Article R313-1 A du Code de la sécurité intérieure
Article R312-93
Article R313-1 B

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8

Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1, à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

NOTA

Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023. Toutefois, l'obtention préalable de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure n'est obligatoire que pour les formations mentionnées à l'article R. 313-1 A qui sont dispensées à compter du 1er janvier 2024.

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