Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 6
I. – Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union.
Toute modification des prestations définies au bulletin d'adhésion et des montants de cotisations fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire.
Lorsque les statuts délèguent au conseil d'administration l'adoption des règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, leur modification fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire.
II. – Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties.
III. – Par dérogation au II, la modification proposée par la mutuelle ou l'union d'un contrat complémentaire santé collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. La mutuelle ou l'union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Le souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des membres participants par le souscripteur.
Contestant le montant reçu, l'ayant droit a soutenu devant la cour suprême que : « L'envoi d'un magazine mutualiste ne peut constituer la notification individuelle requise lorsque les statuts d'une mutuelle sont modifiés, notamment concernant le niveau des prestations ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité, dans leur version applicable ». […] Par un arrêt en date du 09 novembre 2023, la Cour de cassation a rappelé au visa des articles L. 114-7, L.221-4 et L.221-5 du code de la mutualité que : « 5. […]
Lire la suite…Ensuite, la preuve de la modification du contrat doit être rapportée par un écrit signé que l'on appelle un avenant (L. 112-3 al 5 du Code des assurances). - La mutuelle : modification unilatérale possible selon les cas Toute modification du règlement doit s'opérer après une notification des membres participants sans qu'un formalisme particulier ne soit prescrit par la loi (art. L 114-1 Code de la mutualité). Il faudra donc se référer aux statuts de votre mutuelle qui prévoient souvent une notification par courrier, email, ou par publication à une revue trimestrielle. […] L 221-5 Code de la Mutualité) Votre avocat pourra vous conseiller à ce sujet. […]
Lire la suite…[…] à l'audience publique tenue le 05 Mai 2025, devant : […] [Localité 5] […] Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [K] épouse [T] fait valoir sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, des articles L. 114-7 -1, L. 211-11, L. 221-5, L. 221-6 alinéa 2 du code de la mutualité et de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale :
[…] Aux termes de ses conclusions (n°1) notifiées par voie électronique le 11 juin 2019, l'appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1116, devenu 1137 du code civil, des dispositions de la loi EVIN, de l'article L.221-18 et de l'article R.223-6 du code de la mutualité, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : […] Aux termes de ses conclusions (n°1) notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, la mutuelle M X MUTUELLE, demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite Loi EVIN, ldes articles L. 221-5, L. 221-2, L.114-7 et L.114-1 alinéa 6 du code de la mutualité, des statuts de M X mutuelle, du règlement mutualiste « M'SANTE », de :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que cette qualification de demande reconventionnelle permet à la société Daccor d'invoquer l'article 567 du code de procédure civile qui prévoit sa recevabilité par exception à l'article 564 ; […] la société Daccor n'est pas fondée à se prévaloir des augmentations tarifaires pour réclamer une indemnisation ; que cette société appelante invoque ensuite l'article L. 221-5 du code de la mutualité et l'article 24 des statuts d'Identités Mutuelle qui renvoie directement à ce texte législatif pour reprocher à cette dernière d'avoir pratiqué des augmentations tarifaires sans justifier d'un avenant signé entre les parties du contrat collectif ; […] p. 5 dernier §) ; […]