Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13
I. – Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de mutuelles, unions et fédérations.
II. – Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur, dont au plus deux mandats de président du conseil d'administration d'une fédération ou d'une union ou d'une mutuelle. Dans le décompte des mandats de président, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4.
III. – Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4.
III bis. – Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances.
III ter. – Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation.
IV. – Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
[…] rendu le 23 février 2026 […] — le plan prévisionnel de financement prévu à l'article L. 310-4 du code de la mutualité ; […] Il ressort des pièces produites que Monsieur [O] justifie s'être acquitté de sa cotisation pour les années 2023 et 2024 et qu'il a été élu administrateur en 2019, mandat ayant une durée de 6 ans. Il n'est par ailleurs pas établi que Monsieur [O] aurait au cours de ce mandat cessé ses fonctions pour l'une des raisons prévues à l'article 26 des statuts, à savoir la perte de sa qualité de membre honoraire, l'atteinte de la limite d'âge dans les conditions de l'article 24, le cumul de mandats tel que prévu à l'article L. 114-23 du code de la mutualité, ou la condamnation définitive pour des faits énoncés à l'article L. 114-21 du même code.