveau de qualification de I à IV, le niveau IV comportant 2 coefficients, 250 et 270.
C’est donc en vain que la société Allians aménagement prétend que la classification visée au contrat de travail et aux bulletins de paie de M.[C] n’existe pas, alors que celui-ci a bien été embauché au niveau IV coefficient 270, peu important que le contrat ait indiqué en qualité d’employé et non pas d’ouvrier, la convention collective s’appliquant exclusivement aux ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
La société Allians aménagement ne rapporte par ailleurs pas le preuve que cette erreur relève d’une erreur matérielle.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Allians aménagement à des rappels de salaire au regard de la classification applicable.
— sur la rupture du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement M.[C] fait valoir que du fait de la pandémie de la Covid 19 il n’a pu rentré en France que le 10 août 2020 et que du fait du coup d’état et de la répression meurtrière des manifestations survenues au Mali entre mai et août 2020, il n’a pas été en mesure, depuis le village dans lequel il se trouvait dans l’Ouest du Mali, de prendre contact avec son employeur.
La société Allians aménagement soutient que le salarié n’a plus repris contact avec son employeur à partir du 26 mai 2021, n’a pas repris son travail malgré la mise en demeure qui lui a été adressé et s 'est ainsi trouvait ainsi en absence injustifiée depuis le 1er juillet 2021, ce qui constitue une faute grave.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement pour faute grave du 20 juillet 2020 indique :
« Nous faisons suite à notre courrier en date du 20 juillet 2020 par lequel nous vous convoquions à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour le 29 juillet 2020.
Vous n’avez pas cru devoir déférer à cette convocation, ce que nous regrettons. Cet entretien était en effet destiné à recueillir vos explications quant aux manquements que nous vous reprochons et que nous estimons aujourd’hui être constitutif d’une faute grave.
Vous exercez au sein de la société la fonction de plaquiste poseur.
Depuis le 1er juillet 2020, vous êtes en absence injustifiée.
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et n’avez pas même pas pris la peine de prendre contact avec nous.
Votre attitude est d’autant plus regrettable que nous avions accepté, à la fin de votre mise en chômage partiel, que vous soyez en absence pour convenance personnelle tout le mois de juin 2020, pour vous permettre d’organiser votre retour au Mali.
Il nous semblait en effet important, eu égard aux circonstances exceptionnelles du Covid-19, de vous accorder ce temps. Nous attendions en retour un minimum de loyauté et de bonne foi de votre part, et à tout le moins que vous nous teniez informé de vos démarches, ce que vous n’avez pas fait puisque notre dernier échange téléphonique date du 26 mai 2020.
Aujourd’hui, vous êtes en absence injustifiée depuis le 1er juillet 2020 et celle-ci perdure en dépit d’une précédente lettre vous sommant de reprendre votre poste ou de justifier votre absence.
Cette circonstance est d’autant plus dommageable que nous sommes quotidiennement contraints de suppléer vos tâches, ne pouvant mobiliser des personnes supplémentaires, sans savoir si vous serez présent ou absent.
En outre, nous comptions sur votre présence en cette fin d’été, période pendant laquelle plusieurs salariés sont en congés.
Votre absence injustifiée perturbe donc le bon fonctionnement de l’entreprise.
Au vu de ce contexte, nous considérons que votre absence injustifiée depuis le 1er juillet 2020 rend impossible le maintien de votre contrat de travail.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement. ».
Il n’est pas contesté que M.[C] n’a pas , comme le lui reproche son employeur, repris le travaille 1er juillet 2021.
Il est rappelé que la société Allians aménagement avait par courrier du 26 mai 2021 pris acte du fait que le salarié se trouvait bloqué au Mali et de son absence à compter du 1er juin 2021 lui demandant d’organiser son retour dans les plus brefs délais, pour en définitive le mettre en demeure par courrier du 3 juillet 2021 de reprendre le travail le 1er juillet 2020.
Si la société Allians aménagement a ainsi demandé à son salarié de reprendre le travail, la cour retient comme le souligne le ce dernier qu’elle ne pouvait le faire rétroactivement, le 3 juillet pour le 1er juillet 2020 et que M.[C] justifie en tout état de cause, par la production des communiqués de l’Ambassade de France au Mali, qu’en tant que ressortissant malien bénéficiant d’une carte de séjour, il n’était pas prioritaire pour rentrer en France le nombre d’ avions affrétées entre le Mal et la France entre mai et août 2021 ayant été très limité, et qu’il n’a pu en définitive prendre un avion que le 10 août 2021.
Il est en outre démontré par la production de plusieurs articles de presse que le Mali a rencontré entre mai et août 2021, en particulier dans la ville de Kayes 1ere grande ville située à 30 km du village de [Localité 5] où résidait M.[C], des troubles politiques et notamment un coup d’état ainsi que des manifestations très violemment réprimées, qui rendaient les déplacements à travers le pays extrêmement difficiles et les communications télépnoniques à l’international depuis le village de [Localité 5] manifestement impossibles.
C’est enfin en vain que la société Allians aménagement reproche à M.[C] de ne pas l’avoir tenue informé de ses démarches après le 26 mai 2021, le relevé des opérations téléphoniques démontrant que les parties ont échangé téléphoniquement le 27 mai et que M.[C] a laissé un message à son employeur le 25 juillet à 20h30, étant parallèlement relevé que M.[C] n’a pu être informé ni de la sommation de reprendre le travail ne de la procédure de licenciement, avant son retour en France.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le fait que M.[C] n’ait pas pu reprendre le travail à compter du 1er juillet 2020 ni entrer en contact avec son employeur entre le 27 mai et le 25 juillet 2020 ne revêt aucun caractère intentionnel M.[C] qui s’est trouvé confronté à une situation sanitaire et géopolitique empêchant son retour en France et les possibilités de communications, n’ayant commis aucune faute et a fortiori aucune faute grave.
La société Allians aménagement qui n’ ignorait pas la situation sanitaire et géopolitique, ne pouvait licencier le salarié pour un motif disciplinaire.
Par infirmation du jugement, la cour retient que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a, lieu de condamner la société Allians aménagement à payer à M.[C] , sur la base d’une rémunération réintégrant les rappels de salaire alloués au salarié dans le cadre de la présente procédure et d’une ancienneté de 5 ans et 10 mois, déduction faite de ses périodes d’absences, aux sommes de:
— 4 340 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 434 euros au titre des congés payés afférents
— 3 164 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La société Allians aménagement sera également condamnée en application de l’article L1235-3-2 du code du travail à payer à M.[C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre 1,5 et 7 mois de salaire et que la cour évalue au regard de l’âge (58 ans) et de la situation professionnelle et financière du salarié qui a été pris en charge par pôle emploi à la somme de 15 000 euros.
— sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M.[C] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Allians aménagement sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les sommes allouées à ce titre en 1ère instance et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[N] [C] de ses demandes au titre du licenciement,
Er statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Allians aménagement à payer à M.[N] [C] les sommes de:
— 4 340 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 434 euros au titre des congés payés afférents
— 3 164 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS Allians aménagement aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Plainte ·
- Biens ·
- Témoignage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Impossibilité ·
- Attestation ·
- Domicile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Retard ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Activité ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Registre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Titre ·
- Appel ·
- Taux effectif global ·
- Délais ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident de travail ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Durée ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Grossesse ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Discrimination ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Manutention ·
- Carolines ·
- Priorité de réembauchage ·
- Chose jugée ·
- Compensation ·
- Syndicat ·
- Restitution ·
- Associations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.