Article L114-23 du Code de la mutualité
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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1Loi de modernisation de l'économieAccès limité
Le Moniteur · 14 août 2008
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Décision1

[…] rendu le 23 février 2026 […] — le plan prévisionnel de financement prévu à l'article L. 310-4 du code de la mutualité ; […] Il ressort des pièces produites que Monsieur [O] justifie s'être acquitté de sa cotisation pour les années 2023 et 2024 et qu'il a été élu administrateur en 2019, mandat ayant une durée de 6 ans. Il n'est par ailleurs pas établi que Monsieur [O] aurait au cours de ce mandat cessé ses fonctions pour l'une des raisons prévues à l'article 26 des statuts, à savoir la perte de sa qualité de membre honoraire, l'atteinte de la limite d'âge dans les conditions de l'article 24, le cumul de mandats tel que prévu à l'article L. 114-23 du code de la mutualité, ou la condamnation définitive pour des faits énoncés à l'article L. 114-21 du même code.

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