Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 14
Le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure.
Le conseil d'administration approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel et fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la mutuelle ou de l'union. Le dirigeant opérationnel exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 114-17. Il assiste à toutes les réunions du conseil d'administration.
Le dirigeant opérationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la mutuelle ou de l'union, de la délégation mentionnée au précédent alinéa et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales, au conseil d'administration et au président.
[…] Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 10 février 2023, APIVIA MACIF MUTUELLE demande à la cour, au visa des articles L. 221-14 du code de la mutualité et 1108 du code civil, de : […] — juger que, conformément aux dispositions de l'article L. 211-14 du code de la mutualité, les sommes versées par M. [O] sont acquises à APIVIA MACIF MUTUELLE ;
[…] Monsieur [L] [O] […] Après avoir déposé plainte contre M. [O] pour escroquerie le 14 décembre 2020, Mutlog et Mutlog Garanties ont demandé un sursis à statuer au juge de la mise en état qui a rejeté la demande. […] Elle ajoute qu'il a commis une erreur d'interprétation des statuts en écartant la délégation de pouvoir générale au dirigeant opérationnel, alors que ce dernier, comme le président, est un dirigeant effectif et a le pouvoir d'ester en justice en vertu des dispositions d'ordre public des articles L.211-13, L.211-14 et R.211-15 du code de la mutualité. […]
[…] L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2022. […] Par ailleurs, en application de l'article L. 211-14 du code de la mutualité, le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure.