Entrée en vigueur le 21 mars 2025
Est créé par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 11 (V)
Le titulaire d'un mandat électif ou la personne s'étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s'est vu refuser la souscription d'un contrat par au moins deux entreprises d'assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1.
Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime en contrepartie de laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque mentionné au premier alinéa du présent article. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
L'entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités de saisine du bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public.
de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l' article L. 212-1 . […] Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 329-1 , […]
Lire la suite…Le nouvel article L. 253-1 du code des assurances dispose ainsi que le titulaire d'un mandat électif ou la personne s'étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s'est vu refuser la souscription d'un contrat par au moins deux entreprises d'assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1. […] Il précise que l'entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur et encourt, […]
Lire la suite…[…] A l'appui de ses demandes, la société GROUPAMA fait valoir qu'en l'absence de documents établissant la poursuite de l'expertise judiciaire, la décision du premier juge doit être confirmée ; que dans le cas où la poursuite de celle-ci serait admise, elle formule ses plus expresses protestations et réserves. La SA AXA France IARD, par conclusions notifiées le 27 février 2024 demande à la Cour de : Vu les articles L 241-1 et A 253-1 du Code des assurances. Vu l'article 145 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats
article L. 234-1 est établi au moyen d'un appareil homologué mentionné à l' article L. 234-4 ; […] M. […] L253-1 du Code des assurances (2024-03-22) (Code des Assurances (MAJ)) [4/3/2026] : Le titulaire d'un mandat électif ou la personne s'étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s'est vu refuser la souscription d'un contrat par au moins deux entreprises d'assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l' article L. 212-1 . […] Elle encourt, […] soit l[...] 🌍 Modification article R342-4 du Code de la route (2025-01-29) (Code de la Route (MAJ)) [3/3/2026] : Pour son application à Mayotte, […]
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