Résumé de la juridiction
Plainte d’un médecin conseil régional contre un praticien conseil d’une caisse dans le cadre d’un conflit du travail entre la CPAM et ce dernier, conflit qui a abouti à un licenciement qualifié de sans cause réelle et sérieuse par la cour d’appel. Le praticien licencié ayant porté plainte devant la juridiction ordinale contre le médecin-conseil régional, la plainte a été jugée irrecevable au titre de l’article L. 4124-2 CSP. Dans la présente affaire, il est reproché au responsable de l’échelon local d’avoir manqué à la confraternité et d’avoir usé d’allégations mensongères dans le cadre de cette procédure disciplinaire, accusations qui sont indissociables de sa fonction publique de médecin-conseil. Dès lors, les mêmes dispositions de l’article L. 4124-2 CSP doivent être opposées au médecin conseil régional plaignant. Sa plainte étant dès l’origine irrecevable, il n’est pas fondé à se plaindre de la décision de rejet de sa plainte au fond.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 sept. 2013, n° 11490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11490 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 11490 _______________
Dr Hyacinthe G _______________
Audience du 25 juin 2013
Décision rendue publique par affichage le 5 septembre 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 13 décembre 2011, la requête présentée par le Dr Vincent S, médecin-conseil régional, élisant domicile direction régionale du service médical de l’assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, 195 boulevard Chave à Marseille cedex 05 (13392) ; le Dr S demande à la chambre d’annuler la décision n° 4681, en date du 30 novembre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Hautes-Alpes, à l’encontre du Dr Hyacinthe G, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports ;
Le Dr S soutient que le Dr G a porté plainte le premier contre lui devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; qu’il a porté des accusations mensongères à son encontre ; que cette plainte du Dr G a été jugée irrecevable par les instances ordinales ; que lui-même porte plainte contre le Dr G pour violation de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ; que, dans son e-mail envoyé à partir du 5 mars 2008, le Dr G recommandait à ses destinataires de le diffuser autour d’eux ; que le tract, daté du 6 mars 2008, exprime bien la liberté d’expression du syndicat CFDT mais a permis la diffusion des documents de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du Dr G ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 13 janvier 2012, les observations du conseil départemental des Hautes-Alpes qui fait savoir qu’il n’a rien à ajouter par rapport à ses conclusions initiales ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 2012, le mémoire présenté par le Dr S, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr S soutient, en outre, que l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, en date du 6 juin 2011 et qui relève du droit du travail, doit être écarté des débats ; que cet arrêt ne fait pas référence à de quelconques manquements du Dr S à l’égard du Dr G ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 2012, le mémoire présenté pour le Dr G, tendant au rejet de la requête et à ce que le Dr G soit condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr G soutient qu’aucun comportement anticonfraternel ou aucune allégation mensongère ne peuvent lui être imputés ; que, dans l’entretien préalable au licenciement du 29 février 2008, le Dr Sciortino accusait le Dr G de trafic d’influence et de complicité ; que le Dr S était présent au cours de l’enquête ; que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’est pas compétente pour juger si le Dr G s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse ou de diffamation ; que la cour d’appel de Grenoble a requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif ; que le courrier électronique n’a été adressé par le Dr G qu’aux seuls membres de son syndicat ; qu’il ne mentionne aucune accusation à l’encontre du Dr S ; que le tract du syndicat CFDT n’a pas été établi par le Dr G et n’engage que ce syndicat ; que le Dr S a déposé sa plainte en réaction à la décision du conseil des prud’hommes qui ne lui donnait pas satisfaction ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 octobre 2012, le mémoire en réponse présenté par le Dr S, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr S soutient, en outre, qu’il n’a, à aucun moment, accusé le Dr G de fraude à l’assurance maladie ; qu’il ne s’est livré à aucune divulgation extérieure du dossier disciplinaire ; qu’il s’agit d’une procédure relevant du droit du travail et qui ne peut être évoquée devant la juridiction disciplinaire ; que la cour d’appel de Grenoble s’est contentée de requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le seul manquement grave dont est coupable la caisse primaire d’assurance maladie est son attentisme ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 juin 2013, le mémoire présenté par le Dr S, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr S soutient, en outre, que la plainte qu’il a déposée à l’encontre du Dr G est détachable des missions de contrôle de ce dernier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres de convocation du greffe de la chambre disciplinaire nationale, en date du 24 avril 2013, soulevant le moyen d’ordre public tiré de l’application à la présente procédure des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2013 :
– Le rapport du Dr Blanc ;
– Les observations du Dr S ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins,… chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République » ; 2. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’un conflit du travail s’est ouvert en 2008 entre la caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse et le Dr G, médecin-conseil de la caisse exerçant à l’échelon local de Gap ; que, par jugement du 5 juillet 2010, le conseil des prud’hommes de Gap a requalifié la rupture du contrat de travail du Dr G en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, en date du 6 juin 2011 ;
3. Considérant que le Dr G a porté plainte devant la juridiction ordinale contre le Dr S, médecin-conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, en lui reprochant de l’avoir accusé, sans aucune réserve ni précaution, de trafic d’influence et de fraude à l’assurance maladie ; que cette plainte a été rejetée comme irrecevable successivement par ordonnance n° 4445 du président de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, en date du 10 juillet 2009, puis par ordonnance n° 10565/O du 11 janvier 2010 du président de la chambre disciplinaire nationale, au motif que l’exercice, par le Dr S, en tant que médecin-conseil régional, de son pouvoir disciplinaire à l’égard du Dr G, médecin-conseil à l’échelon local de Gap, n’était pas détachable de sa mission de service public et que, en vertu des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, le Dr G ne faisait pas partie des personnes habilitées à porter plainte contre un médecin chargé d’un service public à l’occasion d’un acte de sa fonction publique ;
4. Considérant qu’en la présente espèce, le Dr S porte plainte à son tour contre le Dr G en lui reprochant d’avoir manqué à la confraternité et d’avoir usé d’allégations mensongères à son égard dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée contre lui, notamment en donnant de la publicité aux actes de cette procédure ;
5. Considérant que les accusations portées, dans cette procédure, contre le Dr G sont indissociables de sa fonction publique de médecin-conseil à l’échelon local de Gap de la caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse ; que, dès lors, les mêmes dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique doivent être opposées au Dr S contre la plainte qu’il a formée contre le Dr G ; que, dès lors, sa plainte étant dès l’origine irrecevable, le Dr S n’est pas fondé à se plaindre de la décision, en date du 30 novembre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a rejeté cette plainte au fond ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Dr G tendant à ce que le Dr S soit condamné à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’appel du Dr S est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du Dr G tendant à ce que le Dr S soit condamné à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Hyacinthe G, au Dr Vincent S, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hautes-Alpes, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet des Hautes-Alpes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gap, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Chow-Chine, Ducrohet, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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