Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juil. 2024, n° 2404471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Boissavy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le maire de Bois-le-Roi a refusé de reconnaître l’accident dont elle a été victime le 19 janvier 2023 comme imputable au service, ensemble la décision du 13 mars 2024 par laquelle cette autorité a rejeté pour tardiveté son recours gracieux du 4 janvier 2024 formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Bois-le-Roi de reconnaître l’accident dont elle a été victime le 19 janvier 2023 comme imputable au service à compter de la notification du jugement à intervenir et de rectifier ses fiches de paie établies sur la période comprise entre le mois de janvier 2023 et le 8 janvier 2024 avec maintien de sa rémunération à 100 % ;
3°) de mettre à la charge de « l’Etat » le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la commune de Bois-le-Roi, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme C épouse A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). « . Et aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ".
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2023 :
2. Par décision du 25 octobre 2023, le deuxième adjoint au maire de Bois-le-Roi a refusé de reconnaître l’accident dont Mme C épouse A a été victime le 19 janvier 2023 comme imputable au service. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme C épouse A le 28 octobre 2023. En application des dispositions citées au point 1, celle-ci disposait alors d’un délai deux mois pour saisir le maire de Bois-le-Roi d’un recours gracieux, lequel délai a en l’espèce expiré le 29 décembre 2023. Il s’ensuit que le recours gracieux qu’elle a formé le 4 janvier 2024 et qui a été reçu en mairie le 6 janvier suivant comme en atteste le tampon dateur apposé sur son recours, était tardif. Il n’a ainsi pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 25 octobre 2023 sont, dès lors, manifestement tardives et peuvent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mars 2024 :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
4. Par décision du 13 mars 2024, la première adjointe au maire de Bois-le-Roi s’est bornée à rejeter le recours gracieux de Mme C épouse A mentionné au point 2 pour tardiveté. La requérante, qui ne conteste nullement le caractère tardif de son recours administratif, ne peut par suite utilement soutenir que la décision du 13 mars 2024 serait entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation ou d’une erreur d’appréciation de l’imputabilité au service de son accident. L’intéressée n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l’espèce a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire. Il s’ensuit qu’à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 mars 2024 ne sont invoqués que des moyens inopérants. Ces conclusions peuvent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée dans son ensemble.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentée par la commune de Bois-le-Roi, laquelle ne démontre pas, au demeurant, avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bois-le-Roi tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la commune de Bois-le-Roi.
Fait à Melun, le 4 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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